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08/10/2014 | FRANCE | N°13-17986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-17986


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... qui s'étaient mariés sous un régime de communauté ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant attribué à titre préférentiel à Mme Y... l'immeuble situé ... ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base

légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... qui s'étaient mariés sous un régime de communauté ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant attribué à titre préférentiel à Mme Y... l'immeuble situé ... ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des intérêts en présence par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la restitution par Mme Y... de « papiers administratifs relatifs à son activité professionnelle », l'arrêt retient que, par une ordonnance du juge conciliateur rendue le 19 décembre 2002, les parties ont été autorisées à reprendre leurs effets personnels, qui comportaient notamment les effets de M. X... relatifs à l'exercice de sa profession, qu'il a ainsi déjà été autorisé à récupérer ces documents ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, que les parties n'avaient pas spécialement invoquées au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable, à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme Y... de le laisser venir récupérer ses papiers administratifs relatifs à son activité professionnelle, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ll est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme Y... de le laisser venir récupérer ses papiers administratifs relatifs à son activité professionnelle.
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du juge conciliateur rendue le 19 décembre 2002, les parties ont été autorisées à reprendre leurs effets personnels, qui comportaient notamment les documents de M. X... relatifs à l'exercice de sa profession ; qu'ayant ainsi déjà été autorisé à récupérer ces documents, M. X..., qui n'allègue pas d'impossibilité d'y procéder, ne justifie d'aucun intérêt au soutien de sa demande devant la cour, au demeurant non présentée devant les premiers juges ; qu'en outre, aucune précision n'est donnée par l'appelant quant à la nature de ces documents.
1°) ALORS QUE le juge qui relève un moyen d'office est tenu de provoquer au préalable les explications des parties ; qu'en l'espèce, pour repousser la demande de M. X..., Mme Y... n'avait pas soutenu qu'il ne justifiait d'aucun intérêt au soutien de sa demande, et n'avait pas invoqué l'ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2002 ayant autorisé les parties à reprendre leurs effets personnels ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, en violation de l'article 16 alinéa 3 du CPC ;
2°) ALORS QU'il ressort très clairement des conclusions de M. X... que s'il a demandé à la cour d'appel d'enjoindre à Mme Y... de le laisser venir récupérer ses papiers administratifs relatifs à son activité professionnelle, c'est précisément parce qu'il n'avait jamais pu le faire en raison du refus de celle-ci et de son gendre qui lui avaient interdit l'accès du garage ; qu'en le déboutant de sa demande, faute d'intérêt, au motif qu'il n'avait pas allégué avoir été dans l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel, en toute hypothèse, a fait dire aux conclusions de M. X... exactement le contraire de ce qui y est écrit, en violation des articles 4 et 5 du CPC ;
3°) ALORS QUE le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir est tenu de provoquer au préalable les explications des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. X...non pas au motif qu'elle n'avait pas été présentée devant les premiers juges mais au motif que la cour d'appel, saisie de la liquidation des droits patrimoniaux des parties, n'avait pas compétence pour lui enjoindre de restituer les papiers réclamés ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du CPC ;
4°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que la demande de M. X... portait sur la récupération de ses papiers administratifs relatifs à son activité professionnelle, et dans le même temps le débouter de sa demande au motif qu'elle ne comportait aucune précision quant à la nature des documents à récupérer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à Mme Y... plutôt qu'à M. X...le tènement immobilier sis, ...

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme Y... vit avec sa fille Maria-Rose, handicapée à la suite d'un grave accident, dans cet immeuble qui a été spécialement aménagé en considération de son handicap, ce qui n'est pas le cas du logement que celle-ci possède et où elle ne pourrait donc pas vivre ; qu'en outre, M. X..., qui est âgé de 68 ans, ne conteste pas être à la retraite depuis plusieurs années, en sorte que l'immeuble dont il sollicite l'attribution ne lui servirait pas à exercer son activité professionnelle.
ALORS QU'aux termes de l'article 831-2 du code civil, un époux peut demander l'attribution préférentielle d'un bien immobilier non seulement s'il y a son activité professionnelle mais aussi s'il y a sa résidence ; que M. X... avait fondé sa demande non seulement sur le fait qu'il exerçait son activité professionnelle dans l'immeuble mais aussi parce qu'il y avait sa résidence ; qu'il avait fait valoir que depuis qu'il avait été chassé de l'immeuble en 2003, il était sans domicile fixe et n'avait aucun endroit pour vivre, contrairement à son épouse qui disposait d'un autre appartement qu'elle donnait en location ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel n'a apprécié l'intérêt du mari qu'au regard de sa seule activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en examinant le seul intérêt de l'épouse à résider dans l'immeuble sans examiner comme il lui était demandé celui du mari à y résider aussi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 831-2, 1° du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17986
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-17986


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17986
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