La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-17937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2014, 13-17937


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. Z..., notaire, la société Palmeraie de L'Aiguelongue a vendu une maison en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et general

insurance company ; qu'après avoir adressé deux déclarations de sinistre à cel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2013), rendu en matière de référé, que par acte dressé par M. Z..., notaire, la société Palmeraie de L'Aiguelongue a vendu une maison en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... ; que cet acte et une note de couverture qui y était annexée mentionnaient qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès de la société Casualty et general insurance company ; qu'après avoir adressé deux déclarations de sinistre à celle-ci, M. et Mme X... l'ont assignée en référé, ainsi que leur vendeur, le maître d'oeuvre, l'entreprise générale et leurs assureurs en désignation d'expert et en reconnaissance de garantie dommages-ouvrage acquise pour défaut de réponse dans le délai de soixante jours par l'assureur ; que la société Alpha insurance est intervenue volontairement en cause d'appel ;
Attendu que pour dire que la garantie dommages-ouvrage était due par la société Casualty et general insurance company, l'arrêt retient que la note de couverture, annexée à l'acte de vente, constatant l'engagement réciproque de l'assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Casualty et general insurance company invoquait une erreur matérielle et que la société Alpha insurance reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage et produisait une note de couverture et le contrat souscrit par le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie dommages-ouvrage est due par la société Casualty et general insurance company, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Casualty et general insurance company.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la garantie dommages ouvrage était due par la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier les désordres allégués par les époux X... ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que dans l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, que M. et Mme X... ont conclu avec la SARL LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, il est indiqué que ces derniers bénéficient d'une assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE. Il est en effet précisé que « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance dont le siège social est MONTPELLIER (34000), 245 avenue Marie de Montpellier, en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 ». Or, était annexée à l'acte authentique de vente une « attestation d'assurance » également produite aux présents débats selon laquelle la SARL LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE a souscrit en qualité de maître de l'ouvrage - promoteur immobilier pour la construction de 6 maisons individuelles destinées à la vente en l'état futur d'achèvement représentant un coût approximatif TTC de 1. 100. 000 € une assurance garantissant les risques dommages ouvrages (assurance de dommages obligatoire et légale) et dans laquelle il est expressément indiqué que « la présente attestation vaut note de couverture n° 01992006064 et ne peut engager la Compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE (Europe) que dans les limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ». Suit l'indication du siège social à GIBRALTAR de ladite compagnie d'assurance ainsi que l'indication de la société SFS sis 44, place Bachelier à 31000 TOULOUSE comme « organisme agréé en France pour le compte de la Compagnie ». La note de couverture constatant aux termes de l'article L. 122-2 al. 4 du Code des assurances l'engagement réciproque de l'assureur et du souscripteur, la garantie est acquise pour tout sinistre correspondant au risque couvert et survenant pendant la période de validité. Il s'ensuit que la compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY doit être considérée comme étant effectivement l'assureur dommages-ouvrage tel que cela résulte de l'acte authentique et de la note de couverture. Aux termes de l'article L. 242-1 al. 3 du Code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision au principe de mise en jeu des garanties prévues au contrat. Alors que M. et Mme X... justifient avoir par courrier recommandé du 20 août 2011 déclaré à la compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY une liste de 34 désordres affectant la maison sise 1225 rue de la Roqueturière à MONTPELLIER qui leur a été vendue en l'état futur d'achèvement par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, c'est à juste titre que le premier juge relève que pour toute réponse la SARL SFS se référant à leur déclaration de sinistre leur a réclamé par courrier du 16 septembre 2011, 5 précisions qui figuraient déjà dans leur déclaration initiale et a pu ainsi constater que la compagnie d'assurance n'avait pas pris position dans le délai de 60 jours prévu à l'article précité. Alors que M. et Mme X... adressaient une nouvelle déclaration de sinistre le 12 octobre 2011 à la compagnie d'assurances CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY visant la police figurant à l'acte authentique et à la note de couverture précitée la compagnie GAIA par le biais de son gestionnaire de sinistre la SARL SFS opposait suivant courrier du 22 novembre 2011 un refus de garantie au motif que la compagnie d'assurance n'était pas CASUALTY mais GAIA. Force est par contre de constater que la compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY ne répondait ni directement, ni par l'intermédiaire d'un de ses mandataires dans les soixante jours de cette déclaration de sinistre et qu'ainsi bien qu'elle soit sans contestation possible l'assureur dommages-ouvrage elle ne notifiait pas à l'assuré sa décision quant au principe de mise en jeu des garanties de telle sorte que la garantie est acquise par application de l'article L. 242-1 du Code des assurances. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit que la garantie dommages-ouvrage est due par la Compagnie d'assurance CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY. Il convient également de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a institué une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile dès lors que M. et Mme X... ont manifestement un intérêt légitime à voir, avant tout procès, décrire les désordres qu'ils invoquent et chiffrer le coût des travaux de réparation et de mise en conformité et donner un avis sur les responsabilités » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, « par courrier recommandé du 20 août 2011, les époux X... ont déclaré à la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY une liste de 34 désordre affectant la villa sise 1225 rue de la Roquetière vendue par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE ; attendu que pour toute réponse SFS faisant allusion à la déclaration dommages-ouvrage susvisée a réclamé 5 précisions qui figuraient déjà dans la déclaration initiale ; que par suite la compagnie d'assurance n'a pas pris position sur la garantie dans le délai de 60 jours prévu et par application de l'article 242-1 du Code des assurances la garantie se trouve automatiquement acquise pour tous dommages déclarés et sans qu'il n'y ait lieu à contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés peut constater par application de l'article 808 du Code de procédure civile que cette garantie est acquise ; attendu qu'il existe un motif légitime d'ordonner avant tout procès une mesure d'instruction pouvant s'avérer utile à la solution d'un éventuel litige au fond ; que l'expertise sollicitée sera ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la note de couverture n'est susceptible d'engager l'assureur que si elle émane de ce dernier ou de son représentant ; qu'en l'espèce, pour dire que la Compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY était l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble acquis par les époux X... auprès de la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, la Cour d'appel s'est fondée sur la mention de l'acte authentique de vente passé devant Maître Z..., aux termes de laquelle « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance (...) en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 » et sur une attestation d'assurance établie à l'en-tête de la société FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE et signée par Monsieur Bernard Y..., dont la qualité n'était pas précisée, mentionnant « SFS 31000 TOULOUSE 44, place Bachelier organisme agréé en FRANCE pour le compte de la Compagnie : CASUALTY et GENERAL COMPANY (...) » ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur les déclarations figurant dans un acte de vente auquel l'exposante n'était pas partie, et sans relever que l'attestation avait été émise par une personne habilitée à la représenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la note de couverture n'engage l'assureur que si elle émane de ce dernier ou de son représentant ; qu'en se fondant, pour juger que la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY « devait être considérée comme étant effectivement l'assureur dommages-ouvrage » de l'immeuble acquis par les époux X..., sur la mention de l'acte authentique de vente passé devant Maître Z..., aux termes de laquelle « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance (...) en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 » et sur une attestation d'assurance établie à l'en-tête de la société FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE et signée par Monsieur Bernard Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de l'exposante, si la mention de ces deux actes selon laquelle un contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage avait été souscrit auprès de la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY n'était pas la conséquence d'une erreur matérielle, l'opération immobilière à laquelle ces actes font référence ayant fait l'objet d'un contrat souscrit par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE auprès de la société GAIA INSURANCE, laquelle était volontairement intervenue à l'instance en reconnaissant être l'assureur dommages-ouvrages des époux X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'à l'égard de l'assuré, la note de couverture ne peut prévaloir sur les stipulations du contrat d'assurance auxquelles elle se réfère ; qu'en l'espèce, pour retenir la garantie de l'exposante, la Cour d'appel s'est fondée sur l'attestation d'assurance établie par la société FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE, mentionnant la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, laquelle attestation était annexée à l'acte de vente du 3 avril 2009 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si cette mention n'était pas contredite par les termes de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour l'opération immobilière en cause par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE auprès de la société GAIA INSURANCE, produite aux débats par cette dernière, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les mentions d'un acte notarié relatant les déclarations d'une partie n'ont pas valeur authentique et peuvent être combattues par tous moyens ; que n'a pas non plus valeur authentique l'acte sous seing privé annexé à un acte notarié ; qu'en l'espèce, pour retenir la couverture assurantielle de la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPAGNY au profit des époux X..., au titre de désordres affectant la maison qui leur avait été vendue en l'état futur d'achèvement par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE, la Cour d'appel s'est fondée sur la mention de l'acte authentique de vente passé devant Maître Z..., aux termes de laquelle « le vendeur déclare avoir souscrit en application de l'article L. 243-2 du Code des assurances un contrat d'assurance dommages-ouvrage police n° 029992006064, auprès de la Compagnie d'assurance dénommée CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé 2, Horse Barrack Lane Main Street GIBRALTAR ; ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la société FIDUCIAIRE PATRIMOINE, courtier en assurance dont le siège social est MONTPELLIER (34000), 245 avenue Marie de Montpellier, en date à MONTPELLIER du 7 novembre 2007 » ; qu'elle a également constaté qu'était annexé à l'acte de vente un document à en-tête de la FIDUCIAIRE DU PATRIMOINE, intitulé « attestation d'assurance », portant la mention « vaut note de couverture n° 01992006064 et ne peut engager la Compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE (Europe) que dans les limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère », ce dont elle a déduit que la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY devait être considérée comme étant effectivement l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY, si la mention figurant sur l'attestation d'assurance annexée à l'acte de vente, ne procédait pas d'une erreur matérielle, le seul contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE pour l'opération immobilière en cause ayant été conclu avec la compagnie GAIA INSURANCE, laquelle était volontairement intervenue à l'instance et reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 112-2, L. 112-3 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, en présence d'une attestation d'assurance dont l'exposante soutenait qu'elle n'était pas signée par une personne habilitée à la représenter, et en l'état des conclusions d'intervention volontaire de la compagnie GAIA INSURANCE qui reconnaissait être l'assureur dommages-ouvrage de la société LA PALMERAIE DE L'AIGUELONGUE au titre de l'opération immobilière en cause, il existait à tout le moins une contestation sérieuse sur le point de savoir si la garantie de la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY pouvait être engagée au profit des époux X..., acquéreur de l'immeuble ; de sorte que la Cour d'appel qui, nonobstant cette contestation sérieuse, a dit que la garantie dommages-ouvrage était due par la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY et a ordonné une expertise aux fins d'apprécier les désordres allégués par les époux X..., a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ayant retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la compagnie GAIA INSURANCE au titre de l'opération immobilière en cause, devait nécessairement en déduire qu'il existait également une telle contestation sérieuse concernant le point de savoir si la compagnie CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY était bien l'assureur dommages-ouvrage au titre de la même opération, les époux X... ne pouvant être couvert pour le même risque au titre de plusieurs polices d'assurance dommages-ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a derechef violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17937
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-17937


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award