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08/10/2014 | FRANCE | N°13-17938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2014, 13-17938


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. A..., notaire, la société Palmeraie de L'Aiguelongue a vendu une maison en l'état futur d'achèvement à Mme X... et M. Y... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et ge

neral insurance company ; qu'après avoir adressé une déclaration de sinistre à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. A..., notaire, la société Palmeraie de L'Aiguelongue a vendu une maison en l'état futur d'achèvement à Mme X... et M. Y... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et general insurance company ; qu'après avoir adressé une déclaration de sinistre à celle-ci, Mme X... et M. Y... l'ont assignée en référé, ainsi que leur vendeur, le maître d'oeuvre, l'entreprise générale et leurs assureurs en désignation d'expert et en reconnaissance de garantie dommages-ouvrage acquise pour défaut de réponse dans le délai de soixante jours par l'assureur ; que la société Alpha insurance est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que pour dire que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l'arrêt retient que la note de couverture, annexée à l'acte de vente, constatant l'engagement réciproque de l'assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Casualty et general insurance company invoquait une erreur matérielle et que la société Alpha insurance reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage et produisait une note de couverture et le contrat souscrit par le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Casualty et general insurance company.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la garantie dommages ouvrage était due par la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier les désordres allégués par Monsieur Y... et Madame X... ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que dans l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, que M. Y... et Mme X... ont conclu avec la SARL LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, il est indiqué que ces derniers bénéficient d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE. Il est en effet précisé que « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 0299 92006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance dont le siège social est MONTPELLIER (34000), 245 avenue Marie de Montpellier, en date à MONTPELLIER du 7 novembre 207 ». Or, était annexée à l'acte authentique de vente une « attestation d'assurance » également produite aux présents débats selon laquelle la SARL LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE a souscrit en qualité de maître de l'ouvrage ¿ promoteur immobilier pour la construction de 6 maisons individuelles destinées à la vente en l'état futur d'achèvement représentant un coût approximatif TTC de 1. 100. 000 € une assurance garantissant les risques dommages ouvrages (assurance de dommages obligatoire et légale) et dans laquelle il est expressément indiqué que « la présente attestation vaut note de couverture n° 01992006064 et ne peut engager la Compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE (Europe) que dans les limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ». Suit l'indication du siège social à GIBRALTAR de ladite compagnie d'assurance ainsi que l'indication de la société SFS sise 44, place Bachelier à 31000 TOULOUSE comme « organisme agréé en France pour le compte de la Compagnie ». La note de couverture constatant aux termes de l'article L. 122-2 al. 4 du Code des assurances l'engagement réciproque de l'assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité. Il s'ensuit que la compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY doit être considérée comme étant effectivement l'assureur dommages-ouvrage tel que cela résulte de l'acte authentique et de la note de couverture. Aux termes de l'article L. 242-1 al. 3 du Code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat. En l'espèce, M. Y... et Mme X... justifient avoir par courrier recommandé du 16 juin 2011 déclaré un sinistre à la compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY. Alors qu'il résulte de l'annexe II de l'article A243-1 du Code des assurances qu'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration de sinistre n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants, ce n'est que le 5 juillet 2011, soit 20 jours plus tard, que la société SFS adressera une réponse à M. Y... et à Mme X... (en ne visant du reste pas les références de la police CASUALTY, mais celles de GAIA), de sorte que par application des dispositions précitées la déclaration de sinistre est réputée constituée le 16 juin 2011 et que les délais visés à l'article L. 242-1 du Code des assurances (en particulier le délai de 60 jours pour prendre position) commence à courir du jour (16 juin 2011) où la déclaration de sinistre est réputée constituée. Alors que le délai de soixante jours expirait de ce fiat le 16 août 2011 ce n'est que par une correspondance du 16 septembre 2011 que la société SFS indiquait refuser sa garantie pour la totalité des désordres déclarés. Qui plus est, la société SFS indiquait alors prendre position pour le compte de la société GAIA. Il s'ensuit que bien qu'elle soit compte tenu de la note de couverture précitée sans contestation possible l'assureur dommages-ouvrage, la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE à laquelle M. Y... et Mme X... avaient adressé leur déclaration de sinistre le 16 juin 2011, n'a ni dans les soixante jours, ni ultérieurement notifié à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties. Il s'ensuit que la garantie est acquise par application de l'article L. 242-1 du Code des assurances. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit que la garantie dommages-ouvrage est due par la Compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY. Il convient également de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a institué une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que Mme X... et M. Y... ont manifestement un intérêt légitime à voir, avant tout procès, décrire les désordres qu'ils invoquent et chiffrer le coût des travaux de réparation et de mise en conformité et donner un avis sur les responsabilités » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « par courrier recommandé du 16 juin 2011, M. Y... et Mme X... ont déclaré à la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY une liste de désordres affectant la villa sise 1225 rue de la Roqueturière vendue par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE (...) ; attendu que pour toute réponse la SFS faisant allusion à la déclaration dommages-ouvrage susvisée a réclamé 5 précisions qui figuraient déjà dans la déclaration initiale ; que par suite la compagnie d'assurance n'a pas pris position sur la garantie dans le délai de 60 jours prévu par application de l'article 242-1 du Code des assurances la garantie se trouve automatiquement acquise pour tous dommages déclarés et sans qu'il n'y ait lieu à contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés peut constater par application de l'article 808 du Code de procédure civile que cette garantie est acquise ; attendu qu'il existe un motif légitime d'ordonner avant tout procès une mesure d'instruction pouvant s'avérer utile à la solution d'un éventuel litige au fond ; que l'expertise sollicitée sera ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la note de couverture n'est susceptible d'engager l'assureur que si elle émane de ce dernier ou de son représentant ; qu'en l'espèce, pour dire que la Compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY était l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble acquis par les consorts Y... auprès de la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, la Cour d'appel s'est fondée sur la mention de l'acte authentique de vente passé devant Maître A..., aux termes de laquelle « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance (...) en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 » et sur une attestation d'assurance établie à l'en-tête de la société FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE et signée par Monsieur Bernard Z..., dont la qualité n'était pas précisée, mentionnant « SFS 31000 TOULOUSE 44, place Bachelier organisme agréé en FRANCE pour le compte de la Compagnie : CASUALTY et GENERAL COMPANY (¿) » ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur les déclarations figurant dans un acte de vente auquel l'exposante n'était pas partie, et sans relever que l'attestation avait été émise par une personne habilitée à la représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la note de couverture n'engage l'assureur que si elle émane de ce dernier ou de son représentant ; qu'en se fondant, pour juger que la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY « devait être considérée comme étant effectivement l'assureur dommages-ouvrage » de l'immeuble acquis par les consorts Y..., sur la mention de l'acte authentique de vente passé devant Maître A..., aux termes de laquelle « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance (...) en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 » et sur une attestation d'assurance établie à l'en-tête de la société FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE et signée par Monsieur Bernard Z..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'exposante, si la mention de ces deux actes selon laquelle un contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage avait été souscrit auprès de la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY n'était pas la conséquence d'une erreur matérielle, l'opération immobilière à laquelle ces actes font référence ayant fait l'objet d'un contrat souscrit par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE auprès de la société GAIA INSURANCE, laquelle était volontairement intervenue à l'instance en reconnaissant être l'assureur dommages-ouvrages des consorts Y..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à l'égard de l'assuré, la note de couverture ne peut prévaloir sur les stipulations du contrat d'assurance auxquelles elle se réfère ; qu'en l'espèce, pour retenir la garantie de l'exposante, la Cour d'appel s'est fondée sur l'attestation d'assurance établie par la société FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE, mentionnant la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, laquelle attestation était annexée à l'acte de vente du 22 mars 2008 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si cette mention n'était pas contredite par les termes de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour l'opération immobilière en cause par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE auprès de la société GAIA INSURANCE, produite aux débats par cette dernière, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les mentions d'un acte notarié relatant les déclarations d'une partie n'ont pas valeur authentique et peuvent être combattues par tous moyens ; que n'a pas non plus valeur authentique l'acte sous seing privé annexé à un acte notarié ; qu'en l'espèce, pour retenir la couverture assurantielle de la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPAGNY au profit des consorts Y..., au titre de désordres affectant la maison qui leur avait été vendue en l'état futur d'achèvement par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, la Cour d'appel s'est fondée sur la mention de l'acte authentique de vente passé devant Maître A..., aux termes de laquelle « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance dont le siège social est MONTPELLIER (34000), 245 avenue Marie de Montpellier, en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 » ; qu'elle a également constaté qu'était annexé à l'acte de vente un document à en-tête de la FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE, intitulé « attestation d'assurance », portant la mention « vaut note de couverture n° 01992006064 et ne peut engager la Compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE (Europe) que dans les limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère », ce dont elle a déduit que la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY devait être considérée comme étant effectivement l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY, si la mention figurant sur l'attestation d'assurance annexée à l'acte de vente, ne procédait pas d'une erreur matérielle, le seul contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE pour l'opération immobilière en cause ayant été conclu avec la compagnie GAIA INSURANCE, laquelle était volontairement intervenue à l'instance et reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, en présence d'une attestation d'assurance dont l'exposante soutenait qu'elle n'était pas signée par une personne habilitée à la représenter, et en l'état des conclusions d'intervention volontaire de la compagnie GAIA INSURANCE qui reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage de la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE au titre de l'opération immobilière en cause, il existait à tout le moins une contestation sérieuse sur le point de savoir si la garantie de la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY pouvait être engagée au profit des consorts Y..., acquéreur de l'immeuble ; de sorte que la Cour d'appel qui, nonobstant cette contestation sérieuse, a dit que la garantie dommages-ouvrage était due par la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier les désordres allégués par les consorts Y..., a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ayant retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la compagnie GAIA INSURANCE au titre de l'opération immobilière en cause, devait nécessairement en déduire qu'il existait également une telle contestation sérieuse concernant le point de savoir si la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY était bien l'assureur dommages-ouvrage au titre de la même opération, les consorts Y... ne pouvant être couvert pour le même risque au titre de plusieurs polices d'assurance dommages-ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17938
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-17938


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17938
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