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07/10/2014 | FRANCE | N°13-22718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2014, 13-22718


Requête n° N 13-22. 718

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Blondel, avocat de la société Speedy France, dont le siège est 72-78 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, en rectification de l'arrêt n° 1266 F-D rendu le 25 juin 2014 par la chambre sociale, dans le litige opposant ladite société, demanderesse au pourvoi,
1°/ au syndicat CGT, dont le siège est 26 avenue Gabriel Péri, 93120 La Courneuve, et autres,

défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général

;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseil...

Requête n° N 13-22. 718

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Blondel, avocat de la société Speedy France, dont le siège est 72-78 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, en rectification de l'arrêt n° 1266 F-D rendu le 25 juin 2014 par la chambre sociale, dans le litige opposant ladite société, demanderesse au pourvoi,
1°/ au syndicat CGT, dont le siège est 26 avenue Gabriel Péri, 93120 La Courneuve, et autres,

défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Speedy France, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1266 F-D ;
Attendu qu'il a été décidé d'une cassation sans renvoi ; qu'il convient donc de lire, page 3, ligne 22 :
" CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Speedy France par l'union syndicale Solidaires industrie ; " la suite restant inchangée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1266 F-D du 25 juin 2014 sera rectifié dans son dispositif comme précisé ci-dessus ;
DIT qu'à la page 1, en haut à droite, il faut lire : " Cassation sans renvoi et annulation " ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze ;
Où étaient présents : Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22718
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 26 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-22718


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22718
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