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08/10/2014 | FRANCE | N°13-19898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-19898


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce prononcé le 2 juillet 1996, de la communauté réduite aux acquêts de M. X... et de Mme Y

..., un arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable, a confirmé le jugement ayant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage, après divorce prononcé le 2 juillet 1996, de la communauté réduite aux acquêts de M. X... et de Mme Y..., un arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable, a confirmé le jugement ayant donné acte aux époux de leur accord pour que la maison de la rue de la Croix à Gradignan soit attribuée à M. X... et qu'une maison et un terrain, situés à Vessada (Portugal), soient attribués à Mme Y...et ordonné le partage en nature des six autres immeubles dépendant de la communauté ; que le notaire commis a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés ;
Attendu que, pour ordonner l'attribution à M. X... du lot constitué par la parcelle située 1 chemin du Barbut à Léognan et confirmer les dispositions du jugement ayant ordonné la licitation, devant notaire, des cinq autres immeubles indivis, après avoir énoncé qu'il a été définitivement jugé, d'une part, que les deux anciens époux se sont mis d'accord pour l'attribution préférentielle de chacun des deux immeubles de la rue de la Croix à Gradignan et de Vessada et, d'autre part, que le partage des autres immeubles doit être fait en nature, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des déclarations des parties, de l'ancienneté du litige et du procès-verbal de difficultés qu'aucun partage amiable des immeubles n'est envisageable, que le litige opposant les parties ne porte que sur la parcelle de Léognan, 1 chemin du Barbut, que le partage en nature étant le principe, la demande d'attribution présentée par M. X... ne peut qu'être accueillie mais que la licitation des autres immeubles doit être ordonnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution d'une décision de justice ne saurait constituer un élément nouveau et que le partage en nature ayant été ordonné par une décision passée en force de chose jugée, il incombait au notaire commis d'y procéder par tirage au sort des lots, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant ordonné l'attribution à M. X... du lot constitué par la parcelle située à Léognan, 1 chemin du Barbut, et confirmé les dispositions du jugement ayant ordonné la licitation, devant notaire, des immeubles situés 5 chemin du Barbut à Léognan, chemin du Plantey à Gradignan, du terrain de Gafanha Vagos, du terrain de Povoa Do Valado et du terrain de Vessada, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, ordonné la licitation devant un notaire commis à cet effet des immeubles situés 5, chemin du Barbut à LEOGNAN sur la mise à prix de 25. 000 ¿, chemin du Plantey à GRADIGNAN sur la mise à prix de 27. 500 ¿, du terrain de GAFANHA VAGOS sur la mise à prix de 124. 500 ¿, du terrain de POVOA DO VALADO sur la mise à prix de 19. 500 ¿ et du terrain de VESSADA sur la mise à prix de 1. 500 ¿ et d'AVOIR ainsi rejeté les demandes de partage par lots desdits immeubles et d'expertise visant à déterminer leur valeur au jour le plus proche du partage à intervenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en ce qui concerne le partage en nature, le jugement déféré a considéré comme élément nouveau que le temps passé, les déclarations des parties et le procès-verbal de difficultés du 3 novembre 2010 établissaient l'impossibilité actuelle d'un arrangement amiable. Antonio X... en relève appel sans préciser dans son dispositif le lot susceptible de l'intéresser ; que ce dispositif est contraire à ses motifs puisqu'il demande une expertise générale, comme si tous les immeubles devaient être attribués par lots, alors qu'en motivation il indique n'être intéressé que par les immeubles situés en France ; que cette contradiction impose de rechercher où se trouve le litige ; que dans le procès-verbal de difficultés exposant les dires, il demande que le lot constitué par la parcelle située à Léognan, 1 chemin du Barbut, lui soit attribuée ; qu'il accepte la vente des autres lots, sauf pour l'attribution préférentielle de Vessada sus-évoquée ; que, de son côté, l'ancienne épouse déclare souhaiter la vente générale, sauf l'attribution préférentielle de son ancien mari ; que le litige opposant les parties ne porte donc que sur la parcelle de Léognan, 1 chemin du Barbut ; que le partage en nature étant le principe, la cour ne peut que faire droit à cette demande d'attribution, sauf à vérifier que le partage est équitable, au moyen d'une mesure d'expertise ; qu'ainsi la décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu'elle n'a pas ordonné l'attribution à Antonio X... de l'immeuble qui l'intéresse, situé à Léognan, et en ce qu'elle n'a pas ordonné l'expertise permettant de vérifier sa valeur à la date la plus proche du partage »
ET QUE « la décision déférée, ordonnant la licitation, n'avait pas organisé une expertise des valeurs des six autres immeubles de la communauté ; qu'en appel, Antonio X... demande une expertise aux fins de partage par lots, à laquelle s'oppose Marie-Laure Y...épouse A...au motif de son inutilité du fait de la licitation ; que la cour constate que cette mesure est inutile pour tous les lots dont il n'a pas demandé l'attribution en acceptant leur vente, qui fixera le prix du marché » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 841 du Code civil prévoit que le tribunal est compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent et peut à cet effet ordonner des licitations ; que l'article 1377 du Code de procédure civile dispose " le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, le vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (¿) " ; qu'il résulte des déclarations respectives des parties, de l'ancienneté du litige et du procès-verbal de difficultés établi le 3 novembre 2010 par Me Raymondière qu'aucun partage amiable des immeubles n'est envisageable. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la licitation des immeubles communs à l'exception des deux immeubles dont l'attribution préférentielle a été décidée par le jugement du 19 juin 2006 confirmé en appel sur ce point » ;
1°) ALORS QUE, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur X... demandait à la Cour d'appel d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait ordonné la vente sur licitation des immeubles demeurés dans l'indivision ; qu'en jugeant que Monsieur X... acceptait la vente des autres lots, sauf pour l'attribution préférentielle de l'immeuble de VESSADA, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le partage est toujours préférable à la licitation à laquelle il doit être seulement procédé si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en fondant par motifs adoptés sa décision d'ordonner la licitation et de rejeter la demande d'expertise de leur valeur sur la considération qu'aucun partage amiable n'était envisageable, sans constater l'incommodité du partage des cinq immeubles litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y...épouse A..., demanderesse au pourvoi incident
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR ordonné l'attribution à M. Antonio Augusto X... du lot constitué par la parcelle située 1, chemin du Barbut, à Léognan et D'AVOIR ajouté ce terrain à la mission confiée à l'expert judiciaire, M. Michel Z..., par les premiers juges ;
AUX MOTIFS QUE « le partage en nature étant le principe, la cour ne peut que faire droit à la demande d'attribution formée par M. Antonio Augusto X... de la parcelle située 1, chemin du Barbut, à Léognan, sauf à vérifier que le partage est équitable, au moyen d'une mesure d'expertise./ Ainsi, la décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu'elle n'a pas ordonné l'attribution à Antonio X... de l'immeuble qui l'intéresse, situé à Léognan, et en ce qu'elle n'a pas ordonné l'expertise permettant de vérifier sa valeur à la date la plus proche du partage » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QU'à défaut d'entente entre les copartageants, les lots faits en vue du partage doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution ; qu'en ordonnant, dès lors, l'attribution à M. Antonio Augusto X... du lot constitué par la parcelle située 1, chemin du Barbut, à Léognan, en l'absence d'entente entre les copartageants sur une telle attribution, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 826 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19898
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-19898


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19898
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