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09/10/2014 | FRANCE | N°13-11464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-11464


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., ayant reçu notification le 3 août 1994 d'une pension de réversion, à effet du 1er juillet 1994, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), en a contesté le calcul le 4 novembre 2005 ; que la caisse ayant procédé à une nouvelle liquidation de ses droits à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application de l'article D. 171-1, alors en vigueur, du code de la sécurité

sociale et versé le montant complémentaire dans la limite de la pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., ayant reçu notification le 3 août 1994 d'une pension de réversion, à effet du 1er juillet 1994, servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse), en a contesté le calcul le 4 novembre 2005 ; que la caisse ayant procédé à une nouvelle liquidation de ses droits à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'application de l'article D. 171-1, alors en vigueur, du code de la sécurité sociale et versé le montant complémentaire dans la limite de la prescription quinquennale, l'intéressée a introduit une action en responsabilité devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de n'être pas signé du président et du greffier présent lors du prononcé, alors, selon le moyen, que la signature du jugement par le président et le greffier s'impose à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'est signé ni par le greffier ayant assisté au prononcé du jugement, ni par le président et ce, en violation de l'article 456 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expédition de la décision attaquée, produite devant la Cour de cassation, indique que l'arrêt a été signé par le président et le greffier ; que cette expédition certifiée conforme et authentifiée par le greffier fait foi jusqu'à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, quoique n'étant tenue à aucune obligation d'information, il n'en demeure pas moins que la caisse a procédé à un calcul erroné et que cette erreur fautive a privé de ses droits, depuis le 1er juillet 1994, l'intéressée qui n'a obtenu de rappel que pour la période comprise entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse et alors que celle-ci ne peut résulter de la divergence d'interprétation d'un texte ultérieurement tranchée par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR pas été signé par le président et le greffier présent lors du prononcé ;
ALORS QUE la signature du jugement par le président et le greffier s'impose à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt n'est signé ni par le greffier ayant assisté au prononcé du jugement, ni par le président et ce, en violation de l'article 456 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CARSAT à verser à Madame X... la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que son action a pour finalité de mettre en cause la responsabilité de la CARSAT qui a procédé à un calcul erroné de sa pension de réversion qu'elle-même a reconnu en procédant à la révision de cette pension mais dans les limites de la prescription quinquennale ; que les premiers juges ont retenu le fondement de cette action tout en estimant à juste titre qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la CARSAT qui a appliqué à l'intéressée les règles relatives à la prescription en lui versant les sommes dues pour les 5 années précédant sa demande en révision ; que Mme X... rappelle les dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles les Caisses ont une obligation particulière périodique auprès de leurs ressortissants pour voir infirmer la décision déférée pour réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du mauvais calcul opéré par la CARSAT ; quoiqu'en dise la CARSAT, même si celle-ci n'est tenue à aucune obligation d'information, il n'en demeure pas moins qu'elle a procédé à un mauvais calcul des droits de Mme X... et que cette erreur fautive a privé l'intéressée de ses droits pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 2008 ; qu'or, Mme X... n'a reçu le rappel de ses droits que pour les années antérieures à sa demande, soit pour la période compris entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2008, elle a nécessairement subi un préjudice lié à la modicité de ses ressources qui ont été les siennes pendant toute la période où ses droits avaient été minorés et la Cour estime que son préjudice sera justement indemnisée par la somme de 50000 de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE la divergence d'interprétation d'un texte, tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de la thèse défendue par le débiteur des cotisations, n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; qu'en l'espèce, il est constant que la CARSAT a procédé à la révision de la pension de réversion de Madame X... suite à un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1997, qui a fixé une règle qui n'existait pas lorsque l'assurée a commencé à percevoir ladite pension en 1994 (conclusions d'appel de Madame X..., p. 5 ; conclusions d'appel de la CARSAT, p. 7) ; qu'en considérant cependant que le mauvais calcul opéré par la Caisse concernant les droits de Madame X... était constitutif d'une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts en faveur de l'assurée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'action en responsabilité civile ne permet pas de contourner les règles de la prescription ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui avait reconnu que l'assurée sociale avait été remplie de ses droits dans la limite de la prescription, a accordé à celle-ci un complément d'indemnisation destiné à compenser la perte définitive de pension correspondante à la période antérieure à la prescription ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 2277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11464
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-11464


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11464
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