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08/10/2014 | FRANCE | N°13-22468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-22468


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012), que Mme Rokiya X... et M. Samba Y..., agissant en qualité de représentants légaux de Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté (Mali), et de Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté (Mali), ont introduit une action déclaratoire de nationalité en vertu de l'article 18 du code civil pour faire juger que ces derniers sont français par filiation maternelle ;
Attendu que Mme Rokiya X... et M. Sam

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012), que Mme Rokiya X... et M. Samba Y..., agissant en qualité de représentants légaux de Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté (Mali), et de Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté (Mali), ont introduit une action déclaratoire de nationalité en vertu de l'article 18 du code civil pour faire juger que ces derniers sont français par filiation maternelle ;
Attendu que Mme Rokiya X... et M. Samba Y...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, « les expéditions des actes de l'état civil » établies par « les autorités administratives » de chacun des deux Etats, revêtues de « la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer » et certifiées « conformes à l'original par ladite autorité » ; que constituent par ailleurs des « actes de l'état civil » au sens du chapitre V de cet accord, les « transcriptions des ordonnances, jugements et arrêts en matière d'état civil » (article 23) ; qu'enfin, selon l'article 66, alinéa 2, de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, « (¿) les jugements déclaratifs de naissance (¿) sont transcrits sur des registres réservés à cet effet, lorsqu'ils ne se rapportent pas à des événements (naissances) de l'année en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l'année en cours. » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient produites devant elle :
- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 77/ CRK s'appliquant à l'enfant Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ;
- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 76/ CRK s'appliquant à l'enfant Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ;
dont il ressortait que les deux actes avaient été établis « en vertu des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et n° 2493 du 21 octobre 2004 rendus par le tribunal civil de Kayes » (p. 3, alinéa 6) ; que la cour d'appel a précisé (p. 4, alinéa 1er) qu'il s'agissait de « copies certifiées conformes d'un acte original figurant au registre de l'état civil de l'année 2004 du Centre principal de Techibé » ; qu'en ne recherchant pas si ce registre constituait le registre spécifique des « transcriptions » des jugements supplétifs valant « actes de naissance » dont étaient dès lors issues les copies certifiées conformes par l'autorité compétente, versées aux débats, seules utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 23 et 24 de l'accord franco-malien précité, 66, alinéa 2, de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, ensemble l'article 47 du code civil ;
2°/ que, selon l'article 69, alinéa 2, de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, « seul, le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription », « ce dispositif (devant) énoncer les noms, prénoms des parties en cause ainsi que les lieu et date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée » et que, selon l'alinéa 3 du même article, « si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d'un acte d'état civil ou à la transcription d'une décision judiciaire, le corps de l'acte ou de la décision judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de l'acte qui est scellée au registre » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les « extraits certifiés conformes » des « jugements supplétifs » produits aux débats étaient « insuffisants à justifier tant de l'authenticité que de la régularité internationale » de ces jugements, en l'absence de production des « expéditions des jugements revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l'original par ladite autorité » conformément à l'article 24 de l'accord franco-malien du 1er mars 1962, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitaient dans leurs conclusions d'appel, M. Samba Y...et Mme X..., épouse Y..., au nom de leurs enfants mineurs Bakary Y...et Diarra Y..., si ces documents constituaient des attestations du greffier ayant qualité pour les délivrer, certifiant le contenu utile des dispositifs de jugements à transcrire et effectivement transcrits, et si le maire de Karakoro, officier d'état civil compétent pour authentifier les documents transcrits sur les registres d'état civil de Téchibé, village principal compris dans la commune de Karakoro, confirmait la conformité aux exigences de la loi malienne relative à l'état civil des mentions figurant dans les dispositifs des jugements, seuls indispensables à leur transcription sur le registre spécial prévu à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants prenant en considération les jugements supplétifs en eux-mêmes et non pas leurs seules transcriptions faites en conformité à la loi malienne relative à l'état civil et elle a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 23 et 24 de l'accord franco-malien précité, 69 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, ensemble l'article 47 du code civil ;
3°/ qu'il ressort des deux copies littérales du 11 février 2009 certifiées conformes aux originaux des transcriptions des jugements « n° 76/ CRK et n° 77/ CRK de l'année 2004 du Centre principal de Teichibé » que le cachet d'authenticité émane de l'officier d'état civil compétent, soit de l'adjoint au maire de la commune de Karakoro, commune qui comprend sept villages dont celui de Téchibé, son chef-lieu (village principal) ; qu'en affirmant trouver une « insuffisance » ou « incohérence » dans l'identité de « références » de transcription sur les « registres de l'état civil du centre principal de Karakoro » et ceux « du centre principal de Techibé », sans prendre égard à cette situation administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

4°/ que, si l'analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française d'une personne, elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité d'un jugement supplétif qui, en raison de son caractère déclaratif, établit la filiation de cette personne depuis sa naissance, à l'égard d'une mère dont la nationalité française est constante et n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dès lors, si elle entendait mettre en doute la sincérité des jugements supplétifs de naissance du 21 octobre 2004, « irrecevable » ou « sans objet » l'expertise génétique sollicitée pour établir la preuve du lien de filiation maternelle existant entre les enfants Bakary Y...et Diarra Y...et Mme Rokiya X..., épouse Y..., de nature à leur faire reconnaître la nationalité française de leur mère par application de l'article 18 du code civil, sans commettre un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ;
5°/ que la reconnaissance d'une nationalité unique peut constituer un élément de vie familiale entre les membres d'une même famille ; qu'en refusant aux enfants mineurs de Mme Rokiya X... un élément de nature à faire la preuve de leur filiation et à leur permettre d'avoir la nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que les actes d'état civil produits à l'appui de l'action déclaratoire de nationalité française étaient dépourvus de la force probante exigée par l'article 47 du code civil en raison de leurs insuffisances et incohérences ;
Attendu, ensuite, que, c'est sans avoir à ordonner une mesure d'instruction inopérante dès lors qu'une analyse génétique ne peut en elle même servir à établir la nationalité française, et par une décision ne révélant aucun arbitraire au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a confirmé l'extranéité de Bakary et Diarra Y...;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rokiya X... et M. Samba Y..., agissant en qualité de représentants de Bakary et Diarra Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Bakary Y..., se disant né le 16 mai 1999 à Aïté (Kayes) au Mali, n'est pas français et que Diarra Y..., se disant née le 8 août 2001 à Aïté (Kayes) au Mali, n'est pas française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants revendiquent la nationalité française pour leurs deux enfants mineurs Bakary Y...et Diarra Y...en tant qu'enfants légitimes d'un parent français ; (¿) ; que la nationalité française de Mme Rokia X... n'est pas contestée ; que la demande adressée par le premier juge au consul général de France à Bamako (Mali) tendant à la levée des actes de naissance n° 76/ CRK de l'enfant Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté, dépendant du centre d'état civil secondaire de Kayes, commune rurale de Karakoro et de l'acte de naissance n° 77/ CRK de l'enfant Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté, n'a pas été exécutée par l'autorité consulaire, celle-ci ayant fait connaître au tribunal, par lettre du 7 décembre 2010, que ses demandes auprès des autorités locales étaient demeurées sans effet ; que les actes de naissance présentés au service de la nationalité ne comportent pas les mêmes mentions que ceux produits devant le tribunal puisque n'y est pas portée la mention de la date de déclaration de la naissance (29 octobre 2004) de même que la date des jugements supplétifs de naissance et que le nom de l'officier d'état civil qui a dressé les actes n'est pas identique ; que les appelants qui indiquent qu'« ils ont pu enfin obtenir des copies littérales d'actes de naissance qui ¿ comportent l'ensemble des mentions prescrites par la loi malienne », admettant par-là les insuffisances, relevées par le tribunal, des actes précédemment produits, ont versé aux débats devant la cour :- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 77/ CRK s'appliquant à l'enfant Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ;- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 76/ CRK s'appliquant à l'enfant Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté de Samba Y...et Rokiya X... ; que ces deux actes mentionnent qu'ils ont été établis sur la déclaration de Samba Y...le 29 octobre 2004 en vertu des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et 2493 du 21 octobre 2004 rendus par le tribunal civil de Kayes ; que, selon les dispositions de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962, seules sont admises sans légalisation les expéditions des jugements revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l'original par ladite autorité ; qu'en l'espèce, sont versés aux débats deux extraits certifiés conformes, délivrés par le greffier en chef du tribunal civil de Kayes portant mention du nom de chacun des enfants Bakary et Diarra Y..., de sa date de naissance et de sa filiation complète ainsi que de l'accomplissement le 29 octobre 2004 de la formalité de transcription sous les numéros 76 et 77 sur les registres d'état civil du centre principal de Karakoro ; que ces documents qui ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 24 de l'accord bilatéral précité, sont insuffisants à justifier tant de l'authenticité que de la régularité internationale des décisions de justice considérées ; que, par ailleurs, ces extraits font apparaître que la formalité de la transcription des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et 2493 du 21 octobre 2004 aurait été accomplie sous les numéros 76 et 77 de l'année 2004 en cours ; que les copies littérales des actes de naissance qui ont été délivrées le 11 février 2009 par l'officier d'état civil de la commune de Karakoro ne sont pas extraites des registres de l'état civil de ladite commune pour les années 1999 et 2001, années de naissance de chacun de enfants, registres en marge desquels les jugements supplétifs devaient être portés, mais ne sont en réalité que les copies certifiées conformes d'un acte original figurant au registre de l'état civil de l'année 2004 du « Centre principal de Techibé » respectivement sous les numéros 76 et 77 dont les références correspondent à l'accomplissement de la formalité de transcription sur les registres de l'état civil du centre principal de Karakoro ; que les actes produits étant dépourvus, en raison de ces insuffisances et incohérences, de la force probante exigée par l'article 47 du code civil, la preuve de la filiation des enfants Bakary Y...né le 16 mai 1999 et Diarra Y...née le 8 août 2001 avec Mme Rokia X... n'est pas établie ; qu'il convient en conséquence, rejetant la demande subsidiaire d'expertise génétique sans objet en pareille matière dès lors que seule la force probante des actes d'état civil étrangers mentionnant le lien de filiation maternelle est en cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'extranéité de Bakary Y...né le 16 mai 1999 et Diarra Y...née le 8 août 2001, étant observé qu'une telle situation ne prive pas ces derniers des droits à la nationalité que l'Etat malien leur reconnaît, ne porte pas atteinte au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaît, en ce qu'une demande de regroupement familial n'est pas subordonnée à la reconnaissance de la nationalité française, leur intérêt supérieur garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, ainsi qu'énoncé dans son jugement du 11 septembre 2009, le succès des prétentions des demandeurs dépend de la validité et de la force probante des actes de naissance des enfants Bakary Y...et Diarra Y...; que le tribunal a déjà constaté qu'après avoir présenté aux fins d'obtention d'un certificat de nationalité française des copies d'actes de naissance non probantes en l'absence d'indication de la date à laquelle les actes ont été dressés, puis communiqué avec l'assignation d'autres copies n'étant pas davantage probantes en ce qu'elles ne visent pas les jugements supplétifs en exécution desquels les actes de naissance auraient été dressés et comportent d'autres anomalies tendant à des différences de mentions d'avec les copies remises au service de la nationalité, les demandeurs produisent de nouvelles copies datées du 11 février 2009 lesquelles comportent toutes les mentions prescrites par la loi malienne ; que les divergences observées entre ces dernières copies et les précédentes nécessitaient le recours à une mesure d'instruction afin de vérifier l'authenticité des actes de naissance ; qu'en l'état, la mesure de levée des actes de naissance n'ayant pu aboutir, le tribunal ne dispose pas d'éléments supplémentaires ; qu'il y a lieu de rappeler au préalable, d'une part, qu'un acte de naissance est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu et, d'autre part, que, s'agissant d'établir leur nationalité française, la charge de la preuve incombe aux demandeurs représentés par leurs parents ; qu'en l'espèce, outre les divergences constatées entre les différentes copies d'un même acte, force est de constater que les jugements supplétifs, tels que produits aux débats en « extrait conforme » dépourvu d'indication sur le nom du juge les ayant rendus (¿ passage non confirmé, contraire aux constatations propres de la Cour d'appel) ; que les demandeurs ne peuvent utilement plaider que les dispositions de la convention franco malienne de coopération judiciaire entraînent l'application immédiate et sans formalité d'un jugement rendu au Mali en matière d'état des personnes, dès lors qu'il appartient toujours au juge français d'apprécier la force probante d'un acte d'état civil étranger susceptible de produire des effets en droit interne français ; qu'il doit être enfin noté que le livret de famille remis aux époux Y...par les services consulaires français à Bamako en 2007, à l'occasion de la transcription de leur acte de mariage, lequel a été célébré le 8 janvier 1999, soit avant la naissance des enfants demandeurs à la présente action, ne comporte la mention que de la naissance d'un seul enfant, Abdoulaye né en 2007, alors que les demandeurs, respectivement nés les 16 mai 1999 et 8 août 2001, avaient vocation à figurer sur ce livret de famille établi après que soient rendus les jugements supplétifs d'actes de naissance les concernant ; que ces éléments ôtent aux actes de naissance des demandeurs toute force probante au sens de l'article 47 du code civil ; que, quel que soit le fondement juridique invoqué, qu'il s'agisse d'une acquisition ou d'une attribution à la naissance de la nationalité française, celle-ci ne peut être reconnue à une personne dont l'état civil n'est pas établi de façon certaine par un acte d'état civil et il ne peut être dérogé à ce principe ni par application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales laquelle au demeurant ne vise pas le droit à une nationalité au rang des droits qu'elle s'attache à sauvegarder, ni par application de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, dès lors que la nationalité française n'est pas une condition impérative pour permettre un rapprochement familial et que les demandeurs ne justifient pas même des démarches que leurs parents auraient entreprises pour faire venir leurs enfants en France auprès d'eux ; qu'en dernier lieu, la demande d'expertise génétique destinée à établir la filiation maternelle des demandeurs est irrecevable ; qu'en effet, l'article 16-11 du code civil prévoit qu'« en matière civile », une telle « identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement soit à la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides » ; qu'or, en l'espèce, le juge n'est pas saisi d'une action en recherche de paternité laquelle au demeurant est soumise à des règles préalables de recevabilité ; qu'au demeurant, une telle demande d'expertise serait sans objet puisqu'il a déjà été dit que la filiation maternelle des demandeurs respectivement nés en 1999 et 2001 résulterait de la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance, à supposer toutefois qu'ils disposent d'un tel acte authentique et probant ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 24 de l'accord franco-malien de coopération en matière de justice du 1er mars 1962, seront notamment admises, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République du Mali, « les expéditions des actes de l'état civil » établies par « les autorités administratives » de chacun des deux Etats, revêtues de « la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer » et certifiées « conformes à l'original par ladite autorité » ; que constituent par ailleurs des « actes de l'état civil » au sens du chapitre V de cet accord, les « transcriptions des ordonnances, jugements et arrêts en matière d'état civil » (article 23) ; qu'enfin, selon l'article 66 alinéa 2 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, « (¿) les jugements déclaratifs de naissance (¿) sont transcrits sur des registres réservés à cet effet, lorsqu'ils ne se rapportent pas à des événements (naissances) de l'année en cours qui, eux, sont transcrits sur les registres de l'année en cours. » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'étaient produites devant elle :- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 77/ CRK s'appliquant à l'enfant Bakary Y..., né le 16 mai 1999 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ;- une copie littérale certifiée conforme délivrée le 11 février 2009 de l'acte de naissance n° 76/ CRK s'appliquant à l'enfant Diarra Y..., née le 8 août 2001 à Aïté de Samba Y...et Rokia X... ; dont il ressortait que les deux actes avaient été établis « en vertu des jugements supplétifs de naissance n° 2492 et n° 2493 du 21 octobre 2004 rendus par le tribunal civil de Kayes » (p. 3, alinéa 6) ; que la Cour d'appel a précisé (p. 4, alinéa 1er) qu'il s'agissait de « copies certifiées conformes d'un acte original figurant au registre de l'état civil de l'année 2004 du Centre principal de Techibé » ; qu'en ne recherchant pas si ce registre constituait le registre spécifique des « transcriptions » des jugements supplétifs valant « actes de naissance » dont étaient dès lors issues les copies certifiées conformes par l'autorité compétente, versées aux débats, seules utiles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 23 et 24 de l'accord franco-malien précité, 66 alinéa 2 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, ensemble l'article 47 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 69 alinéa 2 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, « seul, le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription », « ce dispositif (devant) énoncer les noms, prénoms des parties en cause ainsi que les lieu et date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée » et que, selon l'alinéa 3 du même article, « si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d'un acte d'état civil ou à la transcription d'une décision judiciaire, le corps de l'acte ou de la décision judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de l'acte qui est scellée au registre » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que les « extraits certifiés conformes » des « jugements supplétifs » produits aux débats étaient « insuffisants à justifier tant de l'authenticité que de la régularité internationale » de ces jugements, en l'absence de production des « expéditions des jugements revêtues de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiées conformes à l'original par ladite autorité » conformément à l'article 24 de l'accord franco-malien du 1er mars 1962, au lieu de rechercher, ainsi que l'y invitaient dans leurs conclusions d'appel, M. Samba Y...et Mme X..., épouse Y..., au nom de leurs enfants mineurs Bakary Y...et Diarra Y..., si ces documents constituaient des attestations du greffier ayant qualité pour les délivrer, certifiant le contenu utile des dispositifs de jugements à transcrire et effectivement transcrits, et si le maire de Karakoro, officier d'état civil compétent pour authentifier les documents transcrits sur les registres d'état civil de Téchibé, village principal compris dans la commune de Karakoro, confirmait la conformité aux exigences de la loi malienne relative à l'état civil des mentions figurant dans les dispositifs des jugements, seuls indispensables à leur transcription sur le registre spécial prévu à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants prenant en considération les jugements supplétifs en eux-mêmes et non pas leurs seules transcriptions faites en conformité à la loi malienne relative à l'état civil et elle a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 23 et 24 de l'accord franco-malien précité, 69 de la loi malienne n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l'état civil, ensemble l'article 47 du code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QU'il ressort des deux copies littérales du 11 février 2009 certifiées conformes aux originaux des transcriptions des jugements « n° 76/ CRK et n° 77/ CRK de l'année 2004 du Centre principal de Teichibé » que le cachet d'authenticité émane de l'officier d'état civil compétent, soit de l'adjoint au maire de la Commune de Karakoro, Commune qui comprend sept villages dont celui de Téchibé, son chef-lieu (village principal) ; qu'en affirmant trouver une « insuffisance » ou « incohérence » dans l'identité de « références » de transcription sur les « registres de l'état civil du centre principal de Karakoro » et ceux « du centre principal de Techibé », sans prendre égard à cette situation administrative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;

ALORS, PAR AILLEURS, QUE, si l'analyse génétique ne peut en ellemême servir à établir la nationalité française d'une personne, elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité d'un jugement supplétif qui, en raison de son caractère déclaratif, établit la filiation de cette personne depuis sa naissance, à l'égard d'une mère dont la nationalité française est constante et n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dès lors, si elle entendait mettre en doute la sincérité des jugements supplétifs de naissance du 21 octobre 2004, « irrecevable » ou « sans objet » l'expertise génétique sollicitée pour établir la preuve du lien de filiation maternelle existant entre les enfants Bakary Y...et Diarra Y...et Mme Rokiya X..., épouse Y..., de nature à leur faire reconnaître la nationalité française de leur mère par application de l'article 18 du code civil, sans commettre un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.
ALORS, ENFIN, QUE la reconnaissance d'une nationalité unique peut constituer un élément de vie familiale entre les membres d'une même famille ; qu'en refusant aux enfants mineurs de Mme Rokiya X... un élément de nature à faire la preuve de leur filiation et à leur permettre d'avoir la nationalité française, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22468
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-22468


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22468
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