La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-24346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-24346


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, applicable à la situation litigieuse en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 889/2002, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant chuté lors des opérations de débarquement d'un aéronef, le 12 août 2011, à la suite de la réalisation d'un vol Orly-Toulouse, Mme X... a as

signé, en référé, la société Air France, en paiement d'une provision à valoir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, applicable à la situation litigieuse en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 889/2002, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant chuté lors des opérations de débarquement d'un aéronef, le 12 août 2011, à la suite de la réalisation d'un vol Orly-Toulouse, Mme X... a assigné, en référé, la société Air France, en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir que l'obligation à réparation du transporteur aérien n'est pas sérieusement contestable et le condamner, en conséquence, au paiement d'une provision, l'arrêt, après avoir rappelé les termes du compte-rendu d'incident, selon lesquels, en sortant de l'avion, la passagère, qui portait un bébé dans les bras, a manqué la marche, glissé et, est tombée, se blessant à la cheville droite, en déduit l'existence d'un accident au sens de la Convention de Montréal, en ce que, d'une part, cette chute n'est pas le résultat d'un malaise et, d'autre part, il ne saurait être reproché à Mme X... une faute dès lors que, se trouvant avec un enfant dans les bras, elle ne pouvait pas forcément voir le sol et qu'il appartenait dans ce cas au personnel de bord de l'aider voire de la décharger de l'enfant pour qu'elle puisse débarquer sans encombre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'imputabilité du dommage à un accident qui serait survenu lors des opérations de débarquement, ce dont il résultait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il a octroyé à Mme X... une provision de 2 500 euros, à verser par la société Air France, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR octroyé une provision de 2.500 euros à Mme Brigitte X..., devant être versée par la société Air France ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 du règlement CE n°2027/97 du Conseil du 9 octobre 1977 (sic), la responsabilité du transporteur aérien communautaire envers les passagers est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité ; que l'article 17 de ladite convention prévoit que « le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la port ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes les opérations d'embarquement ou de débarquement » ; que ce texte institue une présomption de responsabilité à la charge du transporteur dès lors que la mort ou la lésion est survenue dans l'avion ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement et résulte d'un accident ; que l'accident est un événement soudain et extérieur à la victime ; qu'il résulte du compte-rendu d'incident passager versé aux débats qu'en sortant de l'avion, la passagère qui portait un bébé dans les bras a « loupé » la marche, a glissé et est tombée ; qu'elle s'est blessée à la cheville droite ; que les faits ainsi rappelés sont susceptibles de constituer un accident au sens des dispositions de la convention susvisée dont l'application peut dès lors être envisagée dans le cadre d'un procès futur ; qu'il s'ensuit que l'instance qui pourrait être introduite par Mme X... à l'encontre du transporteur aérien n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que Mme X... a un motif légitime de se voir examinée afin de déterminer les conséquences de sa chute et d'établir ainsi avant tout procès que ces conséquences ont un lien avec celle-ci ; qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d'être allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Mme X... réclame l'allocation d'une provision sur le fondement des dispositions de la convention précitée faisant état de la présomption de responsabilité du transporteur aérien ; que la société Air France conteste que sa chute soit le résultat d'un accident ; qu'il résulte des faits rappelés ci-dessus que Mme X... a chuté en sortant de l'avion alors qu'elle avait un bébé dans les bras , ayant raté une marche ; qu'il ressort du constat d'accident que la chute n'est donc pas le résultat d'un malaise de la part de Mme X... ; qu'il ne saurait lui être reproché une faute dès lors que, se trouvant avec un bébé dans les bras, elle ne pouvait pas forcément voir le sol et qu'il appartenait dans ce cas au personnel de bord de l'aider voire de la décharger du bébé pour qu'elle puisse débarquer sans encombre ; qu'il s'ensuit que l'obligation du transporteur aérien de réparer les conséquences de la chute accidentelle de Mme X... n'est pas sérieusement contestable et la société Air France est tenue au paiement d'une provision dont le quantum a été justement arbitré par le premier juge ;
1) ALORS QUE le transporteur aérien est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement ; que l'accident est un fait soudain, inhabituel ou anormal, et extérieur à la victime ; que la société Air France contestait que la chute de Mme X... ait été le résultat d'un accident en faisant valoir que cette chute n'était imputable à aucun événement extérieur à la victime ; qu'en décidant que la chute inexpliquée de la passagère constituait un accident au sens de la convention de Montréal, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble l'article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2) ALORS QUE le transporteur aérien est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement ; que l'absence de faute de la victime ne suffit pas à caractériser la réalisation d'un accident déclenchant la responsabilité de plein droit du transporteur ; qu'en se bornant à relever qu'aucune faute n'était imputable à Mme X... pour en déduire que l'obligation de la société Air France de réparer les conséquences de sa chute n'était pas contestable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 17, 20 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
3) ALORS QUE si le transporteur peut, au titre de l'exécution diligente de son contrat de transport, être tenu d'une obligation d'assistance à l'égard de certains passagers, aucune disposition ne lui impose, expressément ou implicitement, d'assister systématiquement les passagers pour la réalisation d'opérations courantes si ceux-ci n'en font pas la demande ; qu'en décidant qu'il appartenait au personnel de bord d'aider spontanément Mme X... à descendre l'escalier pour sortir de l'avion, la cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 17 et 29 de la convention de Montréal du 28 mai 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24346
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-24346


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24346
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award