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07/10/2014 | FRANCE | N°13-21398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-21398


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 231-2, R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2013), que la SCI El Sastre de Oléron (la SCI), qui a confié à la société Arcadial la construction d'une maison individuelle, l'a assignée en paiement d'indemnités de retard ;

Attendu que pour condamner la société Arcadial à payer à la SCI une indemnité égale à 1/ 3000e du prix convenu d

u 19 mai 2008 au 31 juillet 2009, l'arrêt retient que des travaux n'étaient pas terminés ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 231-2, R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2013), que la SCI El Sastre de Oléron (la SCI), qui a confié à la société Arcadial la construction d'une maison individuelle, l'a assignée en paiement d'indemnités de retard ;

Attendu que pour condamner la société Arcadial à payer à la SCI une indemnité égale à 1/ 3000e du prix convenu du 19 mai 2008 au 31 juillet 2009, l'arrêt retient que des travaux n'étaient pas terminés le 31 juillet 2008 en dépit des engagements pris par le gérant de la société Arcadial, qu'il n'est pas justifié de la réalité d'une prise de possession à cette date, que la société Arcadial ne justifie pas de la réalité des événements de nature à justifier l'application de l'article 2-6 des conditions particulières et la prorogation subséquente de plein droit du délai de construction et de la date de fin du délai contractuel de construction, que le procès-verbal de conciliation du 10 juillet 2008 ne contenait aucun accord exprès pour reporter le délai d'achèvement de la construction du 19 mai au 31 juillet 2008 ni une renonciation de la SCI à se prévaloir de l'application contractuelle des pénalités de retard, que les travaux n'ont pas été terminés le 31 juillet 2008 mais le 31 juillet 2009, et que la livraison est intervenue à cette dernière date ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux restant à terminer n'étaient pas des malfaçons et des non-conformités rendant l'immeuble inhabitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SCI El Sastre de Oléron aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI El Sastre de Oléron à payer à la société Arcadial la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI El Sastre de Oléron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Arcadial

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ARCADIAL à payer à la SCI LE SASTRE D'OLERON une indemnité égale à 1/ 3000ème du prix convenu du 19 mai 2008 au 31 juillet 2009 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- AU MOTIF QUE la SCI soutient encore que les travaux n'ont été terminés qu'en juillet 2009 ; Attendu qu'il s'évince de la lecture du détail du procès-verbal de constat du 8 août 2008 comme de l'examen des clichés photographiques qui y sont joints, qu'en dépit des engagements pris par le gérant de la société ARCADIAL aux termes du procès-verbal d'accord signé le 10 juillet 2008 devant le conciliateur de justice du tribunal d'instance de Marennes de terminer les travaux à réaliser (listés en annexe sous la rubrique Réserves) " au plus tard le 31 juillet 2008 " certains de ces travaux n'étaient pas terminés ; Attendu que la société ARCADIAL soutient que la SCI a pris possession des lieux avec son autorisation mais a refusé de signer un procès-verbal de réception, qu'elle ajoute que la date du 31 juillet 2008 doit être considérée comme la date à partir de laquelle l'obligation pour elle de régler des pénalités de retard cesse ; Mais attendu que cet argument doit être écarté à défaut de justifier de la réalité d'une prise de possession même tacite des lieux, sans que le fait que le gérant de la SCI ait accompagné l'huissier de justice pour lui permettre de dresser le constat sus évoqué soit de nature à attester de cette prise de possession ; qu'en tout état de cause la réception ne se confond pas avec l'achèvement des travaux ; Attendu que l'intimée ne justifie pas plus de la réalité des événements (intempéries, blocage du pont de Pile d'Oléron) de nature à justifier l'application de l'article 2-6 des conditions particulières et la prorogation subséquente de plein droit du délai de construction. et de la date de fin du délai contractuel de construction ; qu'enfin l'arrêté municipal produit concerne la période estivale 2007 et qu'il n'est pas plus allégué que démontré qu'il a été reconduit du 1er juillet au 31 août 2008, qu'en outre ledit arrêté ne concernait que les travaux de gros-oeuvre, qui en tout état de cause pouvaient être réalisés dans les 4 heures autorisées soit entre 10 h et 12 h et entre 16 h et 18h Attendu enfin que contrairement à ce que soutient l'intimée et à ce qu'a retenu le premier juge le procès-verbal sus visé de conciliation ne contient aucun accord exprès pour reporter le délai d'achèvement de la construction du 19 mai au 31 juillet 2008 pas plus qu'il ne contient de dispositions aux termes desquelles la SCI renonce à se prévaloir notamment de l'application contractuelle des pénalités de retard ; que la date du 31 juillet était conditionnée par l'achèvement par le constructeur des travaux en cours ; Attendu au contraire qu'il résulte tant du détail des courriers des 15 juillet et 7 octobre 2008 de la société ARCADIAL que de celui du projet de protocole d'accord soumis par son conseil à celui de la SCI le 8 décembre 2008 (suite à l'assignation délivrée par celle-ci le 17 octobre 2008 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort stigmatisant la carence de l'intimée) que des constatations respectivement opérées par Maîtres X... et Y... huissiers de justice les 20 mai et 1er juillet 2009, aux termes desquelles après avoir listé les reprises ou non finitions dénoncées par la SCI celui-ci a fait le point sur les travaux réalisés, que les travaux n'étaient pas terminés au 31 juillet 2008 ; Attendu en dernier lieu qu'il découle du procès-verbal de réception du 1er juillet 2009 enfin provoquée par l'intimée conformément à l'article 2-7 des conditions générales du contrat de construction complété par la levée des réserves le 31 juillet 2009 sur laquelle les parties s'accordent que les travaux ont été terminés ce 31 juillet 2009 et que la livraison est donc intervenue à cette date ; Attendu qu'en conséquence qu'infirmant le jugement déféré il y a lieu de dire que la société ARCADIAL devra payer à la SCI une indemnité égale à 1/ 3000ème du prix convenu du 19 mai 2008 au 31 juillet 2009, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- ALORS QUE D'UNE PART la livraison devant s'entendre de l'achèvement de l'ouvrage, elle est effective dès lors que tous les travaux convenus ont été effectués, nonobstant le fait que des réserves n'ont pas été levées concernant de simples malfaçons ; qu'en se bornant à énoncer qu'il s'évince de la lecture du détail du procès-verbal de constat du 8 août 2008 comme de l'examen des clichés photographiques qui y sont joints, de la lecture des courriers des 15 juillet et 7 octobre 2008 de la société ARCADIAL, du projet de protocole d'accord soumis par son conseil à celui de la SCI le 8 décembre 2008 et des constatations opérées par Maître X... et Y..., huissiers de justice, les 20 mai et 1er juillet 2009 que les travaux n'étaient pas terminés au 31juillet 2008 sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société ARCADIAL (cf ses conclusions notamment p 12 et s point 3), qui avait du reste souligné que la dernière situation avait été réglée par le maître de l'ouvrage le 24 juillet 2008 et que la retenue de 5 % était séquestrée, s'il ne résultait pas des pièces susvisées qu'au 31 juillet 2008 les malfaçons et défectuosités étaient peu importantes, ce qui s'évinçait d'ailleurs de la lecture du procès-verbal de conciliation du 10 juillet 2008 de telle sorte que ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage et n'affectant pas en l'occurrence son habitabilité, elles n'étaient pas de nature à empêcher sa livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 231-2, R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble 1134 du code civil

-ALORS QUE D'AUTRE PART le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution ; que l'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction litigieux stipulait expressément que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputable au maître de l'ouvrage notamment celles provoqués par des retard de paiement ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p 5 point 4), la société ARCADIAL avait fait valoir qu'à la date du 10 juillet 2008, la SCI LE SASTRE D'OLERON était en retard dans le règlement des situations des travaux ainsi qu'il résultait de la lecture du procès-verbal de conciliation établi le 10 juillet 2008 et que la SCI LE SASTRE s'était engagée lors de ladite conciliation à verser les 25 % du prix encore dus ; qu'en se bornant à énoncer que la société ARCADIAL ne justifiait pas de la réalité des événements (intempéries, blocage du pont de l'île d'OLERON, arrêté municipal de 2007 interdisant les travaux en période estivale sauf quatre heures par jour) de nature à justifier l'application de l'article 2-6 des conditions particulières et la prorogation subséquente de plein droit du délai de construction et de la date de fin du délai contractuel de livraison et que le procès-verbal de conciliation ne contenait aucun accord express pour reporter le délai d'achèvement de la construction du 19 mai au 31 juillet 2008 sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile

-ALORS QUE DE TROISIEME PART le procès-verbal de conciliation faisait expressément état de ce que notamment la SCI LE SASTRE restait encore devoir à la date du 10 juillet 2008 une somme correspondant à 25 % du montant total des travaux ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs inopérants, que le procès-verbal de conciliation ne contenait aucun accord express pour reporter le délai d'achèvement de la construction du 19 mai au 31 juillet 2008 sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société ARCADIAL (cf ses conclusions p 5 point 4 et p 11 in fine), si, conformément à l'article 2-6 des conditions générales du contrat le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction n'avaient pas été prorogés de plein droit de la durée des interruptions de chantier imputable au maître de l'ouvrage notamment celles provoqués par des retard de paiement, ce qui était le cas au 10 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil

-ALORS QUE DE QUATRIEME PART le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution ; que l'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction litigieux stipulait expressément que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés de plein droit de la durée des retards apportées dans l'exécution des travaux à réaliser par le maître de l'ouvrage, notamment par voie d'avenants ou imposées par l'administration ; que le procès-verbal de conciliation du 10 juillet 2008 précisait expressément qu'il n'avait pas été possible de raccorder la maison car il fallait placer un coffret EDF ; que le gérant de la SCI recevrait de la société ARCADIAL un courrier lui adressant les interventions possibles et que le branchement devant être réalisés dès l'intervention des services EDF ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p 5 point 4 et p 11 point 2), la société ARCADIAL avait d'ailleurs rappelé qu'à la date du 10 juillet 2008, la SCI LE SASTRE D'OLERON n'avait toujours pas déplacé le coffret électrique en violation de ses obligations contractuelles, ce qui empêchait certaines finitions ; qu'en se bornant à énoncer que la société ARCADIAL ne justifiait pas de la réalité des événements (intempéries, blocage du pont de l'île d'OLERON, arrêté municipal interdisant les travaux en période estivale sauf quatre heures par jour) de nature à justifier l'application de l'article 2-6 des conditions particulières et la prorogation subséquente de plein droit du délai de construction et de la date de fin du délai contractuel de livraison et que le procès-verbal de conciliation ne contenait aucun accord express pour reporter le délai d'achèvement de la construction du 19 mai au 31 juillet 2008 sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile

ALORS QU'ENFIN toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce en décidant que l'assignation délivrée par la SCI LE SASTRE le 17 octobre 2008 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort stigmatisait la carence de la société ARCADIAL alors même que l'ordonnance de référé en date du 10 mars 2009, rendue sur cette assignation, avait notamment pour débouter la SCI LE SATRE de toutes ses demandes constaté « qu'il ressort des pièces produites par la SA ARCADIAL que la SCI LE SASTRE a pris possession de l'immeuble en juillet ou août 2008 afin d'effectuer notamment des travaux de carrelage » et qu'elle n'indiquait pas avec précision les désordres ou malfaçons alléguées, la cour d'appel a statué en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21398
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-21398


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21398
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