LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et condamné le second au paiement d'une prestation compensatoire de 95 600 euros ;
Attendu que, pour limiter le montant de cette prestation à 50 000 euros, l'arrêt retient notamment que, si Mme X... fait valoir qu'elle a sacrifié sa propre carrière pour suivre son mari dans ses affectations successives, il convient de considérer qu'il s'agit de décisions prises dans l'intérêt du ménage et d'un commun accord ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... et au profit de Mme X...,
AUX MOTIFS QUE « - durée du mariage à la date du prononcé du divorce, soit celle des premières conclusions de l'intimé ne contenant pas d'appel incident sur le prononcé du divorce : 14 novembre 2012 ; enfants : ils sont majeures et aucune des parties ne prétend en avoir la charge ; situation de l'épouse : elle est âgée de 53 ans ; elle a été victime d'un accident d'aviation le 17 janvier 2010 à l'aéro-club d'ANDERNOS dont elle est membre ; elle a subi des blessures aux jambes et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2010, en congé maladie en février 2011 et son poste de travail a été aménagé pour un an à partir du 7 avril 2011 ; elle dit « pouvoir prétendre à la carte d'invalidité » mais ne justifie pas de l'obtention d'un tel document ; elle ne fait état d'aucune indemnisation de son préjudice, lequel au demeurant n'entrerait pas dans les éléments à prendre en compte pour la détermination d'une prestation compensatoire ; elle a été opérée le 15 mai 2012 et a suivi une rééducation jusqu'au 12 juillet 2012 à la Tour de Gassies ; une autre intervention est prévue pour le 8 avril 2013 ; le docteur Z..., médecin généraliste, a certifié le 3 mars 2011 que son état dépressif ne s'améliore pas malgré la mise en place d'un traitement et d'un suivi régulier ; au moment du mariage, les époux étaient tous deux sous-officiers de l'armée de l'air ; Mme X... fait valoir qu'elle a sacrifié sa propre carrière pour suivre son mari dans ses affectations successives, et à défaut de pièces contraires, il convient de considérer qu'il s'agit de décisions prises dans l'intérêt du ménage et d'un commun accord ; Mme X... s'est mise en disponibilité de décembre 1989 à décembre 1990 pour suivre son mari au Maroc où il était instructeur de l'armée de l'air marocaine ; elle affirme que les enfants les accompagnaient, ce que conteste M. Y... et ce que dément l'attestation qu'elle produit (pièce 50 bis) ;par laquelle la directrice de l'école maternelle de Biarritz déclare que les enfants domiciliés à Biarritz ont été scolarisés dans l'établissement de janvier 1990 à septembre 1990 et ont rejoint leurs parents au Maroc pour les vacances de février ; elle dit avoir quitté l'armée sans avoir pu valider les 15 années nécessaires pour prétendre à la retraite militaire (794,64 ¿), expliquant qu'il a manqué quelques mois d'activité à cause du séjour au Maroc ; toutefois, rien ne permet de retenir cette explication que critique M. Y..., qui affirme que son épouse avait organisé un changement professionnel depuis longtemps ; en effet, Mme X... a intégré l'aviation civile en septembre 1995 et aucun document officiel ne corrobore les affirmations de Mme X..., qui tend à imputer à son mari la responsabilité de sa démission prématurée de l'armée ; Mme X... indique et justifie que l'accident du 17 janvier 2010 lui a fait perdre un trimestre de cotisation retraite ; Mme X... est technicien de l'aviation civile et déclare un revenu mensuel de 4.443 e en 2012 ; ses considérations sur un éventuel remboursement d'une prime venant diminuer ses gains ne sont étayées par aucun document (¿) Mme X... a reçu en donation partage de ses parents la somme de 97.500 ¿ en 2004 ; dans le cadre de la liquidation de la communauté, elle a reçu la somme de 187.953,56 ¿ ; elle a acquis un immeuble à LANTON pour le prix de 291.000 ¿ ; pour cette acquisition, elle justifie avoir obtenu divers prêts pour un montant total de 155.000 ¿ avec l'accord écrit de M. Y..., « conjoint non emprunteur en instance de divorce » (pièce 30) ; elle évalue ses avoirs à la somme de 217.521,77 ¿ + 291.000 ¿, le produit de la liquidation de la communauté ayant été utilisé comme apport pour l'achat de la maison ; au titre de ses charges, elle mentionne le remboursement des emprunts (1.556,61 ¿ par mois, la taxe d'habitation et la taxe foncière et l'impôt sur le revenu (7.270 ¿ par an) ; elle admet qu'en 2022, elle percevra une retraite brute de 1.987,58 ¿ ; situation de l'époux : il est âgé de 55 ans (¿) à ce jour, il n'est justifié d'aucun empêchement à l'exercice de cette profession » (de pilote) ; M. Y... est personnel navigant de l'aviation civile et il a été muté en GUADELOUPE en août 2012 ; son traitement mensuel est de 7.275,47 ¿ en septembre, octobre et novembre 2012 ; il se dit dans l'impossibilité de produire le bulletin de salaire de décembre ; il perçoit en outre une pension militaire de 876 ¿ par mois ; il déclare avoir l'entière charge de sa mère, dont l'état de santé nécessité une présence et une aide à domicile (certificat médical du 11 décembre 2012) et il estime cette charge à 1.100 ¿ par mois ; il produit une attestation de l'assurance retraite Languedoc Roussillon en date du 18 avril 2012 selon laquelle il est attribué à Mme Josette Y... une pension de réversion de 725,91 ¿ par mois ; il ne justifie d'aucune dépense particulière en faveur de Mme Y... sauf les frais d'un voyage en avion Pointe à Pitre Orly Pointe à Pitre, départ le 17 novembre 2012, retour le 31 mars 2013 ; le 15 septembre 2012, il a loué une maison à Sainte-Anne moyennant un loyer de 1.100 ¿ par mois charges comprises et a mère a attesté qu'elle y vit seul avec lui ; il conteste vivre avec Mme A... comme le prétend Mme X... et il produit une facture de téléphone et une taxe d'habitation au nom de cette personne pour un logement à Toulouse pour 2012 et une attestation de cette personne en date du 21 décembre 2012 affirmant qu'elle vit et travaille à Toulouse ; la communauté de vie alléguée par Mme X... n'est donc pas démontrée et la nature des liens entretenus par ailleurs par ces deux personnes et sans conséquences sur l'appréciation d'une prestation compensatoire ; M. Y... a perçu la somme de 237.953,56 ¿ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et il chiffre ses avoirs à la somme totale de 487.046,68 ¿ (page 22 de ses conclusions) ; ses droits à la retraite sont chiffrés à 2.481 ¿ par mois ; il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; patrimoine commun ou indivis : tous les biens communs ont été partagés ; il convient de rappeler que les « espérances successorales » n'entrent pas en compte dans les conditions légales de la prestation compensatoire, de sorte que les longue digressions des parties sur ce point sont sans objet ; ces éléments mettent en évidence une certaine disparité dans les ressources des parties au jour du divorce et dans un avenir prévisible dans la mesure où Mme X... dispose d'un revenu professionnel inférieur à celui de son mari et que ses droits à la retraite seront également inférieurs, les patrimoines étant sensiblement équivalents ; par infirmation partielle du jugement, il convient de fixer la prestation compensatoire destinée à compenser cette disparité à la somme de 50.000 ¿ (¿) »,
ALORS QUE 1°), le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en fonction, notamment, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 11 et s.), Mme X..., faisait valoir qu'alors que les deux époux étaient sous-officiers dans l'armée de l'air, plusieurs de ses mutations, à TOUL, au MAROC, à ISTRES, BREST, BORDEAUX, avaient été dictées par les affectations successives de M. Y..., ce qui avait influé sur le cours de sa carrière ; qu'en se bornant à répondre qu'« il convient de considérer qu'il s'agit de décisions prises dans l'intérêt du ménage et d'un commun accord », la Cour d'appel a formulé un motif inopérant et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
ALORS QUE 2°), le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en fonction, notamment, de l'état de santé de l'époux auquel elle est versée ; qu'en l'espèce, en ne prenant pas en considération, dans l'appréciation du quantum de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y..., les lourdes conséquences physiques, psychologiques et financières du grave accident d'aviation dont Mme X... avait été victime le 17 janvier 2010, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
ALORS QUE 3°), le juge fixe le montant de la prestation compensatoire en fonction, notamment, de la situation professionnelle de chacun des époux à la date à laquelle il statue ; qu'en l'espèce, rappelant que M. Y... avait été muté en qualité de personnel navigant de l'aviation civile en Guadeloupe, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'en dépit d'une sommation du 5 décembre 2012, M. Y... persistait à ne produire que son bulletin de salaire du mois d'août 2012 (p. 6), alors qu'elle versait des documents attestant que cette mutation s'accompagnait de nombreuses avantages financiers sur lesquels il refusait de s'expliquer (p. 18) ; qu'en divisant par deux le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier juge, en se bornant à énoncer (arrêt attaqué, p. 6) que M. Y... produit les bulletins de salaire de septembre, octobre et novembre 2012, et se dit dans l'impossibilité de produire celui de décembre 2012, sans tirer les conséquences d'une telle omission quatre mois avant l'audience des débats (p. 2), la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.