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08/10/2014 | FRANCE | N°13-21322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-21322


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1970 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 27 500 euros s'exécutant sous la forme de l'abandon par M. Y... de ses droits en pleine propriété sur un bien immobilier commun ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. Y... à pay

er à Mme X... une rente viagère mensuelle de 80 euros, avec indexation, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1970 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire de 27 500 euros s'exécutant sous la forme de l'abandon par M. Y... de ses droits en pleine propriété sur un bien immobilier commun ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et condamner M. Y... à payer à Mme X... une rente viagère mensuelle de 80 euros, avec indexation, l'arrêt retient qu'attribuer à l'épouse une prestation compensatoire de 27 500 euros payable par abandon des droits de l'époux dans la communauté reviendrait à priver l'époux de tout droit dans la liquidation de la communauté qu'il a pourtant constituée par son travail et laisser l'épouse à la tête d'un capital de 55 000 euros, qu'à l'évidence le choix du premier juge crée une nouvelle disparité au détriment de l'époux, que si l'épouse demande de lui attribuer un droit d'usufruit viager, elle n'indique pas sur quel fondement juridique elle revendique cette attribution viagère, ce qui reviendrait également à priver de fait l'époux de tout droit dans la communauté alors que sa situation de fortune lors de la retraite de son épouse sera à peine plus favorable, et qu'au regard de la disparité qui existe dans les conditions de vie des époux, compte tenu de leurs niveaux de retraite et de la faible consistance de leur patrimoine, il est plus judicieux d'accorder à l'épouse une rente viagère d'un montant mensuel de 80 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'épouse sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué une prestation compensatoire sous forme de capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant attribué à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 27 500 euros payable par l'abandon des droits en pleine propriété sur le bien commun, et statuant à nouveau sur cette disposition réformée, condamné M. Y... à payer à Mme X... une rente viagère mensuelle de 80 euros avec indexation, l'arrêt rendu le 8 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir, au titre de la prestation compensatoire, condamné M. Y... à verser à Mme X... une rente viagère mensuelle de 80 ¿ avec indexation et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la confirmation du jugement lui attribuant une prestation compensatoire d'un montant de 27. 500 ¿ payable par l'abandon des droits en pleine propriété sur le bien commun ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., âgé de 64 ans, perçoit une retraite mensuelle de l'ordre de 952 ¿, paie un loyer de 370 ¿ et n'a pas d'autre élément de patrimoine que la moitié de la maison dépendant de la communauté évaluée à la somme de 55. 000 ¿ ou avec un rendement locatif de 400 ¿ par mois ; que bientôt âgée de 59 ans, Mme Y...
X...percevait en mars 2011 la somme mensuelle de 569 ¿ au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants du couple et qu'au regard de son âge et de son absence de qualification elle n'a que peu de chance de trouver un emploi rémunérateur d'ici l'âge de la retraite ; quel le relevé de carrière établit qu'au 14 mai 2011, elle n'a validé que 69 trimestres ; que si elle s'abstient d'indiquer le montant de la retraite qu'elle percevra, la cour relève que même en l'absence de cotisations suffisantes, elle percevra à tout le moins l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui est actuellement de 777 ¿ par mois ; qu'elle disposera d'un revenu mensuel inférieur à celui de M. Y... de l'ordre de 175 ¿ par mois ; que tout comme l'appelant, elle ne dispose d'aucun patrimoine propre mais seulement la moitié de l'immeuble communautaire qu'elle occupe actuellement ; que vraisemblablement amenée à quitter le logement qu'elle occupe ce jour, l'appelante aura également la charge d'un loyer ; qu'au regard de ces éléments, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux ; que cependant, attribuer à l'épouse une prestation compensatoire de 27. 500 ¿ payable par abandon des droits de l'époux dans la communauté, reviendrait à priver l'époux de tout droit dans la liquidation de la communauté qu'il a pourtant constituée par son travail et laisser l'épouse à la tête d'un capital de 55. 000 ¿ ; qu'à l'évidence, le choix du premier juge crée une nouvelle disparité au détriment de l'époux ; qu'au regard de la disparité qui existe dans les conditions de vie des époux, la cour, compte-tenu de leurs niveaux de retraite et de la faible consistance de leur patrimoine, estime qu'il est plus judicieux d'accorder à l'épouse une rente viagère d'un montant mensuel de 80 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE devant la cour d'appel, M. Y... se bornait à s'opposer au paiement d'une prestation compensatoire, cependant que Mme X... sollicitait la confirmation de la décision rendue par le juge aux affaires familiales ; qu'en infirmant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales et en fixant d'office des modalités de paiement de la prestation compensatoire qui n'étaient demandées ni par le débiteur ni par le créancier, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en infirmant la décision rendue par le juge aux affaires familiales et en condamnant M. Y... à verser une rente mensuelle viagère au titre de la prestation compensatoire, au motif « qu'attribuer à l'épouse une prestation compensatoire de 27 500 euros payable par abandon des droits de l'époux dans la communauté reviendrait à priver l'époux de tout droit dans la liquidation de la communauté qu'il a pourtant constituée par son travail et laisser l'épouse à la tête d'un capital de 55 000 euros », de sorte « qu'à l'évidence, le choix du premier juge crée une nouvelle disparité au détriment de l'époux » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu, alinéas 1 et 2), la cour d'appel, en appréciant ainsi la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans la situation des époux au regard de la part de communauté devant revenir à M. Y..., s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21322
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-21322


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21322
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