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07/10/2014 | FRANCE | N°13-18871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-18871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que la société Couach (la société) avait pour dirigeants M. Y..., président du directoire, et M. Z..., président du conseil de surveillance ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière de la société à compter du 31 décembre 2007, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à MM. Y... et Z... ; que par décision du 31 mars 2011, la commission des sanctions de l'AMF a

retenu que MM. Y... et Z... avaient commis des manquements à l'obligation d'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que la société Couach (la société) avait pour dirigeants M. Y..., président du directoire, et M. Z..., président du conseil de surveillance ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière de la société à compter du 31 décembre 2007, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à MM. Y... et Z... ; que par décision du 31 mars 2011, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que MM. Y... et Z... avaient commis des manquements à l'obligation d'information du public et a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l'AMF imposent au seul émetteur et à ses dirigeants de délivrer au public une information exacte, précise et sincère ; qu'en ayant condamné M. Z... en raison de l'information délivrée par la société Couach au cours de l'année 2008 et en raison de l'interview donnée par lui le 8 janvier 2009, sans avoir constaté que M. Z... était président du directoire ou membre du directoire de l'émetteur à ces dates, la cour d'appel a violé les articles 221- 1 et 223-1 du règlement général de l'AMF ;
2°/ que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l'AMF imposent au seul émetteur et à ses dirigeants de délivrer une information exacte, précise et sincère ; qu'après avoir admis que M. Z... n'était que le président du conseil de surveillance de la société Couach, laquelle était légalement dirigée par le directoire, présidé par M. Y..., la cour d'appel qui s'est fondée, pour entrer en voie de condamnation contre M. Z..., sur la circonstance que ce dernier jouait un rôle actif dans la société dont il était l'actionnaire majoritaire, a statué par des motifs inopérants qui n'établissaient pas la qualité de dirigeant de M. Z... requise par l'article 221-1 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°/ que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF dispose que toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ; qu'en imputant à faute à M. Z... la diffusion des communiqués des 19 mars, 30 mai, 17 septembre, 4 novembre et 17 décembre 2008 ainsi que la publication des rapports financiers sur les comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes des 9 juillet et 6 novembre 2008, quand ces communiqués n'avaient pas été diffusés par M. Z... mais par la société Couach, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4°/ que le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait; qu'en s'étant bornée à affirmer que M. Z... avait expressément indiqué avoir validé le communiqué du 17 décembre 2008, sans indiquer la nature des documents qui justifiaient cette assertion, résultant seulement des déclarations de M. Y... mais formellement contestée par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;
5°/ que l'article 632-1, qui s'inscrit dans le titre III du Livre VI relatif aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché, dispose que toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ; que l'article 611-1 du même règlement général précise que le livre VI s'applique aux instruments financiers mentionnés par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; qu'en s'étant fondée, pour entrer en voie de condamnation contre M. Z..., sur le caractère prétendument inexact des informations communiquées dans l'interview donnée au journal « La Bourse et la vie » le 8 janvier 2009 au motif qu'il avait déclaré que l'année 2009 serait « une année tout à fait remarquable en terme de résultat », quand cette information ne portait manifestement pas sur des instruments financiers visés par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte ;
6°/ que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF dispose que toute personne doit s'abstenir de diffuser sciemment des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ; qu'en ayant retenu qu'il n'était pas nécessaire que soit démontrée l'intention de M. Z... de diffuser des informations erronées pour le sanctionner, cependant que seul le fait de diffuser sciemment des informations inexactes est, pour celui qui n'est pas dirigeant de l'émetteur, passible de sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
7°/ que le caractère erroné d'une information s'apprécie au jour de sa diffusion au public ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si, à la date à laquelle l'interview avait été donnée par M. Z..., soit avant que la Société générale ne rompe brutalement l'ensemble de ses concours financiers, la survenance de plusieurs événements très favorables à la société Couach, comme l'obtention d'un financement pour le yacht 50-01 auprès de la Société générale Monaco, l'entrée d'un nouvel investisseur dans son capital à hauteur de 6 millions d'euros, la finalisation d'un emprunt obligataire avec la Société générale Paris à hauteur de 30 millions d'euros, n'étaient pas de nature à résoudre les difficultés de trésorerie et ne conféraient pas aux informations délivrées par M. Z..., qui faisaient également état d'un endettement élevé et d'une restructuration prochaine de la dette, un caractère exact et réaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que M. Z... était particulièrement impliqué dans la gestion de la société, qu'il était à l'origine de la définition du carnet de commandes, qu'il intervenait personnellement dans la signature de certains contrats et qu'il était même, selon les déclarations du directeur administratif et financier de la société, partie prenante dans la gestion courante de cette dernière ; qu'il relève que le mandat de représentation du 2 août 2004, en vertu duquel une mission particulièrement large d'accompagnement du directoire avait été confiée à M. Z..., confirme la forte implication de ce dernier dans l'animation et la direction de la société ; qu'il relève encore que l'interview donnée en janvier 2009 au journal "La Bourse et la vie" est imputée exclusivement à M. Z... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'au-delà de ses fonctions de président du conseil de surveillance officiellement exercées par lui au sein de la société, M. Z... avait la qualité de dirigeant de cette société au sens de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a imputé à faute à M. Z..., non la diffusion des communiqués et la publication des rapports, mais la communication au public d'informations inexactes et imprécises ou trompeuses à l'occasion de ces communiqués ainsi qu'à l'occasion de la publication de ces rapports ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que M. Z... avait expressément indiqué, lors de l'audience de la Commission des sanctions, avoir validé le communiqué du 17 décembre 2008, la cour d'appel a précisé la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt retient que les informations données par M. Z... lors de l'interview accordée par lui en janvier 2009 au journal "La Bourse et la vie" font état de perspectives exagérément optimistes sur l'orientation générale de l'activité de la société, laquelle était elle-même confrontée à de graves difficultés de trésorerie ; qu'en l'état de ces appréciations, desquelles il résulte que M. Z... avait communiqué, sur la situation de la société, des informations erronées qui étaient susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur les instruments financiers émis par cette dernière, la cour d'appel a statué à bon droit ;
Attendu, en cinquième lieu, que l'arrêt relève que M. Z... s'est impliqué personnellement dans la rédaction, la révision et la validation des communiqués en cause ; qu'il relève encore que l'interview donnée par lui en janvier 2009 constitue bien une intervention directe et personnelle de sa part dans la communication financière de la société ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Z... avait communiqué des informations au public, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief de la sixième branche, que ce dernier, qui connaissait très précisément la situation de la société, ne pouvait ignorer le caractère non exact, précis et sincère de ces informations ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt constate qu'il ressort de plusieurs courriers électroniques échangés au sein de la société que la situation de la trésorerie de cette dernière était très difficile, ce qui a justifié le lancement d'une procédure d'alerte par les commissaires aux comptes ; qu'il relève que les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation relevés par les commissaires aux comptes consistaient en l'absence d'encaissement d'un acompte de huit millions d'euros ayant conduit à un dépassement des autorisations de découvert ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles elle a pu déduire que l'information communiquée par M. Z... était inexacte, imprécise ou trompeuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Z... contre la décision de la commission des sanctions de l'AMF ayant prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ayant ordonné la publication de sa décision sur le site Internet de l'AMF et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions ;
Aux motifs qu'au vu du rapport d'enquête et sur décision du collège de l'AMF, le Président de l'AMF a, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception des 20 et 27 juillet 2010, notifié à M. Y... et M. Z... les griefs qui leur étaient reprochés ; que, saisie par le Président de l'AMF, la commission des sanctions de l'AMF a, par une décision du 31 mars 2011, prononcé à l'encontre de M. Z... une sanction pécuniaire de 100 000 euros ; que le manquement à la bonne information du public relative au mode de détermination du carnet de commandes est constitué ; qu'il en est de même de l'information délivrée au public sur le chiffre d'affaires et le résultat net, ainsi qu'en ce qui concerne l'information délivrée au public par le communiqué du 17 décembre 2008 et lors de l'interview de M. Z... au mois de janvier 2009 ; que ces manquements sont imputables à M. Y... et à M. Z..., qui ont été sanctionnés à juste titre par la Commission des sanctions de l'AMF ;
Alors que les articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, applicables en la cause, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'ils permettent à l'Autorité des marchés financiers de se saisir d'office d'une opération de contrôle visant une personne et de sanctionner ensuite cette même personne, méconnaissant ainsi les principes constitutionnels d'indépendance et d'impartialité, des droits de la défense et de séparation des autorités de poursuite et de jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des dispositions et principes constitutionnels susvisés et la Cour de cassation ne pourra qu'annuler l'arrêt rendu sur le fondement de textes inconstitutionnels.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. Z... contre la décision de la commission des sanctions de l'AMF ayant prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et ayant ordonné la publication de sa décision sur le site Internet de l'AMF et dans le recueil annuel des décisions de la commission des sanctions ;
Aux motifs qu'« en ce qui concerne l'information délivrée au public (¿) lors de l'interview de M. Didier Z... de janvier 2009 (¿), est également incriminée par les griefs l'indication lors de l'interview de janvier 2009 donnée au journal « la Bourse ou la vie », par M. Z... selon laquelle « l'année 2009 sera une année tout à fait remarquable en matière de résultats » ; que la Décision a exactement estimé que l'orientation générale telle que communiquée au marché qui ressort tant de ce communiqué que de cette interview était contraire aux informations alors disponibles et qu'ainsi, en faisant état de perspectives exagérément optimistes et ce alors que la société Z... était confrontée à de graves difficultés de trésorerie, l'information n'était pas exacte, précise, et sincère au sens de l'article 223 -1 du règlement général de l'AMF (¿) ; qu'à moins que des circonstances particulières les aient privés de l'exercice total ou partiel de leurs fonctions, les dirigeants de l'émetteur doivent répondre de la communication au public d'informations qui ne sont pas exactes, précises ni sincères et qui à ce titre sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché au sens de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier ; qu'en application de ces principes, c'est à bon droit que la décision a retenu qu'en sa qualité de président du directoire, M. Jérôme Y... était le représentant légal de la société et, à ce titre, était débiteur au premier chef de l'obligation de donner au marché une information exacte, précise et sincère (¿) ; que concernant précisément la place exacte tenue par M. Z... dans la société au-delà de ses fonctions de président du conseil de surveillance, à titre liminaire, il doit être rappelé que la Commission des sanctions, dont la Décision n'est pas formellement critiquée sur ce point, a d'ores et déjà rejeté une exception de nullité de la procédure que ce requérant avait cru soulever en raison de l'irrégularité de la notification de griefs tirée de ce qu'elle le qualifiait de « dirigeant de fait », en relevant que la notion de « gestion de fait » est étrangère à la caractérisation d'éventuels manquements aux articles 221-1 et 632-1 du règlement général de l'AMF qui s'appliquent au « dirigeant de l'émetteur » au sens du premier de ces articles ou de « toute personne qui savait ou aurait dû savoir que les informations étaient inexactes ou trompeuses » au sens du second ; que, ni la Commission des sanctions, ni la cour saisie d'un recours contre sa décision, n'étant ainsi tenues de se prononcer sur le bien-fondé d'une telle qualification de dirigeant de fait, M. Z... n'est, a fortiori, pas fondé à invoquer désormais, au soutien de son recours, la nullité du rapport de l'Autorité des marchés financiers en ce qu'il aurait retenu à son encontre la qualité de dirigeant de fait, étant par surcroît observé qu'au-delà des fonctions officiellement exercées par M. Z... au sein de la société Couach, il était loisible au rapporteur de rechercher le véritable rôle joué par celui-ci au sein de l'entreprise ; que, cela étant précisé, s'il est vrai qu'aux termes de l'article L. 225-68 du code de commerce, la mission du conseil de surveillance consiste principalement à exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire et, qu'à cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ressort cependant du dossier que M. Z... était particulièrement impliqué dans la gestion de la société, qu'il était à l'origine de la définition du carnet de commandes, qu'il intervenait personnellement dans la signature de certains contrats, le directeur administratif et financier de la société Couach, M. A... indiquant même qu'il était "partie prenante dans la gestion courante de la société" (cote R 581) ; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, le mandat de représentation du 2 août 2004 en vertu duquel une mission particulièrement large d'accompagnement du directoire pour mener les opérations de développement et de croissance externe ainsi que pour la promotion et la communication de l'image Guy Couach lui avait été confiée par le directoire confirme sa forte implication dans l'animation et la direction de la société ; qu'il a, surtout, expressément indiqué lui-même, lors de l'audience de la Commission des sanctions, avoir «validé » le communiqué du 17 décembre 2008 et qu'à tout le moins, l'interview donnée à « la Bourse et la Vie » constitue bien une intervention directe et personnelle de M. Z... dans la communication financière de la société ; que, plus généralement, son implication personnelle dans la rédaction, la révision et la validation des communiqués ressort tant de ses propres courriers électroniques adressés aux cadres ou aux salariés de la société Couach (cote D3111) que des déclarations de M. A... qui a aussi indiqué que M. Z... gérait les communiqués à partir des chiffres que M. Y... et lui-même lui transmettaient (cote R 581); que, contrairement à ce qui est soutenu, ces différents éléments ne procèdent pas de déclarations émanant de personnes animées par une volonté de nuisance ou de revanche à son encontre, mais de preuves objectives ou à tout le moins d'indices précis et concordants ressortant de l'instruction du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la Décision a retenu que M. Didier Z..., qui connaissait très précisément la situation de la société, ne pouvait ignorer le caractère non exact, précis et sincère de l'information communiquée au public à ces occasions et qu'ainsi le grief de fausse information lui est également imputable (¿) ; que, concernant la gravité des manquements, il ressort des développements consacrés aux griefs dénoncés à l'encontre des requérants, que la Commission des sanctions a retenu le caractère inexact, imprécis ou trompeur, alors que la société Couach rencontrait de graves difficultés de trésorerie : - des communiqués incriminés en ce qu'ils portaient à la connaissance du public le montant du carnet de commandes sans en préciser le mode de détermination qui ne correspondait pas à la pratique usuelle et qu'ils prenaient en compte, dans le carnet de commandes, comme dans le chiffre d'affaires et le résultat net un bon de commande sous condition suspensive ; - du communiqué du 17 décembre 2008 en ce que, par surcroît, il précisait une date d'arrêté du carnet de commandes erroné, prenait en compte un bateau pour lequel aucun bon de commande n'avait été signé et une bonne orientation du quatrième trimestre ; - de l'information portée à la connaissance du public lors de l'interview accordée par M. Z... ; que, concernant les rôles respectifs des deux requérants, la Décision retient à juste titre qu'il ressort du dossier que, quel qu'ait été l'intitulé des fonctions respectives de M. Y..., président du directoire, et de M. Z..., président du conseil de surveillance, ce dernier tenait néanmoins un rôle très important dans le fonctionnement de la société, dont il détenait environ 80 % du capital, rôle qui s'est notamment manifesté par le fait, qu'en novembre 2008, il a fait connaître sa décision de mettre fin, à compter de janvier 2009, aux fonctions de président du directoire de M. Jérôme Y... ; qu'il a, par ailleurs, été rappelé que l'interview donnée à « la Bourse et la Vie » est imputable exclusivement à M. Didier Z... ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. Z..., le caractère objectif des manquements à l'information du public ne requiert pas la démonstration par la Commission des sanctions d'une intention de diffuser des informations erronées ; qu'il n'est pas non plus nécessaire de rechercher si les manquements ont pu avoir une influence sur le cours des titres de l'émetteur et qu'il suffit de rappeler qu'il n'est, par ailleurs, pas reproché aux requérants d'avoir tiré des avantages ou des profits des manquements en question ; que c'est ainsi par une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce et sans méconnaître le principe de proportionnalité, qu'en application des textes précités la Commission des sanctions a prononcé à l'encontre de MM. Z... et Y... des sanctions pécuniaires d'un montant respectif de 100 000 euros et 60 000 euros ; qu'il n'est pas établi que la publication de la décision attaquée risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux requérants ; que les recours seront rejetés » ;
Alors 1°) que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l'AMF imposent aux seuls émetteur et à ses dirigeants de délivrer au public une information exacte, précise et sincère ; qu'en ayant condamné M. Z... en raison de l'information délivrée par la société Couach au cours de l'année 2008 et en raison de l'interview donnée par lui le 8 janvier 2009, sans avoir constaté que M. Z... était président du directoire ou membre du directoire de l'émetteur à ces dates, la cour d'appel a violé les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l'AMF ;
Alors 2°) que les articles 221-1 et 223-1 du règlement général de l'AMF imposent aux seuls émetteur et à ses dirigeants de délivrer une information exacte, précise et sincère ; qu'après avoir admis que M. Z... n'était que le président du conseil de surveillance de la société Couach, laquelle était légalement dirigée par le directoire, présidé par M. Y..., la cour d'appel qui s'est fondée, pour entrer en voie de condamnation contre M. Z..., sur la circonstance que ce dernier jouait un rôle actif dans la société dont il était l'actionnaire majoritaire, a statué par des motifs inopérants qui n'établissaient pas la qualité de dirigeant de M. Z... requise par l'article 221-1 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Alors 3°) que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF dispose que toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ; qu'en imputant à faute à M. Z... la diffusion des communiqués des 19 mars, 30 mai, 17 septembre, 4 novembre et 17 décembre 2008 ainsi que la publication des rapports financiers sur les comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes des 9 juillet et 6 novembre 2008, quand ces communiqués n'avaient pas été diffusés par M. Z... mais par la société Couach, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors 4°) et subsidiairement que le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en s'étant bornée à affirmer que M. Z... avait expressément indiqué avoir validé le communiqué du 17 décembre 2008, sans indiquer la nature des documents qui justifiaient cette assertion, résultant seulement des déclarations de M. Y... mais formellement contestée par M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ;
Alors 5°) que l'article 632-1, qui s'inscrit dans le titre III du Livre VI relatif aux opérations d'initiés et aux manipulations de marché, dispose que toute personne doit s'abstenir de communiquer, ou de diffuser sciemment, des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ; que l'article 611-1 du même règlement général précise que le livre VI s'applique aux instruments financiers mentionnés par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; qu'en s'étant fondée, pour entrer en voie de condamnation contre M. Z..., sur le caractère prétendument inexact des informations communiquées dans l'interview donnée au journal « La bourse et la vie » le 8 janvier 2009 au motif qu'il avait déclaré que l'année 2009 serait « une année tout à fait remarquable en terme de résultat », quand cette information ne portait manifestement pas sur des instruments financiers visés par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, la cour d'appel a de nouveau violé ce texte ;
Alors 6°) et subsidiairement que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF dispose que toute personne doit s'abstenir de diffuser sciemment des informations qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers ; qu'en ayant retenu qu'il n'était pas nécessaire que soit démontrée l'intention de M. Z... de diffuser des informations erronées pour le sanctionner, cependant que seul le fait de diffuser sciemment des informations inexactes est, pour celui qui n'est pas dirigeant de l'émetteur, passible de sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors 7°) et subsidiairement que le caractère erroné d'une information s'apprécie au jour de sa diffusion au public ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si, à la date à laquelle l'interview avait été donnée par M. Z..., soit avant que la Société Générale ne rompe brutalement l'ensemble de ses concours financiers, la survenance de plusieurs évènements très favorables à la société Couach, comme l'obtention d'un financement pour le yacht 50-01 auprès de la Société Générale Monaco, l'entrée d'un nouvel investisseur dans son capital à hauteur de 6 millions d'euros, la finalisation d'un emprunt obligataire avec la Société Générale Paris à hauteur de 30 millions d'euros, n'étaient pas de nature à résoudre les difficultés de trésorerie et ne conféraient pas aux informations délivrées par M. Z..., qui faisaient également état d'un endettement élevé et d'une restructuration prochaine de la dette, un caractère exact et réaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18871
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-18871


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18871
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