La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13-88248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2014, 13-88248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les pièces produites par M° Le Prado, avocat en la Cour, au nom de :- M. Oktay X...,- M. Adem X...,
desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés, le 8 novembre 2013, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY

, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2013, qui, pour inf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les pièces produites par M° Le Prado, avocat en la Cour, au nom de :- M. Oktay X...,- M. Adem X...,
desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés, le 8 novembre 2013, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage et la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88248
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-88248


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88248
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award