La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13-20200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-20200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Renée X... épouse Y... et M. Albert Z... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 26 avril 2013, portant transfert de propriété au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant

déclaration d'utilité publique du 17 février 2012 modifié le 8 juin 2012...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Renée X... épouse Y... et M. Albert Z... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 26 avril 2013, portant transfert de propriété au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 17 février 2012 modifié le 8 juin 2012 et de l'arrêté de cessibilité du 21 septembre 2012 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° A 13-20. 200 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20200
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 26 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-20200


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20200
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award