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08/10/2014 | FRANCE | N°13-21954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-21954


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 2013), qu'un tribunal a prononcé en 1999 le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme Y... a été placée en liquidation judiciaire et M. Z...désigné en qualité de liquidateur ; qu'un arrêt du 25 mai 2009, devenu irrévocable, a ordonné la licitation de l'immeuble indivis ; que M. X... a sollicité en 2011 l'attribution préférentiell

e du même immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mai 2013), qu'un tribunal a prononcé en 1999 le divorce de M. X... et Mme Y... et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme Y... a été placée en liquidation judiciaire et M. Z...désigné en qualité de liquidateur ; qu'un arrêt du 25 mai 2009, devenu irrévocable, a ordonné la licitation de l'immeuble indivis ; que M. X... a sollicité en 2011 l'attribution préférentielle du même immeuble ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables, pour cause de chose jugée, ses demandes ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 25 mai 2009, devenu irrévocable, avait ordonné la licitation de l'immeuble litigieux et bénéficiait, en conséquence, de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office, a décidé, à bon droit, que cette décision faisait obstacle à la demande de M. X..., une telle modalité de partage étant incompatible avec l'attribution préférentielle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 1 736 euros à la société Z...et associés ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables pour cause de chose jugée les prétentions de Monsieur X... tendant à l'attribution préférentielle d'un immeuble indivis situé ... à BUCQUOY et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ce bien indivis ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X... sollicite l'attribution à son profit de l'immeuble situé ... à BUCQUOY à la fois sur le fondement de l'article 1470 du Code civil, qui prévoit que si le compte de liquidation présente un solde en faveur d'un époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence, mais également sur le fondement des articles 1476 et 831-2 du Code civil ; qu'avant d'examiner si ces prétentions sont ou non fondées, il convient de statuer sur la recevabilité des demandes qui sont présentées, la SELARL Z...ET ASSOCIES, ès qualités, soulevant une fin de non-recevoir ; qu'elle invoque l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la Cour d'appel de DOUAI qui ferait obstacle aux demandes d'attribution de l'immeuble ; que l'article 480 du Code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'article 1351 du Code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, par arrêt rendu le 25 mai 2009, la Cour d'appel de DOUAI a notamment rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur X... relativement à la demande de licitation de l'immeuble indivis et confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'ARRAS le 3 mai 2007 en ce qu'il avait ordonné la licitation à la barre de la chambre des criées du Tribunal de grande instance d'ARRAS ; que les parties dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, à savoir Monsieur X... et la SELARL Z...ET ASSOCIES agissant ès qualités de liquidateur de Madame Y..., sont les mêmes que celles intervenant dans le cadre de la procédure soumise à la Cour ; qu'elles interviennent en la même qualité ; que la procédure engagée a la même cause, à savoir les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y... ; que la chose demandée est également la même puisqu'il s'agit de statuer sur le sort de l'immeuble situé à BUCQUOY ... ; que la Cour, dans son précédent arrêt, bien que constatant qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'attribution préférentielle, a quand même recherché s'il remplissait les conditions pour une telle attribution avant de conclure par la négative ; qu'il ne saurait être prétendu que seul un simple « avis » sur l'attribution préférentielle a été donné dès lors que la Cour a confirmé le jugement ordonnant la licitation de l'immeuble pour parvenir au partage ; qu'en effet, une telle vente à la barre du Tribunal est totalement incompatible avec une demande d'attribution préférentielle mais également avec la demande présentée sur le fondement de l'article 1470 du Code civil tendant à obtenir l'attribution par prélèvement de la maison située ... à BUCQUOY ; qu'en statuant dans le sens de la vente de ce bien, dans son dispositif auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, la Cour a nécessairement exclu la possibilité du partage en nature de cet immeuble, mais également celle de son placement dans le lot de l'un des copartageants, à quelque titre que ce soit ; que, quand bien même la Cour se serait basée sur des éléments inexacts, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne pourrait être remise en cause ; que Monsieur X... ajoute que « rien ne fait obstacle à ce que l'attribution préférentielle soit sollicitée par un époux dès lors qu'il répond aux conditions, même si, antérieurement il n'y répondait pas » ; que cependant, d'une part, l'autorité de la chose jugée peut s'opposer à une demande d'attribution préférentielle et, d'autre part, Monsieur X... ne fait état d'aucun changement dans sa situation concernant l'occupation de l'immeuble, depuis la précédente décision, puisqu'il prétend qu'il a habité ce bien de manière continue depuis la séparation du couple ; qu'il s'agit, en fait, pour lui de produire des justificatifs qu'il avait omis de verser aux débats dans le cadre de la précédente instance ; qu'une telle situation ne peut donner lieu à une nouvelle procédure puisqu'il appartenait à Monsieur X..., dès l'instance ayant abouti à l'arrêt du 25 mai 2009, de soulever tous les moyens de nature à fonder son opposition à la demande de licitation présentée par Maître Z..., ès qualités, et de produire toutes les pièces utiles et nécessaires au succès de ses demandes ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X... tendant à obtenir l'attribution de l'immeuble situé ... à BUCQUOY et, en conséquence, en ce qu'il a constaté que la demande de désignation d'un expert pour l'évaluation de ce bien n'avait pas d'objet (arrêt, p. 7 et 8 ; jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables pour cause de chose jugée les prétentions de Monsieur X... tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis entre lui-même et Madame Y..., situé ... à BUCQUOY, et dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ce bien, les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI en date du 25 mai 2009 aux termes desquels celle-ci, bien que constatant n'être pas saisie d'une demande d'attribution préférentielle, avait recherché si Monsieur X... en remplissait les conditions avant de conclure par la négative, quand cet arrêt, qui avait rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur X... relativement à la seule demande de licitation de l'immeuble litigieux, n'avait pas tranché dans son dispositif une demande d'attribution préférentielle du bien en litige, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au demeurant, en soulevant d'office, pour se prononcer comme elle l'a fait, le moyen tiré de ce qu'en statuant dans le sens de la vente du bien litigieux, dans son dispositif auquel s'attachait l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de DOUAI, dans son arrêt du 25 mai 2009, avait nécessairement exclu la possibilité du partage en nature de l'immeuble en question, mais également celle de son placement dans le lot de l'un des copartageants, à quelque titre que ce soit, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en soulevant, également d'office, le moyen tiré de la totale incompatibilité de la licitation de l'immeuble litigieux avec la demande d'attribution préférentielle de ce bien et avec la demande sur le fondement de l'article 1470 du Code civil tendant à obtenir cette attribution par prélèvement dudit bien, sans inviter de même au préalable les parties à présenter leurs observations sur ces moyens, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'enfin, en considérant, pour statuer de la sorte, qu'il ne pouvait y avoir lieu à une nouvelle procédure et qu'il incombait à Monsieur X..., dès l'instance ayant abouti à l'arrêt du 25 mai 2009, de soulever tous les moyens de nature à fonder son opposition à la demande de licitation formée par le liquidateur judiciaire, y compris le moyen lié à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux à son profit, quand la demande d'attribution préférentielle n'avait pas le même objet que la demande de licitation, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21954
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-21954


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21954
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