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09/10/2014 | FRANCE | N°13-19431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-19431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l'article L. 583-1,1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à compter de janvier 2012, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a cessé de verser aux époux X..., parents de deux enfants, le complément de libre choix d'activité au motif que l'un des enfants avait atteint l'âge de 20 ans ; qu'invoquant un manquement de la caisse à son obligation d'information, les

intéressés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l'article L. 583-1,1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à compter de janvier 2012, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a cessé de verser aux époux X..., parents de deux enfants, le complément de libre choix d'activité au motif que l'un des enfants avait atteint l'âge de 20 ans ; qu'invoquant un manquement de la caisse à son obligation d'information, les intéressés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse au paiement, à titre de de dommages-intérêts, d'une somme égale au montant de l'allocation non versée, le jugement retient que la caisse ne justifie pas avoir informé l'allocataire de la suppression du complément de libre choix d'activité à compter de janvier 2012 dans la mesure où son fils atteindrait l'âge de 20 ans ; qu'il est donc établi que la caisse a manqué son obligation d'information ; que M. et Mme X... sont donc fondés à obtenir la réparation du préjudice que leur a causé ce manquement fautif étant précisé que ce préjudice est égal au montant de l'allocation non versée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre le manquement de la caisse à son obligation d'information et le préjudice dont la réparation a été accordée, le tribunal a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 05 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'allocations familiales de la Vendée à payer à Monsieur Fabrice X... et Madame Nathalie Y..., épouse X..., la somme de 1.339,37 ¿ en principal ;
aux motifs que, selon les dispositions de l'article R 512-2 du code de la sécurité sociale, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans, sous réserve que leur rémunération n'excède pas un certain plafond ; qu'aux termes de l'article L 531-1 du code de la sécurité sociale, « ouvre droit à la prestation d'accueil du jeune enfant, l'enfant à naître et l'enfant dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend : une prime à la naissance, une allocation de base, un complément de libre choix d'activité, un complément de libre choix de mode de garde » ; qu'il ressort de l'article D 531-1 du code de la sécurité sociale que l'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L 531-1 est fixé à 3 ans » ; que l'article D 531-13 dudit code précise que pour les personnes ayant un seul enfant, le complément de libre choix d'activité est versé, en application du II de l'article L 531-4 pendant une durée maximale de six mois ; qu'il ressort du VI de l'article L 531-4 du code de la sécurité sociale que le complément libre choix d'activité à taux plein peut être attribué, à un montant majoré et pendant une durée déterminée, à la personne qui choisit de ne pas exercer d'activité professionnelle pendant cette même durée ; que cette option définitive est ouverte au parent qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ; qu'en l'espèce, Madame X... a bénéficié du complément de libre choix d'activité pour deux enfants à charge ; qu'à compter de janvier 2012, Sylvain ayant atteint l'âge de 20 ans, elle n'avait plus qu'un enfant à charge au sens des allocations familiales et ne remplissait donc plus les conditions d'octroi du complément de libre choix d'activité ; que l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits et de leur prêter concours par l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ; qu'il résulte des pièces du dossier versées aux débats que Madame X... s'est, à plusieurs reprises, rapprochée de la CAF, soit en se rendant au guichet, soit par mail pour obtenir des renseignements ; que la CAF ne justifie pas avoir informé l'allocataire de la suppression du complément de libre choix d'activité à compter de janvier 2012, dans la mesure où son fils atteindrait l'âge de 20 ans ; qu'ainsi, par mail du 16 novembre 2011, Madame X... a interrogé la CAF sur ses droits pour 2012 ; que la CAF lui a répondu le 1er décembre 2011, en indiquant qu'à compter de janvier, Sylvain ayant 20 ans, il n'aurait plus droit aux allocations familiales ; que ce message ne fournit aucune indication sur le droit au complément de libre choix d'activité ; qu'il est donc établi que la CAF a manqué à son obligation d'information, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la CRA ; que Monsieur et Madame X... sont donc fondés à obtenir réparation du préjudice que leur a causé ce manquement fautif, étant précisé que ce préjudice est égal au montant de l'allocation non versée ; que la demande des époux X... porte sur le complément de libre choix d'activité de 379,79 ¿ par mois, et non sur l'allocation de base de 180,62 ¿ dont ils ne démontrent pas qu'elle ait été suspendue ; que la CRA leur a accordé le bénéfice de cette prestation pour les mois de janvier et février 2012 ; que par ailleurs, compte tenu de la naissance de leur 3e enfant en mai 2012, les époux X... perçoivent depuis juin 2012 le complément de libre choix d'activité ; qu'en conséquence, il leur sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 1.139 ¿ (379,79 ¿ x 3) représentant cette prestation pour les mois de mars, avril et mai 2012 ; qu'il est constant que le non-versement de cette somme a causé un préjudice financier aux époux X... ; qu'une somme de 200 ¿ leur sera accordée à ce titre ; que les époux X... ont dû exposer des frais irrépétibles ; que la CAF qui succombe à l'action devra leur verser la somme de 800 ¿ au titre de dommages et intérêts ;
alors que le défaut d'avis de fin de versement d'une prestation n'occasionne pas un préjudice égal au montant de cette prestation de toute façon non due ; qu'en allouant à l'allocataire l'équivalent de l'allocation complémentaire de libre choix d'activité à taux plein pour les mois de mars à mai 2012, à défaut qu'elle ait été prévenue par la Caisse d'allocations familiales de l'interruption de la prestation pendant cette période, où, entre le 20e anniversaire de son premier enfant et la naissance du troisième, elle ne pourrait justifier du nombre d'enfants à charge y ouvrant droit, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a violé l'article L 583-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19431
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-19431


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19431
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