La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13-19339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-19339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl Laurent X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Galénix innovations (la société Galénix), de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Galénix que sur le pourvoi incident relevé par la société Substipharm développement (la société Substipharm) ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les deux moyens de ce pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl Laurent X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Galénix innovations (la société Galénix), de ce qu'elle reprend l'instance au nom de cette société ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Galénix que sur le pourvoi incident relevé par la société Substipharm développement (la société Substipharm) ;
Sur le pourvoi principal :
Attendu que les deux moyens de ce pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galénix, spécialisée dans la recherche et le développement de produits pharmaceutiques, et la société Substipharm, laboratoire pharmaceutique développant des spécialités pharmaceutiques et les commercialisant auprès de laboratoires de génériques, ont conclu le 16 décembre 2005 un contrat de codéveloppement, assorti ensuite de plusieurs avenants, par lesquels la société Galénix a, notamment, été chargée de la coordination des études de bioéquivalence de produits à base de Résinodrate, à charge de soumettre à l'agrément de la société Substipharm la société tierce, dite CRO (Contract research organisation), devant mener à bien l'étude de coéquivalence, les divers frais nécessaires à la conduite de ce projet devant être supportés par moitié par chacun des deux codéveloppeurs ; que, soutenant que l'étude de bioéquivalence n'avait pas commencé malgré l'agrément qu'elle avait donné à l'intervention de la société Algorithme Pharma, CRO choisie par la société Galénix, la société Substipharm a saisi le juge des référés pour obtenir la condamnation sous astreinte de la société Galénix à régulariser le contrat avec la société Algorithme Pharma ainsi que les contrats avec les autres prestataires ; que la société Galénix a résisté en faisant valoir que la procédure avait été bloquée en raison des impayés de la société Substipharm et a demandé reconventionnellement paiement de ses factures ; que le juge des référés a ordonné sous astreinte à la société Galénix de régulariser le contrat de bioéquivalence avec la société Algorithme Pharma, de régulariser tous autres contrats nécessaires, assurances, monitoring, avec tous autres prestataires extérieurs et de procéder à tous les paiements requis à cette fin, a donné acte à la société Substipharm de son engagement de régler à la société Galénix, sous 24 heures, la quote-part des coûts lui incombant sur facturation et sur justification du paiement effectif par cette dernière de ces sommes aux tiers concernés, et a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Galénix ; que la société Galénix a interjeté appel ; qu'au cours de l'instance d'appel, chacune des deux sociétés a notifié à l'autre la résiliation du contrat à ses torts ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, sauf à constater que la société Galénix avait déféré à l'injonction de régulariser le contrat de bioéquivalence avec la société Algorithme Pharma le 30 juin 2010, l'arrêt retient qu'il convient de constater que l'injonction ordonnée sous astreinte par la décision déférée a été exécutée par cette société, qui a régularisé avec la société Algorithme Pharma le contrat de bioéquivalence le 30 juin 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Substipharm qui soutenait le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé par la société Galénix en faisant notamment valoir que la pièce n° 9 produite par cette dernière était un document en anglais, non traduit, qui selon son titre était un contrat-cadre conclu avec la société Algorithme Pharma, faisant d'ailleurs suite à un précédent contrat-cadre d'octobre 2009, qui se bornait à définir les conditions générales d'une collaboration devant faire l'objet de conventions particulières, sans référence à l'étude de bioéquivalence dont s'agit, et ne comportant ni délai, ni condition financière, ni plus généralement aucun engagement de part ou d'autre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en ses dispositions statuant sur les demandes de la société Substipharm, et constate que la société Galénix a déféré à l'injonction de régulariser le contrat de bioéquivalence avec la société Algorithme Pharma le 30 juin 2010, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Galénix innovations, M. Y..., ès qualités, et la Selarl Laurent X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Galénix innovations, M. Y..., ès qualités, et la Selarl Laurent X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société GALENIX INNOVATIONS de sa demande en paiement, au titre de factures impayées afférentes aux travaux réalisés par la société GALENIX, de 28. 064, 44 ¿ TTC,
AUX MOTIFS QUE « la société SUBSTIPHARM a résilié, par courrier du 19 août 2010, le contrat JBGD05X007 du 16 décembre 2005 la liant à la société GALENIX, compte tenu des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles, ce qui rend sans objet l'étude de bioéquivalence. En réponse à cette résiliation, la société GALENIX a elle-même résilié le contrat de co-développement la liant à la société SUBSTIPHARM, estimant également que cette dernière avait manqué à ses obligations, notamment de paiement de sa quote-part.
A titre reconventionnel en appel, la société GALENIX réclame à la société SUBSTIPHARM le paiement de factures émises entre le 16 février 2010 et le 5 septembre 2010 pour un montant total de 28. 064, 44 ¿ TTC.
La société SUBSTIPHARM critique en détail les factures réclamées par GALENIX, estimant qu'elles sont toutes dépourvues de cause, puisqu'elles correspondent à des prestations non effectuées par celle-ci.
En l'état des éléments soumis au juge des référés et à la cour statuant en qualité de juge des référés d'appel, il convient de constater l'existence de contestations sérieuses s'opposant à ce qu'il soit fait droit à cette demande qui exige l'examen des différents aspects du litige, lequel relève de la compétence du juge du fond » ;
ALORS QUE le juge des référés ne tranche aucune contestation sérieuse lorsqu'il se contente de faire application d'un acte juridique clair et précis ; qu'en rejetant la demande de la société GALENIX en paiement de provision au titre de factures correspondant à la contribution de sa partenaire, la société SUBSTIPHARM, dans le cadre du contrat de coopération passé entre elles le 16 décembre 2005 dont les termes clairs et précis imposaient à chacune des parties de participer à hauteur de 50 % aux frais occasionnés pour la réalisation des projets, l'avenant n° 3 relatif à la « gestion de la bioéquivalence et au dépôt de dossiers pour Risédronate » reprenant cette règle en son article 2, cependant que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation pesant sur la société SUBSTIPHARM de régler sa contribution au titre des frais occasionnés par le projet résultait des termes clairs et précis des conventions liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société GALENIX INNOVATIONS de sa demande tendant à voir constater que la société SUBSTIPHARM est débitrice à son égard, au titre de factures impayées assorties des pénalités stipulées en raison des circonstances de la résiliation du contrat, de 195. 455, 06 ¿ TTC,
AUX MOTIFS QUE « la société GALENIX demande également le paiement de la somme de 167. 390, 62 ¿ TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue aux articles 10-2 et 10-3 de la convention de co-développement signée entre les parties le 16 décembre 2005, ceci suite à la résiliation du contrat aux torts de la société SUBSTIPHARM, qu'elle a dénoncée à celle-ci par lettre du 30 août 2010.
La société SUBSTIPHARM conteste devoir cette somme, rappelant qu'elle a elle-même résilié le contrat la liant à la société GALENIX par une lettre antérieure du 19 août 2010 en application des mêmes clauses du contrat en raison des manquements contractuels fautifs de sa co-contractante et se trouve donc créancière de l'indemnité de résiliation. Elle souligne en outre que la société GALENIX lui est redevable de sommes indûment perçues suite à l'émission de factures pour la première partie de l'étude réalisée par la CRO TRIUMPHARMA, factures qu'elle a acquittées alors qu'il ressort des pièces produites que cette dernière n'a pas perçu la totalité de ces règlements, qui ont pourtant été payés par SUBSTIPHARM à GALENIX pour un montant de 79. 362, 93 ¿.
Elle n'a cependant pas formé de demande en paiement provisionnel devant le juge des référés et ne le sollicite pas davantage devant le juge des référés d'appel, considérant que ce litige relève de la compétence du juge du fond.
L'article 10-3 de la convention liant les deux sociétés stipule : " Dans le cas où SUBSTIPHARM voudrait mettre fin au développement en cours par notification écrite pour des motifs unilatéraux, SUBSTIPHARM versera à GALENIX, en dehors des montants mentionnés à l'article 10-2, à titre de compensation, une indemnité de 20 % appliquée sur l'ensemble des coûts de développement, soit 47. 862 ¿ HT. Cette indemnité ne serait pas due si la décision de SUBSTIPHARM était la conséquence d'une faute imputable à GALENIX, prouvée par SUBSTIPHARM. En revanche, cette indemnité sera due en cas de résiliation pour faute de SUBSTIPHARM, GALENIX sera seul propriétaire des résultats des travaux effectués ".
Les deux parties invoquent l'application de cette clause, qui nécessite l'examen au fond du litige existant entre elles et notamment l'appréciation de leurs fautes respectives, ce qui, à l'évidence, constitue également une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs du juge des référés.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement des factures litigieuses et indemnités de résiliation formées par la société GALENIX »,
ALORS QUE le juge des référés ne tranche aucune contestation sérieuse lorsqu'il se contente de faire application d'un acte juridique clair et précis ; qu'en rejetant la demande de la société GALENIX en paiement de provision au titre de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 10-3 du contrat de coopération du 16 décembre 2005, cette clause excluant une telle indemnité uniquement en cas de faute prouvée commise par la société GALENIX, tout en constatant que cette dernière avait immédiatement déféré à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 15 juin 2010 en concluant un contrat de bioéquivalence avec la société Algorithme Pharma, remédiant ainsi, bien antérieurement à la lettre de résiliation adressée par la société SUBSTIPHARM le 19 août 2010, à un éventuel manquement que celle-ci aurait pu lui reprocher, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société SUBSTIPHARM n'opposait en réalité aucune contestation sérieuse à la demande de l'exposante faite en conformité avec les stipulations claires et précises du contrat liant les parties, a violé l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil. Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Substipharm développement, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté « que la société Galénix a déféré à l'injonction de régulariser le contrat de bioéquivalence avec la société Algoritme Pharma le 30 juin 2010 »

AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de régularisation du contrat avec la CRO Algorithme Pharma
Il ressort des éléments du dossier et notamment des contrats et avenants liant les parties que l'étude de bioéquivalence qui doit être menée par la CRO consiste en des études cliniques, bioanalyse et analyses statistiques. Ces études sont menées sur des sujets sains afin de tester les résultats de la médication en comparant les effets de la spécialité " princeps " à ceux de la spécialité générique pour déterminer si la spécialité générique est équivalente au " princeps " ceci en vue en vue de la soumettre aux autorités sanitaires pour obtention de l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Au termes de ces contrats, la société Galénix a été chargée de la définition du protocole de l'étude, de la coordination du projet avec la CRO et du conditionnement des unités thérapeutiques. La société Substipharm devant de son côté agréer la CRO et payer sa quote part de l'étude au fur et à mesure de l'avancement de celle-ci à hauteur de 50 % des frais engagés. La société Galénix a conclu dans un premier temps un contrat en vue de réaliser la partie clinique de cette étude avec la CRO Triumpharma. Devant l'impossibilité de cette dernière, alléguée par Galénix, de réaliser l'étude dans les délais impartis, elle a décidé de confier les études cliniques de bioéquivalence à la société Algorithme Pharma qui ne devait intervenir au départ que dans un second temps pour réaliser les bioanalyses et études statistiques. Des différends sont intervenus entre les deux co-développeurs du projet, la société Substipharm reprochant à la société Galénix des retards dans la conclusion du contrat de bioéquivalence et une carence la coordination de l'étude, cette dernière reprochant à la société Substipharm de ne pas acquitter les frais qui lui incombent contractuellement et son refus de signer un avenant rendu nécessaire par le surcoût engendré par les conditions nouvelles d'intervention de la CRO Algorithme Pharma, ceci justifiant le retard dans la conclusion du contrat de bioéquivalence. Cependant il convient de constater que l'injonction ordonnée sous astreinte par la décision déférée a été exécutée par la société Galénix qui a régularisé avec la société Algorithme Pharma le contrat de bioéquivalence le 30 juin 2010 et que l'appelante ne conteste plus en appel cette obligation.

ALORS QUE dans ses conclusions, page 2, la société Substipharm avait fait valoir que la prétention qu'a Galenix de se voir reconnaître par la Cour d'appel de céans qu'elle aurait exécuté l'ordonnance de référé entreprise, « ce qui est au demeurant rigoureusement inexact* », est étrangère au présent débat qui porte sur la confirmation ou l'infirmation de la décision du 15 juin 2010 ; qu'en bas de page 2, faisant renvoi à l'astérisque ci-dessus, la société Substipharm précisait « Galenix verse aux débats en pièce n° 9 un document en anglais, non traduit, de 21 pages, qui selon son titre est un « Master Service Agreement », conclu avec Algorithme Pharma, c'est-à-dire un contrat-cadre qui fait d'ailleurs suite à un précédent contrat-cadre d'octobre 2009 et qui se borne à définir les conditions générales d'une collaboration devant faire l'objet de conventions particulières. Ce contrat-cadre n'intéresse aucunement l'étude de bioéquivalence dont s'agit, et ne comporte ni délai, ni condition financière, ni plus généralement aucun engagement de part ou d'autre » ; qu'en affirmant dès lors que l'injonction ordonnée sous astreinte par la décision déférée a été exécutée par la société Galénix qui a régularisé avec la société Algorithme Pharma le contrat de bioéquivalence le 30 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 9 intitulée « Master Service Agreement » qui ne constitue nullement le contrat de bioéquivalence dont la régularisation avait été ordonnée, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE la société Substipharm avait soutenu le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 15 juin 2010 par Galénix, et fait notamment valoir que la pièce n° 9 produite par Galénix est un document en anglais, non traduit, de 21 pages, qui selon son titre est un « Master Service Agreement », conclu avec Algorithme Pharma, c'est-à-dire un contrat-cadre qui fait d'ailleurs suite à un précédent contrat-cadre d'octobre 2009 et qui se borne à définir les conditions générales d'une collaboration devant faire l'objet de conventions particulières, que ce contrat-cadre n'intéresse aucunement l'étude de bioéquivalence dont s'agit, et ne comporte ni délai, ni condition financière, ni plus généralement aucun engagement de part ou d'autre ; qu'ainsi il était contesté que la pièce n° 9 produite par Galénix apporte la preuve de l'exécution de l'ordonnance entreprise ; qu'en statuant sans répondre à ces conclusions, sans justifier en quoi le contrat produit par Galénix, de surcroît en langue anglaise et sans traduction, intéressait l'étude de bioéquivalence et constituait l'exécution de l'ordonnance de référé entreprise, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19339
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-19339


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19339
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award