La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-19541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-19541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2013, RG n° 11/03032), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 novembre 2011, pourvoi n° 09-15.388), que M. X... et Mme X... sont copropriétaires indivis chacun pour moitié d'un immeuble recueilli dans la succession de leur mère, pris à bail commercial par M. X... ; que dans l'instance en résolution de ce bail, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 juin 2007, autorisé Mme X... à poursuivre la vente de gré à gré du bien indivi

s ; que M. X... a formé un appel-nullité de cette décision ; que, par a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2013, RG n° 11/03032), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 novembre 2011, pourvoi n° 09-15.388), que M. X... et Mme X... sont copropriétaires indivis chacun pour moitié d'un immeuble recueilli dans la succession de leur mère, pris à bail commercial par M. X... ; que dans l'instance en résolution de ce bail, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 22 juin 2007, autorisé Mme X... à poursuivre la vente de gré à gré du bien indivis ; que M. X... a formé un appel-nullité de cette décision ; que, par acte du 18 septembre 2007, l'immeuble a été vendu à M. Y... ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, qui sont rédigés en termes identiques, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état et des actes subséquents, à savoir de l'acte de vente conclu entre Mme X... et M. Y... le 18 septembre 2007 et de l'acte de donation consenti par celui-ci à ses trois enfants le 31 juillet 2012 et de rejeter la demande subsidiaire de Mme X... tendant à ce que le tribunal de grande instance de Nice soit jugé compétent pour connaître au fond de la vente de l'immeuble indivis conformément aux dispositions de l'article 815-5 du code civil ;
Attendu que les conclusions prétendument délaissées étaient irrecevables pour avoir été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sans contenir une demande régulière de révocation de celle-ci, faute qu'une telle prétention fût énoncée au dispositif ; que dès lors, le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ;
Et sur les seconds moyens, pris en leurs cinq branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont rédigés en termes identiques :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... et M. Y..., les condamne à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois principal et incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 22 juin 2007 et des actes subséquent, à savoir de l'acte de vente conclu entre Mme Z... et M. Y... le 18 septembre 2007 et de l'acte de donation consenti par M. Y... à ses trois enfants le 31 juillet 2012 et rejeté la demande subsidiaire de Mme Z... tendant à ce que le Tribunal de grande instance de Nice soit jugé compétent pour connaître au fond de la vente de l'immeuble indivis conformément aux dispositions de l'article 815-5 du Code civil,
Alors qu'en statuant au vu d'un jeu de conclusions de Mme Z... daté du 11 mars 2013, que la Cour d'appel a considéré comme les « dernières écritures » de celle-ci, sans tenir aucun compte de l'ultime jeu de conclusions d'appel de Mme Z..., signifié et déposé le 5 avril 2013 et qui contenait une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, violant ainsi l'article 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 22 juin 2007 et des actes subséquent, à savoir de l'acte de vente conclu entre Mme Z... et M. Y... le 18 septembre 2007 et de l'acte de donation consenti par M. Y... à ses trois enfants le 31 juillet 2012 et rejeté la demande subsidiaire de Mme Z... tendant à ce que le Tribunal de grande instance de Nice soit jugé compétent pour connaître au fond de la vente de l'immeuble indivis conformément aux dispositions de l'article 815-5 du Code civil,
Aux motifs que « Selon l'article 815-5 du Code civil, "un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (...). L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut". Le Juge de la mise en état, en autorisant aux termes de son ordonnance du 22 juin 2007, Michèle X... à poursuivre la vente du bien indivis de gré à gré aux conditions offertes par Roméo Y... afin de régler les droits dus par les héritiers X..., a manifestement outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 du Code de procédure civile pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, accorder une provision ou encore ordonner des mesures provisoires et toute mesure d'instruction. La prétendue mise en péril de l'intérêt commun, au demeurant non justifiée en l'état de l'importance de l'actif successoral, n'est de toute évidence pas de nature à légitimer l'excès de pouvoir entachant l'ordonnance querellée dont la nullité doit être prononcée. La nullité de cette ordonnance affecte la validité de la vente du bien conclue entre Michèle X... et Roméo Y... selon acte du 18 septembre 2007 et celle de la donation de la nue-propriété du même bien consentie par Roméo Y... à ses trois enfants suivant acte du 31 juillet 2012. La demande de Michèle X... tendant à ce qu'il soit jugé que le tribunal de grande instance de Nice est compétent au fond pour connaître de la vente de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, doit être rejetée comme étant injustifiée » ;
Alors, d'une part, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes mesures provisoires et donc, spécialement, pour ordonner le versement par un co-indivisaire, entre les mains d'un séquestre, des sommes qu'il doit à l'indivision ; qu'il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces et a le pouvoir, comme tout juge de l'ordre judiciaire, d'enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu'elles détiennent ; qu'enfin, l'article 815-6 du Code civil, qui confère au Président du Tribunal de grande instance le pouvoir de « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun », autorise, par voie de conséquence, le juge de la mise en état qui, durant toute la période comprise entre sa désignation et son dessaisissement, supplée le Président du Tribunal de grande instance, à exercer ces mêmes pouvoirs ; que, dès lors, l'appel-nullité, dirigé contre une décision qui n'était pas entachée d'excès de pouvoir, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 776 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la Cour d'appel, qui a annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 juin 2007, au seul motif qu'en autorisant Mme Z... à poursuivre la vente du bien indivis de gré à gré aux conditions offertes par M. Y... afin de régler les droits dus par les héritiers X..., le juge de la mise en état aurait outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article 771 du Code de procédure civile, et sans constater l'existence d'un lien de dépendance entre le chef du dispositif de l'ordonnance directement visé par ce motif et les autres chefs de l'ordonnance, a derechef violé ce texte, ensemble les articles 11, 770 et 771 du Code de procédure civile ;
Alors, aussi, que si la dévolution de l'affaire à la Cour d'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation, il ne peut en aller de même lorsque cette voie de recours n'est ouverte que pour faire prononcer la nullité de décision soumise à la Cour d'appel ; que celle-ci doit alors renvoyer l'affaire à la juridiction légalement compétente ; qu'en rejetant comme injustifiée la demande de Mme Z... tendant à ce qu'il soit jugé que le Tribunal de grande instance de Nice est compétent au fond pour connaître de la vente de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil et en retenant que « la prétendue mise en péril de l'intérêt commun (n'est pas) justifiée en l'état de l'importance de l'actif successoral », la Cour d'appel s'est reconnue compétente et a elle-même statué sur le fond ; qu'elle a donc violé par fausse application les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, que la Cour d'appel, statuant sur le fond, devait à tout le moins rechercher si, comme le faisaient valoir Mme Z... et M. Y..., le refus de M. X... d'exécuter ses obligations contractuelles envers l'indivision post-successorale et son comportement systématique d'opposition et d'obstruction à toute solution susceptible de permettre le paiement de la dette fiscale de la hoirie, n'avait pas, en dépit de l'importance de l'actif successoral, constitué pour l'essentiel par l'immeuble de Saint Jean Cap Ferrat, mis l'intérêt commun dans un péril auquel l'autorisation donnée à Mme Z... de vendre cet immeuble à M. Y... pouvait seule mettre fin rapidement et dans des conditions suffisamment satisfaisantes ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la Cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil ;
Et alors, enfin, que faute d'avoir recherché en outre et comme cela le lui était demandé si une annulation de la vente et l'obligation consécutive de restituer un prix de vente qui n'était plus disponible, une partie importante de ce prix ayant été consacrée au paiement de la dette fiscale de la hoirie, n'était pas de nature à mettre à nouveau l'intérêt commun en péril, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19541
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-19541


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award