LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise à la page 3, paragraphe 2, 2e ligne sur la date du jugement cassé et annulé ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur en indiquant :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2011 et non pas 21 septembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 1231 F-D du 11 juillet 2014 sur le pourvoi n° R 12-27.892 et dit : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2011 ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.