LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2012), que M. X... et Mme Y...se sont mariés le 29 décembre 2001 sous le régime légal et ont divorcé le 4 juillet 2006 ; qu'un jugement du 6 mai 2008 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y..., M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que, par actes des 14 et 30 janvier 2009, M. X... a assigné Mme Y...et M. Z..., ès qualités, aux fins de voir juger que celle-ci avait obtenu le divorce en fraude des droits de son époux, qu'une parcelle située à Llupia (Pyrénées-Orientales), acquise le 2 mars 2005, constituait un bien propre, que les dispositions de l'article 1413 du code civil étaient inapplicables et que Mme Y...n'avait pu engager les biens de la communauté et a fortiori les biens propres de son époux par les dettes qu'elle avait contractées et qui avaient entraîné l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de « préciser » que la parcelle litigieuse est, vis-à-vis des tiers et notamment des créanciers de Mme Y..., un bien commun faisant partie de l'actif recouvrable par les créanciers de celle-ci ;
Attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la parcelle avait été acquise par M. X... et Mme Y...en leurs noms au cours de la période d'indivision post-communautaire, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que le bien ne constituait pas un bien propre de M. X..., de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses propres constatations rendaient inopérante ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la décision de divorce prononcée le 4 juillet 2006 n'avait été publiée que le 9 novembre 2007, la cour d'appel a exactement décidé que les règles de la communauté demeuraient applicables à l'égard des tiers le 8 août 2007, date de l'ouverture de la procédure collective de Mme Y..., de sorte que M. Z..., ès qualités, était fondé à poursuivre sur la parcelle litigieuse le paiement des dettes dont Mme Y...avait été tenue pendant la communauté ;
Attendu, enfin, que, dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel s'est bornée à juger que la parcelle litigieuse faisait partie de l'actif recouvrable par les créanciers ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches, qui est inopérant en sa deuxième et qui manque en fait en sa quatrième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire qu'un bien immobilier acquis par lui le 2 mars 2005 pour son activité professionnelle constitue un propre, que le paiement des dettes de madame Y...ne pouvait être poursuivi sur ce bien, qu'à supposer même que ce bien soit commun, il ne pouvait être engagé par un emprunt ou un cautionnement de madame Y..., et d'avoir « précisé » que ledit bien est vis-à-vis des tiers, et notamment des créanciers de madame Y..., un bien commun à monsieur X... et à madame Y..., faisant partie de l'actif recouvrable par les créanciers de madame Y...;
AUX MOTIFS QUE le terrain sis sur le territoire de la commune de Llupia (Pyrénées orientales) lieudit La Prada parcelles cadastrées section A n° 124, 127, 128, 129 et 131 d'une contenance de 2ha 42a 86ca, consistant d'après l'acte en une parcelle de terre avec hangar y édifié à usage de plate-forme d'aérodynes ultralégers motorisés, a été acquis par acte authentique du 2 mars 2005 ; que l'acte mentionne que l'acquéreur est : « M. Jean-Luc X..., aviateur, et Mme Francine Y..., sans profession, son épouse, demeurant ensemble à Canet-en-Roussillon... mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Fréjus le 29 décembre 2001 » ; que l'acte mentionne : « Monsieur et Madame X... à ce présents » ; que cette acquisition a été faite en commun par les deux époux M. Jean-Luc X... et Mme Francine Y...épouse X... ; qu'aucune mention particulière n'a été portée à l'acte ; qu'à la date de l'acte, 2 mars 2005, Mme Y...avait demandé le divorce, une ordonnance de non-conciliation avait été prise le 29 juin 2004, un jugement de débouté du divorce avait été rendu le 22 février 2005 ; que les deux époux étaient présents à l'acte ; que Mme Y...a formé une déclaration d'appel contre le jugement de débouté du divorce le 6 juin 2005 ; que sur cet appel, la Cour d'appel a prononcé le divorce par défaut le 4 juillet 2006 ; que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 est entrée en vigueur au 1er janvier 2005 ; que l'assignation en divorce est antérieure au 1er janvier 2005 ; que c'est la loi ancienne qui continue de s'appliquer ; que l'article 262-1 du code civil, en sa formulation ancienne, applicable au présent litige, dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation ; que l'assignation en divorce est forcément antérieure au jugement du 22 février 2005, et même antérieure au 1er janvier 2005, en tout cas antérieure à l'acte de vente du 2 mars 2005 ; qu'à la date du 2 mars 2005, le divorce prononcé le 4 juillet 2006 a effet concernant les biens entre les époux ; qu'en conséquence, il n'y avait plus de communauté entre eux à cette date ; que cependant, les deux époux étaient présents à l'acte et signataires de cet acte, et ont acquis ensemble le terrain de Llupia ; que ce bien est en conséquence indivis entre eux, dans les rapports entre eux ; qu'il ne s'agit pas en toute hypothèse d'un bien propre de M. X... ; que dans ce cas, il aurait dû l'acquérir seul, ce qui n'est pas le cas ; aucune conséquence particulière ne peut être tirée du fait que le terrain servait de plate-forme de décollage et d'atterrissage pour des aérodynes ultra légers motorisés ; que vis-à-vis des tiers, les effets du divorce n'existent qu'à compter de sa retranscription en marge des actes d'état civil ; que cette retranscription a été effectuée le 9 novembre 2007 ; que la procédure collective a été ouverte le 8 août 2007 ; qu'à cette date, le divorce n'avait pas effet vis-à-vis des tiers ; que le terrain de Llupia est donc un actif de la communauté dans le cadre de la procédure collective de Mme Y...et vis-à-vis de Me Z..., en sa qualité de liquidateur chargé de recouvrer les actifs de Mme Y...au nom des créanciers (arrêt, pp. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... estime que le passif qui a conduit à la procédure collective de Mme Y...correspond à des dettes propres à celle-ci ; que Me Z... précise que ce passif correspond pour une part importante au prêt Société Générale consenti pour l'acquisition du terrain de Llupia ; que ce prêt Société Générale est un prêt consenti aux deux époux ; qu'il a permis de faire l'acquisition du bien immobilier pour l'achat duquel il était consenti ; qu'en tout état de cause, le liquidateur est chargé de procéder au règlement de toutes les créances qui auront été admises au passif de Mme Y..., sans faire de distinction entre les créances nées avant le mariage avec M. X... et celles nées après celui-ci ; que le jugement sera confirmé, sauf à le préciser (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE conformément à l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelle que cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivie sur les biens communs, à moins qu'il y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf récompense à la communauté ; qu'or l'examen de la liste des créanciers de Mme Y...dans le cadre de la procédure collective dont elle a fait l'objet ne révèle pas de fraude de sa part ; qu'il s'agit du solde d'anciens prêts consentis à Mme Y...du temps de son précédent mariage (créances Société Générale, créance Cofinoga), de charges de copropriété, de soldes débiteurs de comptes courants, d'impôt sur le revenu ; que surtout, Mme Y...a souscrit avec M. X... le 2 mars 2005 devant Me Pagnon, notaire à Saint-Laurent de la Salanque, un prêt immobilier de 53 000 euros remboursable en 180 mensualités, pour l'acquisition des parcelles de Llupia, avec inscription d'hypothèque ; que la créance a été admise pour 44 557, 37 euros en principal ; que la fraude de l'épouse à l'égard de son mari n'est pas établie ; qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure les parcelles litigieuses des biens susceptibles de faire l'objet de mesures de recouvrement des créanciers, ou plus exactement du liquidateur » (jugement, p. 6) ;
1. ALORS QU'en affirmant à la fois que le bien en cause serait un bien indivis entre les époux et un actif de communauté recouvrable par les créanciers de madame Y..., la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 262-1 du Code civil ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de rechercher et vérifier si le terrain en cause avait été acquis par monsieur X... exclusivement en raison de son activité de pilote et donc pour son usage professionnel, ce qui impliquait qu'il s'agissait pour lui d'un bien propre, au motif inopérant qu'un instrument de travail ne pouvait être un immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du Code civil ;
3. ALORS QUE la nature de bien propre ou de bien commun ne dépend, à l'égard des créanciers, ni de la date éventuelle de transcription d'un divorce, ni de la date d'ouverture de la procédure collective d'un des époux, mais uniquement des déterminations de la loi ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour conférer un caractère « commun » à un bien à l'égard des créanciers, dont la Cour d'appel reconnaît elle-même qu'il a été acquis à une date où il n'y avait plus de communauté entre les époux, la Cour d'appel a statué par des motifs totalement inopérants et violé les articles 1401, 1402, 1403 du Code civil.
4°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent personnelles ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir dans que les dettes de Mme Y...étaient nées avant leur mariage et étaient donc demeurées propres à celle-ci, de sorte que leur recouvrement ne pouvait être poursuivi sur les biens ayant composé la communauté et que dans leurs motifs adoptés par la Cour d'appel, les premiers juges ont constaté que le passif de Mme Y...provenait notamment du solde d'anciens prêts contractés lors de son précédent mariage ; qu'en énonçant cependant que le liquidateur est chargé de procéder au règlement de toutes les créances qui auront été admises au passif de Mme Y..., sans faire de distinction entre les créances nées avant le mariage avec M. X... et celles nées après celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1410 et 1411 du code civil.