LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les pièces produites par M° Le Prado, avocat en la Cour, au nom de :- M. Oktay X...,- M. Adem X...,
desquelles il résulte que ceux-ci se désistent des pourvois par eux formés, le 8 novembre 2013, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende et a ordonné une mesure d'affichage et la mise en conformité des lieux sous astreinte ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;