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08/10/2014 | FRANCE | N°13-22361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-22361


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., mariés le 6 mai 1972, dont le divorce a été prononcé par un jugement du 6 juin 2005 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer les avoirs financiers des parties au 20 juin 2012 selon la liste figurant en son dispositif, dire n'y avoir lieu à production de nouvelle

s pièces en ce qui concerne les avoirs bancaires, l'actif étant désormais d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y..., mariés le 6 mai 1972, dont le divorce a été prononcé par un jugement du 6 juin 2005 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer les avoirs financiers des parties au 20 juin 2012 selon la liste figurant en son dispositif, dire n'y avoir lieu à production de nouvelles pièces en ce qui concerne les avoirs bancaires, l'actif étant désormais déterminé de façon définitive au 20 juin 2002 et de le débouter de sa demande portant sur le CEL n° ...ouvert au nom de Mme Y... à la BNP ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que le CEL n° ...n'avait pas été retrouvé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ;
Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de M. X..., tant au titre de la liquidation de la communauté qu'au titre de l'indivision post-communautaire ; la cour d'appel retient qu'en application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les points de désaccord tels qu'ils résultent du procès-verbal de difficultés et du procès-verbal d'audition devant le juge commis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui, pour fixer la valeur de l'appartement de Bourg-en-Bresse à la somme de 204 500 euros, avait retenu qu'au vu du rapport d'expertise, la valeur de ce bien sera chiffrée à cette somme, hors travaux effectués par Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les premiers juges avaient commis une erreur de raisonnement et que la valeur vénale à retenir s'élevait à 214 000 euros intégrant le coût des travaux effectués par son épouse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme Y... tendant au paiement par M. X... d'une indemnité d'occupation au titre du voilier, à voir qualifier de propre le contrat d'assurance-vie Natio Vie souscrit à la BNP, relative au passif communautaire, à la facture EDF payée par Mme Y... et au solde de la dette fiscale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de récompense au titre des dommages-intérêts payés à M. X... dans le cadre de son licenciement, la demande tendant à voir qualifier de propre à Mme Y... le contrat d'assurance-vie Natio vie souscrit à la BNP, les demandes relatives au passif communautaire, les demandes portant sur la facture EDF (160 euros) payée par Mme Y..., et sur le solde de la dette fiscale et confirmé le jugement ayant fixé à 204 500 euros la valeur de l'appartement de Bourg-en-Bresse, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Monsieur X... tant au titre de la liquidation de la communauté (récompense due par la communauté à raison du profit retiré du montant de dommages-intérêts versés en réparation d'un préjudice moral dans le cadre de son licenciement (60. 979, 67 euros) ; caractère commun du contrat d'assurance vie NATIO VIE souscrit auprès de la BNP) qu'au titre de l'indivision post-communautaire (indemnité d'occupation due par Madame Y... pour l'occupation de l'appartement de BOURG EN BRESSE, soit 53. 010 euros, sauf à parfaire) ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le notaire a dressé procès-verbal de difficultés, sur la base des déclarations des parties, il n'a relevé aucun désaccord relatif aux indemnités d'occupation (appartement et bateau), les ex ¿ époux indiquant expressément y renoncer, à l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur X..., au contrat d'assurance vie NATIO VIE, au passif communautaire, à la facture EDF (160 euros) payée par Madame Y... ; qu'or, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les points de désaccord tels qu'ils résultent du procès-verbal de difficultés et du procès-verbal d'audition devant le juge commis ; que les demandes portant sur les points sus cités seront donc déclarées irrecevables ; (...) ; (et) que, (de même), le caractère de bien commun (du contrat d'assurance NATIO VIE) ne fait pas partie du débat, les époux ne l'ayant pas discuté dans le procès-verbal de difficultés (arrêt, p. 9 et p. 11) ; »
1/ ALORS QU'en fondant sa décision d'irrecevabilité sur l'article 1375 du code de procédure civile, disposition légale soulevée d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter contradictoirement leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'article 1375 du code de procédure civile, issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006, n'est applicable, comme l'ensemble du décret, aux indivisions existantes non encore partagées au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur, que dans la mesure où la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 leur est également applicable (article 12- II du décret) ; que, par ailleurs, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 (1er janvier 2007), l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, laquelle s'applique également en appel et en cassation (article 47- II alinéa 2 de la loi du 23 juin 2006) ; qu'en l'espèce où l'instance en partage a été ouverte par l'arrêt du 6 juin 2005 ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en conséquence du divorce, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi (1er janvier 2007), le texte précité, issu du décret du 23 décembre 2006, n'était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1375 du code de procédure civile, issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 ;
3/ ALORS QUE les formalités prévues par l'ancien article 837 du code civil n'étant pas d'ordre public, étant dépourvues de sanction et ne présentant pas un caractère substantiel, les parties peuvent directement soulever devant le juge des difficultés non évoquées par le notaire dans son procès-verbal de difficultés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... pouvait soulever directement devant le juge les difficultés liées à la récompense due par la communauté au titre du profit retiré de dommages-intérêts versés dans le cadre de son licenciement et réparant un préjudice moral qui lui était personnel (60. 979, 67 euros) ou au caractère commun du contrat d'assurance vie NATIO VIE souscrit auprès de la BNP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'ancien article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
4/ ALORS QU'il ressort des conclusions d'appel concordantes des parties qu'à la suite de l'échec de leur tentative de partage amiable, constaté par le procès-verbal de difficultés du notaire, chacun des ex-époux réclamait désormais à l'autre une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, Monsieur X... à Madame Y... pour l'occupation privative de l'appartement de BOURG EN BRESSE, Madame Y... à Monsieur X... pour l'occupation privative du bateau et se reconnaissant en outre personnellement débitrice de l'indemnité pour l'occupation de l'appartement ; qu'en se fondant sur une renonciation des ex-époux à ces indemnités d'occupation qui n'était invoquée par aucune partie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la renonciation prétendue des parties à se réclamer mutuellement une indemnité au titre de l'occupation de l'appartement de BOURG EN BRESSE et du bateau sans inviter au préalable celles-ci à s'expliquer contradictoirement sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE (à titre subsidiaire) la mention d'une renonciation des parties à se réclamer mutuellement une indemnité au titre de l'occupation de l'appartement de BOURG EN BRESSE et du bateau ne figurait que dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage dressé par le notaire le 20 janvier 2006 comportant la précision finale que les accords des parties y figurant seraient repris dans un état liquidatif à leur soumettre « pour approbation » et dans le projet d'état liquidatif soumis par l'officier ministériel aux parties le 27 juin 2006 dans la perspective d'un partage amiable ; que, faute de rechercher si, dans l'esprit des ex-époux, ladite renonciation, à l'époque où elle avait été faite, n'était pas limitée à la perspective d'un partage amiable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les avoirs financiers des parties au 20 juin 2002 selon la liste figurant en son dispositif (p. 15 et 16), dit n'y avoir lieu à production de nouvelles pièces en ce qui concerne les avoirs bancaires, l'actif étant désormais déterminé de façon définitive au 20 juin 2002 et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande portant sur le CEL n° ...ouvert au nom de Madame Y... à la BNP ;
AUX MOTIFS QUE « les époux s'accordent à reconnaître comme réelle la liste de leurs avoirs financiers telle que l'expert l'a établie à la date de dissolution du mariage ; qu'elle sera rappelée au dispositif sans qu'il y ait lieu à injonction de produire de nouvelles pièces, les parties ayant eu toute latitude pour communiquer tant devant le notaire que devant l'expert, le tribunal et la cour ; que, concernant le PEL de Madame Y..., l'expert a indiqué qu'il n'existait plus ; que le CEL n° ...n'a pas davantage été retrouvé ; que Monsieur X... sera donc débouté de ses demandes portant sur ce compte ; (arrêt, p. 9 et p. 11) ; »
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que les pièces versées aux débats par Madame Y... elle-même devant la Cour, postérieurement au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, établissaient l'existence du CEL ouvert à la BNP sous le n° ...(pièce adverse n° 44) (conclusions d'appel de Monsieur X... de Monsieur X... déposées par voie électronique le 19 novembre 2012, p. 27) ; qu'en affirmant que le CEL n° ...n'avait pas été retrouvé, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le chef du jugement fixant la valeur de l'appartement de BOURG EN BRESSE à 204. 500 euros ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... développait une argumentation circonstanciée dénonçant une erreur de raisonnement commise par le premier juge et démontrant que la valeur vénale de marché, proposée par l'expert, s'élevant à 214. 000 euros était la seule à retenir comme étant la valeur actuelle de marché la plus proche du partage, intégrant les travaux effectués par Madame Y... (conclusions d'appel de Monsieur X... de Monsieur X... déposées par voie électronique le 19 novembre 2012, p. 28) ; que la Cour d'appel qui a débouté Monsieur X... de cette demande sans répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'inscription au passif de la communauté, du montant du solde débiteur du compte bancaire ouvert à son nom au Crédit agricole d'Ile de France sous le n° ..., pour 125, 65 euros ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que le passif de communauté à partager comportait un seul élément : le compte bancaire ouvert à son nom sous le n° ... au Crédit agricole d'Ile de France dont l'expert avait constaté qu'il présentait un solde débiteur de 125, 65 euros au 20 juin 2002 ; qu'il demandait à la Cour d'appel d'ordonner que cette somme figure au passif de la communauté à partager (conclusions d'appel n° 2 de Monsieur X... déposées par voie électronique le 19 novembre 2012, p. 29 alinéas 8 et 9 et dispositif p. 38 ; pièce n° 54 communiquée en première instance) ; que la Cour d'appel qui a débouté Monsieur X... de cette demande sans répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'indemnité d'occupation, la demande tendant à voir qualifier de propre à Madame Y... le contrat d'assurance vie NATIO VIE souscrit à la BNP, la demande relative au passif communautaire, ainsi que les demandes portant sur la facture EDF (160 euros) payée par Madame Françoise Y... et sur le solde par Madame Françoise Y... de la dette fiscale ;
AUX MOTIFS QUE lorsque le notaire a dressé procès-verbal de difficultés, sur la base des déclarations des parties, il n'a relevé aucun désaccord relatif aux indemnités d'occupation (appartement et bateau), les ex-époux indiquant expressément y renoncer, à l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur X..., au caractère commun du contrat d'assurance vie NATIO VIE, au passif communautaire, à la facture EDF (160 euros) payée par Madame Y... et à la dette fiscale soldée par Madame Y... ; qu'en application de l'article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les points de désaccord tels qu'ils résultent du procès-verbal de difficultés et du procès-verbal d'audition devant le juge commis ; que les demandes portant sur les points sus cités seront donc déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'article 1375 du Code de procédure civile issu du décret du 23 décembre 2006 n'est applicable aux indivisions existantes non encore partagées à la date de son entrée en vigueur, que dans la mesure où l'instance tendant au partage judiciaire a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit après le 1er janvier 2007 ; qu'en jugeant irrecevables les demandes formulées par Madame Y... au titre du caractère propre du contrat d'assurance-vie NATIO VIE, de l'indemnité d'occupation du voilier par Monsieur X... et des dettes qu'elle avait réglées seules sur le fondement de l'article 1375 du Code de procédure civile, cependant qu'une telle disposition n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que l'instance en partage avait été introduite avant le 1er janvier 2007, la Cour d'appel a violé l'article 1375 du Code de procédure civile par fausse application ;
2°) ALORS QUE les parties au partage judiciaire peuvent renoncer aux formalités de l'ancien article 837 du Code civil et soumettre au juge des difficultés non évoquées par le notaire dans son procès-verbal de difficultés ; qu'en jugeant irrecevables les demandes formulées par Madame Y... au titre du caractère propre du contrat d'assurance-vie NATIO VIE, de l'indemnité d'occupation du voilier par Monsieur X... et des dettes qu'elle avait réglées seules, au motif qu'elles n'avaient été invoquées dans le procès-verbal de difficultés, cependant que Monsieur X... ne s'était pas opposé à la saisine du juge, la Cour d'appel a violé l'ancien article 837 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22361
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-22361


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22361
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