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08/10/2014 | FRANCE | N°13-19399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-19399


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Antoinette X... est décédée le 19 août 1994 ; que son mari, Germain X..., est décédé le 18 janvier 2009 en laissant à sa succession leurs cinq enfants, sans que la communauté matrimoniale et la succession de son épouse aient été liquidées ; que, par deux testaments, il avait légué à son fils M. Jean-Claude X... des immeubles dont un appartement et la quotité disponible ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de ces

successions ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Antoinette X... est décédée le 19 août 1994 ; que son mari, Germain X..., est décédé le 18 janvier 2009 en laissant à sa succession leurs cinq enfants, sans que la communauté matrimoniale et la succession de son épouse aient été liquidées ; que, par deux testaments, il avait légué à son fils M. Jean-Claude X... des immeubles dont un appartement et la quotité disponible ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de ces successions ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, en ordonnant, à défaut de vente amiable de l'immeuble sis à Breuillet dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, la vente sur licitation à la barre du tribunal dudit immeuble, avec première mise à prix de 100 000 euros, de rejeter la demande de M. Jean-Claude X... tendant à ce qu'il soit jugé que la vente de ce bien ne soit ordonnée qu'après sa remise en état et pour une valeur comprise entre 130 000 et 150 000 euros ;

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à soutenir avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble le 27 février 2012 ; qu'en constatant qu'il ne produisait aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1021 du code civil ;

Attendu que ce texte n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ;

Attendu que, pour condamner M. Jean-Claude X... à payer à la succession de sa mère une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative des immeubles légués par son père, après avoir constaté que ces biens dépendaient de la communauté et relevaient également de la succession de l'épouse, l'arrêt retient que Germain X... ne pouvait léguer plus de droit qu'il n'en disposait, de sorte qu'il n'était autorisé, dans son testament, à dispenser son fils de payer un loyer au titre de l'occupation des biens légués que pour sa propre part représentant la moitié de ceux-ci, l'autre moitié relevant de la succession de son épouse, laquelle est donc fondée à réclamer une indemnité pour l'occupation privative de la partie des locaux entrant dans cette succession ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur la première branche du deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-Claude X... d'inclusion du cellier de l'immeuble dans le legs, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci se limitant au « logement » du rez-de-chaussée il n'y a lieu d'attribuer au légataire le cellier non expressément visé dans les testaments, même si ce local peut s'y rattacher du point de vue de l'administration fiscale ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme il le lui était demandé si, dans l'esprit du testateur, et compte tenu de la situation des lieux, le cellier n'était pas inclus dans le logement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et encore sur la première branche du troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les lots seront déterminés selon les conclusions du rapport de l'expert judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Jean-Claude X... faisait valoir que la délimitation retenue par l'expert ne correspondait pas à celle figurant au plan joint au testament, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jean-Claude X... à payer à la succession de Marie-Antoinette X... une indemnité d'occupation, rejeté la demande d'inclusion du cellier dans son legs, dit que le notaire liquidateur devra déterminer la consistance exacte des lots sur la base des conclusions du rapport d'expertise et fixé la valeur du lot n° 2 à 49 500 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et Z..., les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à M. Jean-Claude X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer à la succession de sa mère décédée, Marie-Antoinette X..., une indemnité d'occupation de 250 ¿ par mois depuis la date du décès de son père, Germain X..., jusqu'au jour du partage effectif des successions ;

AUX MOTIFS QUE « les biens immobiliers légués par son père à M. Jean-Claude X... appartenaient en commun aux parents de celui-ci et, à ce titre, relèvent également de la succession de la mère de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que Germain X..., qui ne pouvait léguer à son fils Jean-Claude plus de droits qu'il n'en disposait, ne pouvait, dans son testament du 7 novembre 2005, dispenser ce dernier du paiement d'un loyer au titre de l'occupation des biens immobiliers légués que pour sa propre part représentant la moitié des biens en cause, l'autre moitié relevant de la succession de son épouse défunte ; que la succession de cette dernière est fondée à réclamer à M. Jean-Claude X... une indemnité au titre de son occupation privative de la partie des locaux entrant dans cette succession ; que, selon le rapport d'expertise de M. A... (p. 6), M. Jean-Claude X... occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble situé n° 41 avenue de l'industrie à Malemort (120 m² environ) dont la valeur locative représente 460 euros par mois (rapport d'expertise p. 28) ainsi que la totalité des parcelles n° 35 et 36 ; qu'il n 'est pas démontré que son occupation s'étend aux étages de l'immeuble dont l'expert a constaté (p. 6 de son rapport) qu'ils sont inoccupés ; que compte tenu du mauvais état du rez-de chaussée qui a souffert d'infiltrations d'eau et d'une humidité générale et de l'occupation des parcelles de terrain, il convient de fixer à 250 euros par mois l'indemnité d'occupation qui sera due par M. Jean-Claude X... à la succession de sa mère depuis la date du décès de son père jusqu'au partage effectif » ;

ALORS QU'il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; qu'en l'espèce, Germain X... a légué à son fils Jean-Claude X..., par préciput et hors part, ses droits dans le logement du rez-de-chaussée de l'immeuble de MALEMORT ainsi que toute la quotité disponible de façon à ce qu'il puisse récupérer les droits qui lui manquaient pour conserver lesdits biens, précisant qu'en conséquence aucun loyer ne pourrait et ne devrait lui être réclamé pour toute la période passée dans ce logement et ce jusqu'à son décès, à la suite duquel il recevrait la pleine propriété des biens précités ; que, ce faisant, Germain X... a, comme il le lui était loisible, imposé aux cohéritiers de Monsieur Jean-Claude X... la charge de lui procurer l'entière propriété du logement dont il n'était propriétaire indivis que de la moitié ; qu'en jugeant que Germain X... n'avait pu disposer envers Monsieur Jean-Claude X... que de la moitié du bien en cause et pas de celle relevant de la succession de son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 1021 du Code civil par fausse application ensemble l'article 1134 du même Code par refus d'application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Jean-Claude X... tendant à voir le cellier de l'immeuble situé n° 41 avenue de l'industrie à MALEMORT inclus dans le legs testamentaire consenti par son père décédé ;

AUX MOTIFS QUE « le legs de Germain X... se limitant au "logement" du rez-de-chaussée, il n'y a pas lieu d'attribuer le cellier à M. Jean-Claude X..., non expressément visé dans les testaments, même si ce local peut se rattacher au rez-de-chaussée du point de vue de l'administration fiscale ; que les biens immobiliers légués à M. Jean-Claude X... sont donc ceux composant le lot n° 2 du rapport d'expertise établi par M. Pierre-Dominique A..., expert désigné d'un commun accord entre les parties, ces biens représentant une valeur de 49.500 euros retenue par le tribunal de grande instance et acceptée par les parties ».

1°) ALORS QU'il appartient au juge d'interpréter un acte ambigu ; que Germain X... a légué à son fils, par testament du 7 novembre 2005 confirmé par testament du 5 décembre 2005, « le logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 41 av. de l'industrie 19360 MALEMORT, le garage, le parking attenant à l'immeuble, une partie de la parcelle 35 et une partie de la parcelle 36 comme indiqué sur le plan cadastral joint » ; qu'au soutien de sa demande tendant à voir juger que le legs dont il bénéficiait comportait l'attribution du cellier comme faisant partie intégrante du logement, Monsieur Jean-Claude X... produisait en cause d'appel les déclarations fiscales H2, relatives aux impôts locaux sur les locaux d'habitation, afférentes au local qu'il occupe, des 19 décembre 1977 et 10 octobre 2008, documents incluant le cellier litigieux dans la désignation des éléments du logement et créant de ce fait une ambiguïté quant au point de savoir si le legs incluait, ou non, le cellier ; qu'en se bornant à juger que le legs excluait le cellier comme « non expressément visé dans les testaments », sans se prononcer sur l'interprétation à donner au terme « logement » lui-même susceptible d'inclure le cellier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation ; que l'appartement légué à Monsieur Jean-Claude X... est décrit, tant dans les documents fiscaux de 1977 et 2008 que dans le rapport d'expertise, comme comportant un cellier, dont les photographies figurant au rapport d'expertise révèlent qu'il contient le chauffe-eau de l'appartement, de sorte que le cellier est nécessaire à l'appartement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si la dissociation du cellier de l'appartement légué à Monsieur Jean-Claude X... ne réaliserait pas un fractionnement source de dépréciation du lot, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 830 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire liquidateur devrait déterminer, après recours à un géomètre, la consistance exacte des lots n° 1, 2, 3, 4 et 5 sur la base des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur A... du 7 décembre 2009, et d'AVOIR ainsi entériné la composition du lot n° 2 proposée par l'expert pour une valeur de 49.500 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE « les biens immobiliers légués à M. Jean-Claude X... sont donc ceux composant le lot n° 2 du rapport d'expertise établi par M. Pierre-Dominique A..., expert désigné d'un commun accord entre les parties, ces biens représentant une valeur de 49.500 euros retenue par le tribunal de grande instance et acceptée par les parties » ;

ET QUE « l'expert a proposé la constitution de cinq lots, le lot n° 1 constitué par une partie de terrain permettant l'accès aux garages et à l'entrée de l'immeuble du n° 41 avenue de l'industrie à Malemort, la valeur de ce terrain étant incluse dans le prix des appartements, le lot n° 2, précédemment décrit, qui est attribué d'un commun accord à M. Jean-Claude X..., le lot n° 3 constitué par l'appartement du 1er étage de l'immeuble du n° 41 avenue de l'industrie à Malemort, qui, pour être attrayant selon l'expert, doit bénéficier d'une place de stationnement et d'un cellier, le lot n° 4 constitué par l'appartement du 2ème étage de l'immeuble du n° 41 avenue de l'industrie à Malemort, qui, pour être attrayant selon l'expert, doit également bénéficier d'une place de stationnement et d'un cellier, le lot n° 5 constitué par la partie restante de la parcelle n° 36 ; que le lot n° 5 fait l'objet d'une demande d'attribution de la part de M. Jean-Claude X... qui motive une vérification par le notaire liquidateur sur un éventuel dépassement de la quotité disponible; que la demande de licitation de ce lot apparaît prématurée en l'état ; que, s'agissant des lots n° 3 et 4, leur consistance doit être précisée (place de stationnement, cellier ??) ; que Mmes Michèle et Raymonde X... demandent à juste titre l'établissement d'un document d'arpentage permettant de fixer les droits attachés à chacun de ces lots, et notamment le sort du terrain constituant le lot n° 1 pour l'accès aux garages et à l'entrée de l'immeuble ; qu'il appartiendra, en outre, à Me Marcou, notaire liquidateur, d'établir un règlement de copropriété applicable aux différents lots ; qu'en l'absence, en l'état, de détermination de la consistance exacte de ces lots, la demande tendant à leur licitation apparaît prématurée » ;

1°) ALORS QUE le legs de Germain X... portait sur « une partie de la parcelle 35 et une partie de la parcelle 36 comme indiqué sur le plan cadastral joint » ; que Monsieur Jean-Claude X... faisait valoir en cause d'appel que son lot devait être composé conformément aux dispositions testamentaires de son père et non selon le rapport A... dont le projet de délimitation des parcelles comportait un tracé différent de celui du plan joint au testament ; qu'en jugeant que la consistance exacte du lot n° 2 serait établie sur la base des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur A... du 7 décembre 2009, sans se prononcer sur sa conformité aux volontés exprimées par Germain X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'approbation, par Monsieur Jean-Claude X..., de la valeur du lot n° 2 proposée par l'expert était faite « sous réserve des résultats des diagnostics » ; qu'en entérinant purement et simplement la valeur de 49.500 ¿ motif pris qu'elle était acceptée par les parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en ordonnant, à défaut de vente amiable de l'immeuble sis à BREUILLET dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt, la vente sur licitation à la barre du Tribunal dudit immeuble cadastré section D numéro 1719, avec première mise à prix de 100.000 ¿, rejeté la demande de Monsieur Jean-Claude X... tendant à ce qu'il soit jugé que la vente du bien immobilier de BREUILLET ne pourrait être ordonnée qu'après remise en état dudit bien pour une valeur comprise entre 130.000 et 150.000 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal de grande instance a ordonné, à défaut de vente amiable, la licitation de ce bien dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement sur une mise à prix de 100.000 euros ; que M. Jean-Claude X... et sa soeur, Mme Denise X..., s'opposent à cette vente en faisant valoir que l'immeuble a été dégradé par un sinistre qui en a fortement diminué la valeur, sinistre déclaré à l'assureur, et qu'il convient de procéder aux réparations qui seront financées par les indemnités versées par la compagnie d'assurance avant de le vendre, en privilégiant une vente amiable, afin d'en retirer un prix conforme à sa valeur de 130.000 euros (estimation de l'agence immobilière de la poste du 5 janvier 2011) ; que M. Jean-Claude X... ne produit aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble ; qu'il n'est pas justifié de négociations avec des acheteurs potentiels ; qu'il convient de décider qu'à défaut de vente amiable dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, l'immeuble sera vendu sur licitation sur une première mise à prix de 100 000 euros » ;

ALORS QUE le Tribunal saisi d'une demande de partage ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'au soutien de sa demande tendant au report de la mise en vente de l'immeuble de BREUILLET après sa remise en état, Monsieur Jean-Claude X... faisait valoir que l'intérêt successoral commandait la restauration du bien, financée par les indemnités d'assurance qui seraient versées et produisait, devant la Cour d'appel et au soutien de cette dernière allégation, l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de BREUILLET ainsi que les courriers échangés avec l'assureur de l'immeuble, dont celui du 29 octobre 2012 par lequel ce dernier annonçait que, le dossier concernant le sinistre survenu le 1er avril 2011 étant complété par l'arrêté de catastrophe naturelle, il confiait à un expert le soin d'examiner l'origine des dommages et d'évaluer le montant du préjudice ; qu'en rejetant cette demande, motif pris qu'aucune déclaration de sinistre n'était produite, sans rechercher si, à défaut de la déclaration de sinistre proprement dite, les éléments produits par Monsieur Jean-Claude X... n'établissaient pas que l'assureur était saisi d'une demande d'indemnisation qu'il instruisait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19399
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-19399


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19399
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