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08/10/2014 | FRANCE | N°13-21613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-21613


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2013) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, n° 10-21.452), qu'au cours du mariage, Frédérique X..., épouse séparée de biens de M. Olivier Y..., a acquis deux immeubles à Gravigny et Ferrières-Haut-Clocher qu'elle a revendus avant que les époux n'aient fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation à Aulnay-sur-Iton qui a constitué leur domicil

e conjugal ; qu'après le prononcé du divorce des époux, Frédérique X... es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2013) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 29 juin 2011, n° 10-21.452), qu'au cours du mariage, Frédérique X..., épouse séparée de biens de M. Olivier Y..., a acquis deux immeubles à Gravigny et Ferrières-Haut-Clocher qu'elle a revendus avant que les époux n'aient fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation à Aulnay-sur-Iton qui a constitué leur domicile conjugal ; qu'après le prononcé du divorce des époux, Frédérique X... est décédée en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de l'union, Jean-Michel et Aurélie Y... ; que M. Olivier Y..., les ayant assignés en liquidation du régime matrimonial, un arrêt, partiellement confirmatif, a été cassé (1re Civ., 11 mars 2009, n° 07-20.135) pour violation du principe de la contradiction ; que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui avait décidé que M. Olivier Y... ne pouvait revendiquer aucune somme versée par lui au titre de l'appartement de Gravigny et du terrain de Ferrières-Haut-Clocher sur le compte de Frédérique X..., a été cassé ;
Attendu que M. Olivier Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation de sa créance d'un montant de 51 156,07 euros au titre du règlement des sommes destinées à financer l'acquisition par Frédérique X... de l'appartement de Gravigny et du terrain à Ferrières-Haut-Clocher ;
Attendu que, après avoir constaté que les versements effectués par M. Olivier Y... au profit de Frédérique X... étaient irréguliers et n'avaient aucune constance dans leur montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a estimé qu'il n'était pas établi que les sommes versées aient été affectées au remboursement des emprunts contractés par Frédérique X... pour l'appartement de Gravigny et le terrain de Ferrières-Haut-Clocher de sorte que M. Olivier Y... ne pouvait revendiquer une créance à ce titre ; d'où il suit que le moyen, qui, en ses trois dernières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Olivier Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Olivier Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 17 juin 2005 en ce qu'il a dit qu'il a été réglé par M. Olivier Y... pour le compte de Mme Frédérique X..., au titre des biens propres (sic) de celle-ci, une somme de 51.156,07 euros ouvrant droit à créance et d'avoir débouté M. Olivier Y... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une telle créance au titre du financement de ces biens ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Frédérique X... a acquis, à titre personnel, courant décembre 1981, un appartement sis à Gravigny, et le 6 décembre 1986, un terrain sis à bâtir à Ferrieres-Haut-Clocher, sans qu'aucun document ne soit versé aux débats quant au prix de ces biens et à leurs modalités d'acquisition ; que M. Olivier Y... expose que pour permettre à son épouse d'assurer le remboursement des prêts souscrits dans le cadre de ces acquisitions, il a alimenté son compte bancaire par des virements effectués à partir de ses comptes professionnels et des ses comptes personnels, pour la somme totale de 55 216,89 euros, entre le 15 janvier 1982 et le 8 mars 1989 ; que les consorts Y... ne remettent pas en cause l'existence de ces versements mais soutiennent devant la cour qu'ils ont été réalisés dans le cadre de la contribution de M. Olivier Y... aux charges du mariage rappelant qu'aux termes de l'article 2 du contrat de mariage liant les époux, qui est produit aux débats, il est stipulé : « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer aucun quittance l'un de l'autre » ; que M. Olivier Y... réplique que cette présomption est dépourvue de toute incidence lorsque le litige a pour objet la constatation d'une créance entre époux, qu'il est par ailleurs présumé, en application de cette clause, avoir contribué aux charges du mariage ainsi qu'en attestent les nombreux relevés de comptes communiqués aux débats ; qu'il doit être observé qu'il n'est nullement justifié des conditions d'acquisition par Mme Frédérique X... des biens en cause et de la réalité des emprunts qu'elle aurait souscrits à cette fin, voire même de leur montant et des modalités de remboursement de ceux-ci ; que l'examen du détail des versements effectués par M. Olivier Y... au profit de Mme Frédérique X..., dont le récapitulatif constitue la pièce n°1 de son bordereau de pièces, révèle que ces versements étaient très irréguliers et n'avaient aucune constance dans leur montant ; que par ailleurs, leur montant global était très variable d'une année sur l'autre (ex : 51 000 francs en 1982, 32 300 francs en 1983, 36 500 francs en 1984¿), alors même que des échéances d'emprunt sont généralement d'un montant constant, tout au moins pendant une certaine période, et reviennent périodiquement à date fixe ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'affectation des sommes ainsi versées au remboursement de prêts contractés par Mme Frédérique X... pour l'acquisition de deux biens propres n'est nullement établie ; que, tout au contraire, ces versements peuvent parfaitement s'inscrire dans le cadre de la contribution de M. Olivier Y... aux charges du mariage, étant précisé que de par sa profession de prothésiste dentaire, il percevait des revenus biens supérieurs à ceux de son épouse qui a eu une activité professionnelle tout à fait irrégulière jusqu'à l'année 1996 ; que par ailleurs, et contrairement à ce qu'il indique, la seule production aux débats par M. Olivier Y... de certains de ses relevés bancaires, certes quelquefois annotés de sa main, ne peut permettre d'établir qu'il aurait ainsi participé de façon excessive, eu égard à ses revenus, aux charges du mariage ;
1°) ALORS QU'il résulte clairement du bordereau de communication de pièces et de la pièce n°4, qui comprenait notamment des relevés de compte bancaire de Mme X... de mai, septembre et novembre 1987 mentionnant le paiement d'échéances d'emprunt, que des pièces relatives aux emprunts contractés avait été produites par M. Y... ; qu'en affirmant qu'aucun document relatif aux modalités d'acquisition des biens n'était versé au débat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'époux séparé de biens qui a financé avec ses deniers l'acquisition d'un bien personnel de son conjoint acquiert une créance en deniers à son égard ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, non pas qu'il avait pris en charge la totalité du remboursement des emprunts, mais qu'il avait simplement contribué à ce remboursement en versant à son épouse des avances ; que pour estimer que l'affectation des sommes versées par l'exposant au remboursement de prêts contractés par Mme Frédérique X... n'était pas établie, la cour d'appel s'est bornée à constater que les sommes versées par M. Y... était irrégulières et d'un montant variable ; qu'en se fondant sur un tel motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'arrêt attaqué constate que Mme X..., d'une part, avait acquis deux immeubles en 1981 et 1986 et, d'autre part, qu'elle était sans activité professionnelle régulière entre 1984 et 1996 ; qu'il en résultait nécessairement que Mme X... avait eu recours à une aide financière extérieure pour l'achat des immeubles et le remboursement de ses prêts ; qu'en considérant que l'affectation des sommes versées par l'exposant au remboursement de prêts contractés par Mme Frédérique X... n'était pas établie sans expliquer comment cette dernière avait alors pu financer l'acquisition des immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil ;
4°) ALORS QU'en énonçant que les versements litigieux avait pu s'inscrire dans le cadre de la contribution de M. Y... aux charges du mariage, sans rechercher à quoi ces sommes avait été précisément affectées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil ;
5°) ALORS QUE le jugement frappé d'appel avait constaté que M. Y... avait versé une somme totale de 48 890,25 euros pour financer l'achat des deux immeubles ; qu'il appartenait aux consorts Y..., qui ne contestaient pas que cette somme avait été versée et qui avaient précédemment soutenu que la créance de leur père au titre de ce versement avait été réglée par une répartition inégalitaire de la propriété d'Aulnay-sur-Iton, de prouver que la cause de ce versement résidait, en réalité, dans la compensation, par M. Y..., de la participation inégale des époux X... aux charges du mariage ; qu'en estimant que M. Y... ne prouvait pas qu'en effectuant les versements litigieux, il avait participé de façon excessive aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
6°) ALORS QU'en vertu du contrat de mariage, M. Y... était présumé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du ménage ; qu'il appartenait donc aux consorts Y... de prouver que, sans le versement des sommes litigieuses, la contribution de leur père aux charges du mariage aurait, comme ils le prétendaient, été insuffisante ; qu'en considérant que la seule production aux débats par l'exposant de certains de ses relevés bancaires ne pouvait permettre d'établir qu'il aurait participé de façon excessive, eu égard à ses revenus, aux charges du mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21613
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-21613


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21613
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