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09/10/2014 | FRANCE | N°12-35005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 12-35005


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2, 1, f, et 9, e, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, et l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Attendu que la directive précitée s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale ; que l'article L. 931-3-2 du code de sécurité sociale n'étend ses effets

qu'aux prestations des régimes de prévoyance collective ;
Attendu, selo...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 2, 1, f, et 9, e, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, et l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
Attendu que la directive précitée s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale ; que l'article L. 931-3-2 du code de sécurité sociale n'étend ses effets qu'aux prestations des régimes de prévoyance collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et son épouse ont accueilli à leur foyer, en juillet 2009, deux enfants qu'ils ont adoptés ; que bénéficiaire du droit à un congé d'adoption, M. X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) le versement de l'indemnité journalière de repos prévue par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui ayant opposé un refus, au motif que son épouse était sans droit aux prestations en espèces, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières demandées, l'arrêt retient qu'en subordonnant le versement de ces indemnités à la qualité d'assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9, e, de la directive 2006/54/CE et de l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la décision de la Commission de recours amiable du 28 août 2009 puis, confirmant le jugement du 27 septembre 2011, condamné la CPAM de l'AUBE à payer à M. Olivier X... des indemnités journalières de repos ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.1225-37 du code du travail prévoit, dans les limites qu'il détermine, le bénéfice pour tout salarié à un congé d'adoption, sans distinction de sexe ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale qu'une distinction, à raison du sexe et de la qualité d'assuré social est opérée : la mère est principale bénéficiaire des prestations, le père pouvant le devenir subsidiairement ; que pourtant, l'article L.931-3-2 du code de la sécurité sociale créé par la loi du 27 mai 2008 prévoit "qu'aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe" ; qu'en subordonnant le versement des indemnités de repos pour l' adoption d'un enfant à la qualité d'assurée social de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, ces dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9e de la directive 2006/54/CE ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, la juridiction de première instance a dit qu'Olivier X... prétendait, à bon droit, au bénéfice des indemnités de repos, corrélatives à son congé adoption » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L331-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée ; La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours ; que l'article 9 e) de la directive 2006/54/CE du parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail énonce que « sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement pour fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ; que l'article L. 931-3-2 du Code de la Sécurité Sociale créé pas la Loi du 27 mai 2008 précise : « Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe ; que l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité ; que par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance ; que les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les. opérations individuelles relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises ; que ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I ; que par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l'institution de prévoyance ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité de contrôle instituée à l'article L951-1 ; que le présent article s'applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'avis de la HALDE, ce refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube de prendre en charge les indemnités de Monsieur Olivier X..., viole le principe communautaire d'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel que prévu par la Directive ci-dessus visée ; qu'en effet, l'exclusion des pères dont l'épouse n'exerce pas d'activité salariée du bénéfice de l'indemnisation du congé d'adoption résultant de l'article L331-7 du Code de la Sécurité Sociale constitue une discrimination à raison du sexe au sens de la Directive communautaire et au sens de l'article L931-3-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il importe dès lors de faire droit à la requête de Monsieur Olivier X... et d'enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AUBE de lui verser ses indemnités relatives à son congés adoption» ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes du principe specialia generalibus derogant, une loi spéciale déroge à la loi générale ; que dès lors il ne peut y avoir contrariété d'une règle spéciale à une règle générale ; qu'en présence d'un texte général et d'un texte spécial, seul le texte spécial s'applique ; qu'en décidant le contraire, pour condamner la CPAM, laquelle avait strictement appliqué l'article L.331-7 alinéa 1er, les juges du fond ont violé le principe specialia generalibus derogant, ensemble l'article L.331-7 et l'article L.931-3-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'indemnité journalière de repos, en cas d'adoption, n'a pour objet que de permettre une présence auprès de l'enfant, cependant que l'indemnité journalière de repos, allouée en cas de filiation par le sang, a un double objet : permettre à la mère de se reposer des fatigues de l'accouchement, et assurer une présence auprès de l'enfant ; qu'en cas d'adoption, à partir du moment où la mère ne travaille pas, la présence auprès de l'enfant est assurée ; que dès lors, le législateur a pu décider, sans méconnaître le principe d'égalité, que l'octroi d'une indemnité journalière au père n'était pas justifiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.931-3-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.331-7 du même Code ;
ALORS QUE, troisièmement, et de la même manière, l'indemnité journalière de repos, en cas d'adoption, n'a pour objet que de permettre une présence auprès de l'enfant, cependant que l'indemnité journalière de repos, allouée en cas de filiation par le sang, a un double objet : permettre à la mère de se reposer des fatigues de l'accouchement, et assurer une présence auprès de l'enfant ; qu'en cas d'adoption, à partir du moment où la mère ne travaille pas, la présence auprès de l'enfant est assurée ; que dès lors, le législateur a pu décider, sans méconnaître le principe d'égalité, que l'octroi d'une indemnité journalière au père n'était pas justifiée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 9-e de la directive 2006/54/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a annulé la décision de la Commission de recours amiable du 28 août 2009 puis, confirmant le jugement du 27 septembre 2011, condamné la CPAM de l'AUBE à payer à M. Olivier X... des indemnités journalières de repos ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L.1225-37 du code du travail prévoit, dans les limites qu'il détermine, le bénéfice pour tout salarié à un congé d'adoption, sans distinction de sexe ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale qu'une distinction, à raison du sexe et de la qualité d'assuré social est opérée : la mère est principale bénéficiaire des prestations, le père pouvant le devenir subsidiairement ; que pourtant, l'article L.931-3-2 du code de la sécurité sociale créé par la loi du 27 mai 2008 prévoit "qu'aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe" ; qu'en subordonnant le versement des indemnités de repos pour l' adoption d'un enfant à la qualité d'assurée social de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, ces dispositions de l'article L.331-7 du code de la sécurité sociale constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9e de la directive 2006/54/CE ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, la juridiction de première instance a dit qu'Olivier X... prétendait, à bon droit, au bénéfice des indemnités de repos, corrélatives à son congé adoption » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L331-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée ; La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2. Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours ; que l'article 9 e) de la directive 2006/54/CE du parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail énonce que « sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement pour fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ; que l'article L. 931-3-2 du Code de la Sécurité Sociale créé pas la Loi du 27 mai 2008 précise : « Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe ; que l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité ; que par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance ; que les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les. opérations individuelles relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises ; que ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I ; que par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l'institution de prévoyance ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité de contrôle instituée à l'article L951-1 ; que le présent article s'applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d'entrée en vigueur ; que par dérogation, il s'applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d'entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte de l'avis de la HALDE, ce refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube de prendre en charge les indemnités de Monsieur Olivier X..., viole le principe communautaire d'égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale tel que prévu par la Directive ci-dessus visée ; qu'en effet, l'exclusion des pères dont l'épouse n'exerce pas d'activité salariée du bénéfice de l'indemnisation du congé d'adoption résultant de l'article L331-7 du Code de la Sécurité Sociale constitue une discrimination à raison du sexe au sens de la Directive communautaire et au sens de l'article L931-3-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il importe dès lors de faire droit à la requête de Monsieur Olivier X... et d'enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AUBE de lui verser ses indemnités relatives à son congés adoption» ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'indemnité journalière de repos court du jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou à l'expiration du délai de 16 jours présumant la date prévue pour cette arrivée ; que le droit à indemnité journalière de repos postule, en toute hypothèse, que l'assuré qui le sollicite cesse son travail, pendant cette période, après en avoir averti l'employeur et la CPAM ; que ces règles sont d'ordre public ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher s'il y avait eu arrêt de travail, pendant la période considérée, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article L.331-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35005
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Egalité entre femmes et hommes - Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 - Champ d'application - Exclusion - Cas - Régimes légaux de sécurité sociale - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Indemnité due en cas d'adoption - Conjoint de l'adoptante - Ouverture du droit - Conditions - Qualité d'assurée sociale de l'adoptante ayant renoncé au bénéfice de l'indemnité - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale - Champ d'application - Détermination - Portée

La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 s'applique aux régimes professionnels de sécurité sociale et non aux régimes légaux de sécurité sociale. L'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, n'étend ses effets qu'aux prestations de prévoyance collective. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer à un adoptant, bénéficiaire du droit à un congé d'adoption suite à l'adoption de deux enfants en juillet 2009, le versement de l'indemnité journalière de repos prévue par l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, retient qu'en subordonnant le versement de ces indemnités à la qualité d'assurée sociale de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit, les dispositions de l'article L. 331-7 précité constituent une discrimination à raison du sexe au sens de l'article 9, e, de la directive 2006/54/CE et de l'article L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale


Références :

articles L. 331-7 et L. 931-3-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008

article 9, e, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°12-35005, Bull. civ. 2014, II, n° 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 212

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35005
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