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07/10/2014 | FRANCE | N°13-20885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-20885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Duparchy Lafosse, M. Z... et la société Aviva assurance IARD ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que M. et Mme X... ont acquis en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Duparchy Lafosse, M. Z... et la société Aviva assurance IARD ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que M. et Mme X... ont acquis en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur le parquet dont la fourniture et la pose avaient été confiées à la société Courbière et fils ; que se plaignant de désordres affectant le parquet, M. et Mme X... l'ont assignée en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient que les désordres étaient apparents au moment de la réception du lot « parquet » et de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, que l'action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est atteinte par la forclusion, qu'il n'est pas possible de savoir si l'humidité du parquet résulte de la fabrication, du transport ou du stockage de ce parquet, que la pose du parquet a été réalisée dans les règles de l'art par la société Courbière et fils aussitôt après sa livraison, et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre au titre de sa responsabilité de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au parquet et que l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, jusqu'à la levée de ces réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs prétentions à l'encontre de la société Courbière et fils, l'arrêt rendu le 7 mai 2013 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Courbière et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courbière et fils à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Courbière et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs prétentions à l'encontre de la SARL Courbière et Fils ;
Aux motifs que le procès-verbal de réception régularisé le 29 juillet 2008 entre M. Z... en qualité de maître d'ouvrage et la SARL Courbière et Fils mentionnait : « décollement des parquets en de nombreux points, notamment aux droits des baies, plancher de verre et le long des cages d'escalier des maison 2 et 3 » ; que le courrier adressé le 5 septembre 2008 par les époux X... eux-mêmes à M. Z... relevait aussi : « Parquets : gonflement sur les joints (côté longueur) sur toute la maison¿ » ; que les deux rapports d'expertise des cabinets Eurisk et Serec mandatés respectivement par l'assureur responsabilité décennale et par l'assureur dommage ouvrage, les 8 avril et 12 juin 2008, devaient imputer les déformations constatées à l'humidité « 18 à 20% » du bois de bouleau constituant la zone inférieure des lames du parquet ; qu'au vu de ces éléments, les désordres affectant les parquets de la maison des époux Benitah étaient effectivement apparents au moment de la réception du « lot parquet » et de la prise de possession des lieux par les acquéreurs ; qu'en effet si les expertises des assureurs ont permis d'identifier la cause de ces désordres, il n'en demeure pas moins que leurs manifestations par un décollement quasi généralisé s'étaient déjà réalisées à la date de la réception ; que les époux X... ne peuvent rechercher la garantie de la société Courbière et fils sur le fondement des articles 1792 à 1792-3 du Code civil ; que seule peut être envisagée la garantie de parfait achèvement dû par l'entrepreneur et la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu en application de l'article 1792-6 du Code civil doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an à compter de la réception et il apparaît en l'espèce que ce délai était expiré lorsque les époux X... le 11 septembre 2009 ont diligenté la procédure devant le Tribunal de commerce de Lyon ; que leur action sur ce fondement se heurte à la forclusion ; que le cabinet Eurisk indique dans son rapport qu'il n'est pas possible de savoir, compte tenu de l'ancienneté du sinistre si l'humidité du parquet résulte de la fabrication, du transport ou du stockage de ce parquet et l'autre expert, le cabinet Serec, n'apporte pas d'élément complémentaire sur ce point ; qu'il n'est pas contesté que la pose du parquet a été réalisée dans les règles de l'art par la SARL Courbière et Fils aussitôt après sa livraison par la société Duparchy Lafosse ; qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Courbière et Fils, notamment au regard d'un stockage inadéquat des matériaux ; que l'entrepreneur doit être mis hors de cause ;
que l'humidité affectant les lames du parquet rend l'ouvrage non conforme à l'usage auquel il est destiné ;
Alors d'une part, que les désordres signalés à la réception, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, au titre de l'obligation de résultat à laquelle il est tenu ; qu'en l'espèce, la société Courbière et Fils, entrepreneur titulaire du lot « parquet » qui a posé les parquets après les avoir acquis auprès de son fournisseur, était tenu de réparer les désordres affectant ce parquet qui avaient fait l'objet de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, sur le fondement de son obligation de résultat et sans qu'il soit nécessaire de démontrer sa faute ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Courbière et Fils, sur la circonstance que la pose du parquet aurait été réalisée dans les règles de l'art aussitôt après sa livraison et qu'aucune faute ne serait démontrée à son encontre, notamment au regard d'un stockage inadéquat des matériaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors d'autre part, que le vice du matériau ne constitue pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour l'entrepreneur, tenu de vérifier les qualités du matériau qu'il met en oeuvre ; que dès lors en l'espèce, le vice d'humidité affectant le bois du parquet ne pouvait constituer une cause d'exonération de la responsabilité de la société Courbière et Fils ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors enfin, que contractuellement tenue au titre du « lot parquet », non seulement de la pose mais encore de la fourniture du parquet, la société Courbière et Fils, professionnelle, a, en tout état de cause, commis une faute en fournissant un parquet dont le bois était affecté d'un défaut d'humidité qu'elle ne pouvait en sa qualité de professionnelle ignorer ; qu'en énonçant qu'aucune faute ne serait démontrée à l'égard de la société Courbière et Fils, après avoir constaté que le bois qu'elle avait elle-même acquis auprès de la société Duparchy Lafosse était affecté d'un vice d'humidité et qu'il n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20885
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-20885


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20885
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