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07/10/2014 | FRANCE | N°13-19850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-19850


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-14.708) qu'en échange de soins, M. X..., architecte, a rédigé les plans de réaménagement d'un appartement, propriété de la SCI Bely mais occupé par M. Y..., chirurgien dentiste ; que les travaux ont été confiés à M. Z... et payés par un tiers ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, M. Y..., se plaignant de désordres, a assigné l'architecte en in

demnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-14.708) qu'en échange de soins, M. X..., architecte, a rédigé les plans de réaménagement d'un appartement, propriété de la SCI Bely mais occupé par M. Y..., chirurgien dentiste ; que les travaux ont été confiés à M. Z... et payés par un tiers ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, M. Y..., se plaignant de désordres, a assigné l'architecte en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer une certaine somme en réparation des préjudices subis en raison des malfaçons et non-façons affectant les travaux, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui conclut avec un architecte un contrat de maîtrise d'oeuvre dispose, à l'encontre de celui-ci, d'une action en responsabilité contractuelle à raison des fautes qu'il a commises dans l'exécution de sa mission ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... n'avait aucun droit à obtenir réparation, de la part de M. X..., des malfaçons dont l'appartement était atteint, motifs pris que celui-ci ne lui appartenait pas, que les travaux avaient été payés par un tiers et que l'autorisation d'effectuer les travaux avait été demandée au syndic de copropriété par le propriétaire de l'appartement, après avoir pourtant constaté que ces travaux avaient été exécutés en vertu d'une convention conclue entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant, pour décider que M. X..., architecte, n'était pas responsable des malfaçons et non-façons affectant les travaux, à affirmer qu'il n'était pas démontré qu'il s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission résultait de ce qu'il avait lui-même transmis les plans à l'entrepreneur, de ce qu'il avait centralisé les paiements effectués au profit des intervenants sur le chantier, de ce qu'il avait surveillé le chantier au mois d'août 2002, de ce qu'il était intervenu à plusieurs reprises sur le chantier au mois de septembre 2002, de ce qu'il avait organisé des réunions de chantier et de ce qu'il est intervenu lors de la réception des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Y... n'apportait pas la preuve d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre confiée à l'architecte et que les plans élaborés par celui-ci n'étaient pas à l'origine des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu déduire, de ce seul motif, que l'architecte n'était pas responsable des désordres résultant des fautes d'exécution de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Philippe Y... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Hamid X... à lui payer la somme de 39.998 euros HT en principal, en réparation des préjudices subis en raison des malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE Philippe Y..., qui agit en personne et non en qualité de représentant de la SCI BELY, seule propriétaire des lieux, n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage et ne revendique aucunement par ailleurs la qualité de maître d'ouvrage délégué ; qu'il n'a aucun droit à obtenir réparation des malfaçons dont est atteint l'appartement, qui ne lui appartient pas, où les travaux litigieux ont été effectués par la Société RDB à l'encontre de laquelle il n'a d'ailleurs jamais formé de demande, et payés par un tiers ; qu'il convient d'ailleurs de relever que c'est bien la SCI et non Monsieur Y... qui a demandé au syndic l'autorisation de faire les travaux litigieux, ainsi qu'il ressort d'une lettre produite aux débats ; que, sur l'accord passé entre Monsieur X... et Monsieur Y..., consistant en l'échange de soins dentaires contre l'élaboration de plans d'aménagement, rien ne permet de retenir que ces plans sont à l'origine des désordres ; que l'expert n'en critique aucunement la qualité ; que les difficultés rencontrées sur ce chantier sont un problème de pure exécution ; que Monsieur Y... n'établit pas, comme il en a la charge, que son accord avec Monsieur X... comprenait une mission complète de maîtrise d'oeuvre, incluant la surveillance du chantier ; que Monsieur X... explique d'ailleurs que le coût de son intervention dans cette hypothèse aurait dû être bien plus élevé ; qu'il n'est pas contesté que les plans fournis étaient satisfaisants ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QUE celui qui conclut avec un architecte un contrat de maîtrise d'oeuvre dispose, à l'encontre de celui-ci, d'une action en responsabilité contractuelle à raison des fautes qu'il a commises dans l'exécution de sa mission ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... n'avait aucun droit à obtenir réparation, de la part de Monsieur X..., des malfaçons dont l'appartement était atteint, motifs pris que celui-ci ne lui appartenait pas, que les travaux avaient été payés par un tiers et que l'autorisation d'effectuer les travaux avait été demandée au syndic de copropriété par le propriétaire de l'appartement, après avoir pourtant constaté que ces travaux avaient été exécutés en vertu d'une convention conclue entre Monsieur Y... et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que Monsieur X..., architecte, n'était pas responsable des malfaçons et non-façons affectant les travaux, à affirmer qu'il n'était pas démontré qu'il s'était vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mission résultait de ce qu'il avait lui-même transmis les plans à l'entrepreneur, de ce qu'il avait centralisé les paiements effectués au profit des intervenants sur le chantier, de ce qu'il avait surveillé le chantier au mois d'août 2002, de ce qu'il était intervenu à plusieurs reprises sur le chantier au mois de septembre 2002, de ce qu'il avait organisé des réunions de chantier et de ce qu'il est intervenu lors de la réception des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19850
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-19850


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19850
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