LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. X... énonce participer aux dépenses de son nouveau foyer pour 17 344 euros par an ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'époux soutenait contribuer à ces dépenses à hauteur de 1 900 euros par mois, soit un total annuel de 22 800 euros, la cour d'appel, en dénaturant ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Jacques X... à verser à Madame Marie Y... la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « le mariage a eu lieu en 1974 ; que l'ordonnance de nonconciliation est intervenue en 2009 que Monsieur né en 1952 déclare percevoir 24 020 euros de retraite ; qu'il est hébergé par une compagne qui est propriétaire de son logement et a le statut de famille d'accueil pour plusieurs enfants ; qu'il énonce participer aux dépenses du foyer pour 17 344 euros par an ; que Madame née en 1952 est institutrice et indique qu'elle aura une retraite moins importante que son mari, son salaire actuel étant d'environ 2 000 euros ; qu'elle a exercé au début du mariage différents emplois peu rémunérés : assistante maternelle, employée à L'URSAFF..., ayant du renoncer à passer en septembre 1988 un concours d'institutrice son mari ayant été victime d'un grave accident de la route à la fin du mois d'août 2008 ; que chaque époux à la suite de la vente d'un bien immobilier commun a pu recevoir (pièce 53) la somme de 139 500 euros ; qu'en 2014 si elle termine sa carrière elle aurait 100 trimestres de la fonction publique et 61 trimestres autres régimes ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a passé du temps pour s'occuper des trois enfants communs et que ses droits à une retraite qui débutera plus tardivement que celle de son mari seront inférieurs ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il existe une disparité dans les conditions de vie des parties à la suite du divorce qui a été justement appréciée par l'allocation de la somme de 30 000 euros » ;
1°) ALORS QU'en affirmant, au soutien du constat de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et de la condamnation de Monsieur Jacques X... à verser à Madame Marie Y... la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire, que Monsieur Jacques X... énonçait participer aux dépenses de son nouveau foyer à hauteur de 17.344 euros par an (arrêt, p. 4 § 2, lignes 4 et 5), quand celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, y contribuer à hauteur de 1.900 euros par mois, soit 22.800 euros par an (cf. conclusions d'appel de Monsieur Jacques X..., p. 4 in fine), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Jacques X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant, au soutien du constat de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et de la condamnation de Monsieur Jacques X... à verser à Madame Marie Y... la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire, qu'il n'était pas contesté que les droits à la retraite de cette dernière seraient inférieurs à ceux de Monsieur Jacques X... (arrêt, p. 4 § 2, lignes 13 à 15), quand celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il percevait une retraite mensuelle de 2.159,12 euros, et, d'autre part, que Madame Marie Y... bénéficierait, au 31 août 2017, d'une retraite mensuelle de 2.117,80 euros, au 31 août 2018 d'une retraite mensuelle de 2.218,65 euros et au 31 août 2020, d'une retraite mensuelle de 2.291,99 euros, ce dont il déduisait expressément que les droits à la retraite de cette dernière ne seraient pas inférieurs au siens (cf. conclusions d'appel de Monsieur Jacques X..., p. 4 § 2 et p. 8 § 1er et 3), la cour d'appel a de nouveau dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur Jacques X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.