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08/10/2014 | FRANCE | N°13-19542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-19542


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2013 RG n° 11/00944), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 26 novembre 2011, pourvoi n° 09-66.153), que M. X... et Mme X... sont copropriétaires indivis chacun pour moitié d'un immeuble recueilli dans la succession de leur mère ; que, le 17 avril 2007, Mme X... a notifié à son frère, en application des dispositions de l'article 815-14 du code civil, son intention de céder à M. Y... ses droits indivis sur cet immeuble, au prix de 500 000 eu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2013 RG n° 11/00944), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 26 novembre 2011, pourvoi n° 09-66.153), que M. X... et Mme X... sont copropriétaires indivis chacun pour moitié d'un immeuble recueilli dans la succession de leur mère ; que, le 17 avril 2007, Mme X... a notifié à son frère, en application des dispositions de l'article 815-14 du code civil, son intention de céder à M. Y... ses droits indivis sur cet immeuble, au prix de 500 000 euros, payable « comptant, en intégralité à la signature de l'acte authentique, sans avoir recours à un prêt et sans aucune condition suspensive » ; que, le 15 mai 2007, M. X... a notifié à sa soeur qu'il exerçait « son droit de préemption aux conditions qui lui ont été notifiées, sous réserve de la justification des conditions de cette cession » ; qu'estimant cette notification non valable, Mme X... a fait assigner M. X... afin d'être autorisée à céder ses droits indivis sur l'immeuble à M. Y... ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de dire que M. X... avait valablement exercé son droit de préemption, selon acte extra-judiciaire du 15 mai 2007, qu'il est devenu propriétaire des droits indivis de Mme X... dans l'immeuble, le 13 juillet 2007, date du procès-verbal de carence établi par le notaire instrumentaire et de débouter Mme X... de sa demande subsidiaire tendant, au visa de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, à la communication par la cour à la direction générale des finances publiques des pièces comptables et fiscales de la procédure ;
Attendu que les conclusions prétendument délaissées étaient irrecevables pour avoir été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sans contenir une demande régulière de révocation de celle-ci, faute qu'une telle prétention fût énoncée au dispositif ; que dès lors, le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ;
Et sur les seconds moyens, pris en leurs trois branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont rédigés en termes identiques :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... et M. Y..., les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... avait valablement exercé son droit de préemption dans les conditions prévues à l'article 815-14 du Code civil, selon acte extra-judiciaire du 15 mai 2007, qu'il est devenu propriétaire des droits indivis de Mme Z... dans l'immeuble situé à Saint Jean Cap Ferrat, 11 avenue Denis Séméria, le 13 juillet 207, date du procès-verbal de carence établi par le notaire instrumentaire et d'avoir débouté Mme Z... de sa demande subsidiaire tendant, au visa de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, à la communication par la Cour à la Direction Générale des Finances Publiques des pièces comptables et fiscales de la procédure,
Alors que la Cour d'appel, en statuant au vu d'un jeu de conclusions de Mme Z... daté du 11 mars 2013, qu'elle a considéré comme les « dernières écritures » de celle-ci, sans tenir aucun compte de l'ultime jeu de conclusions d'appel de Mme Z..., signifié et déposé le 5 avril 2013 et qui contenait une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a violé l'article 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... avait valablement exercé son droit de préemption dans les conditions prévues à l'article 815-14 du Code civil, selon acte extra-judiciaire du 15 mai 2007, qu'il est devenu propriétaire des droits indivis de Mme Z... dans l'immeuble situé à Saint Jean Cap Ferrat, 11 avenue Denis Séméria, le 13 juillet 207, date du procès-verbal de carence établi par le notaire instrumentaire,
Aux motifs que « Selon l'article 815-14 du Code civil, "l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée, ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir". L'alinéa 2 de ce texte poursuit en énonçant que "tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant par acte extrajudiciaire qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés". Le troisième alinéa prévoit, enfin, qu' "en cas de préemption, celui qui l'exerce dispose, pour la réalisation de l'acte de vente, d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée sans effet et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur". Michèle X... a notifié à Christian X... selon acte extrajudiciaire du 17 avril 2007, en application de ce texte, son intention de céder ses droits indivis sur le bien litigieux à Roméo Y... au prix de 500 000 euros. Christian X... a signifié à Michèle X..., selon acte extrajudiciaire du 15 mai 2007, et donc dans le délai légal d'un mois prévu par l'alinéa 2 de l'article 815-114 précité, sa volonté d'exercer son droit de préemption aux conditions qui lui ont été notifiées, "sous réserve de la vérification de la justification des conditions de la cession". C'est à tort qu'il est exposé que Christian X... ne pouvait prétendre avoir exercé son droit de préemption dans les mêmes conditions que l'offre d'achat faite par Roméo Y... qui ne recourait à aucun prêt pour le financement du prix au motif qu'il est acquis par le procès-verbal de carence en date du 13 juillet 2007 que lui-même avait sollicité une offre de crédit auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur qui a délivré au notaire instrumentaire une attestation le 11 juillet 2007 par laquelle elle confirmait qu'un avis favorable avait été donné à la demande de son client. A aucun moment, en effet, l'octroi d'un crédit à Christian X... pour financer l'achat des droits indivis n'a été érigé en condition de celui-ci de sorte qu'il n'est pas établi que les conditions d'achat originaires ont été affectées. Il ne peut davantage être soutenu que Christian X... en soumettant à vérification, dans l'acte du 15 mai 2007, les éléments de l'offre d'achat présentée par Roméo Y..., a subordonné l'exercice de son droit de préemption à un aléa, poursuivant ainsi un but dilatoire. La volonté manifestée par Christian X... de connaître avec précision les conditions de l'offre d'achat formée par Roméo Y... ne suffit pas, en effet, à caractériser son intention de paralyser l'opération de cession envisagée par sa soeur. Le moyen par lequel Michèle X... expose qu'elle-même a fait une interprétation inexacte de l'offre d'achat en date du 14 février 2007 émanant de Roméo Y... au motif qu'il s'est porté acquéreur de la totalité de l'immeuble, et non pas seulement de ses parts indivises est tout aussi inopérant. Cette circonstance ne suffit pas en effet à entacher d'erreur la notification par elle à son frère de la cession de ses droits indivis, selon acte du 17 avril 2007 et à ôter à Roméo Y... la qualité de tiers acquéreur. Michèle X... en se désistant par conclusions du 29 septembre 2007 de l'instance et de l'action qu'elle avait préalablement engagée suivant acte du 11 juin 2007 en vue d'être autorisée à céder ses droits indivis litigieux, ne peut par ailleurs être considérée comme ayant renoncé à la vente. Si elle s'est désistée le 21 septembre 2007, c'est parce que le Juge de la mise en état venait de l'autoriser par son ordonnance du 22 juin 2007 à poursuivre la vente de gré à gré des murs de l'hôtel, qui est d'ailleurs intervenue dès le 18 septembre 2007, de sorte que la procédure précédemment engagée était, selon elle, devenue sans objet. Il doit, en définitive, être jugé que Christian X... a valablement exercé son droit de préemption dans les conditions prévues à l'article 815-14 du Code civil et qu'il est devenu propriétaire des droits litigieux, Michèle X... ayant maintenu son offre de vente, à compter du 13 juillet 2007, date à laquelle celle-ci a refus de comparaître chez le notaire à la demande de son frère pour signer l'acte de cession » ;
Alors, d'une part, que le droit de préemption prévu à l'article 815-14 du Code civil n'est applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis, non en cas de cession du bien indivis lui-même ; que la Cour d'appel, qui a retenu que Mme Z... n'avait pas renoncé à vendre l'immeuble indivis à M. Y..., pour en déduire qu'elle ne pouvait renoncer à la vente de ses parts indivises, a indûment assimilé la cession d'un bien indivis à la cession des droits d'un indivisaire dans un bien indivis, seule visée par l'article 815-14 du Code civil ; et qu'elle a donc violé l'article 815-14 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente et que l'indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d'un autre indivisaire d'exercer son droit de préemption ; qu'en assimilant la notification faite par Mme Z... à son co-indivisaire d'un projet de vente, d'ailleurs en réalité inexistant, à une offre de vente qui n'aurait pu être retirée après acceptation par son destinataire, la Cour d'appel a violé l'article 815-14 du Code civil ;
Et alors, enfin, que l'exercice du droit de préemption est subordonné non seulement au paiement par le coindivisaire preempteur du prix convenu, mais encore à l'exécution par lui des conditions dont la cession des droits indivis se trouve assortie ; que la Cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était demandé par Mme Z... et M. Y..., si, sans ériger expressément l'octroi d'un crédit en condition de la préemption, M. X..., notamment en exigeant la fourniture de renseignements et de documents qu'il détenait déjà, n'avait pas fait en sorte de retarder la mise en oeuvre de la préemption jusqu'à l'obtention d'un prêt couvrant la totalité du prix et si, dès lors, il n'avait pas modifié les conditions de délai de réalisation de la vente prévues dans la notification du 17 avril 2007 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-14 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19542
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-19542


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19542
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