La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°13-17994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-17994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2012), que la société L'Ermitage, exploitante d'un hôtel-restaurant, a signé avec la société O 10 C business solutions (la société O 10 C) un contrat d'une durée déterminée pour la mise à disposition de matériels informatiques, moyennant un loyer mensuel avec facturation trimestrielle ; qu'après la visite de pré-installation réalisée par la société O 10 C, la société L'Ermitage s'est rétractée, revendi

quant le bénéfice de la loi sur le démarchage, et a opposé la nullité du contrat ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2012), que la société L'Ermitage, exploitante d'un hôtel-restaurant, a signé avec la société O 10 C business solutions (la société O 10 C) un contrat d'une durée déterminée pour la mise à disposition de matériels informatiques, moyennant un loyer mensuel avec facturation trimestrielle ; qu'après la visite de pré-installation réalisée par la société O 10 C, la société L'Ermitage s'est rétractée, revendiquant le bénéfice de la loi sur le démarchage, et a opposé la nullité du contrat ; que la société O 10 C l'a fait assigner pour qu'il soit procédé à la réception du matériel et que les échéances du contrat lui soient réglées ;

Attendu que la société L'Ermitage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à recevoir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la livraison du matériel litigieux, et à payer à la société O 10 C la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la société O 10 C n'avait pas dissimulé le fait que la convention litigieuse constituait une location simple et non pas une location-vente, et si la société L'Ermitage n'avait pas ainsi vu son consentement vicié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société L'Ermitage s'était engagée pour une location simple de matériel, dès lors que le contrat stipulait clairement sa durée, le montant des loyers ainsi que le détail du matériel loué, l'arrêt retient que l'ajout litigieux de la date du contrat et du caractère neuf du matériel correspond à la réparation d'une omission matérielle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, excluant les manoeuvres dolosives invoquées, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Ermitage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société O 10 C business solutions la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société L'Ermitage

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société L'Ermitage à recevoir, sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, la livraison du matériel litigieux, et à payer à la société O 10 C Business solutions la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est exact qu'après signature du contrat n° 90077 par la société L'Ermitage ont été opérées 3 modifications par la société 0 10 C ; - la date du 9 mars 2009 a été ajoutée ; - la case "location de matériels" a été cochée ; - la colonne "matériel neuf" a été elle aussi cochée ; QUE cependant la première société a signé ce même 9 mars 2009 avec la société De Lage Landen un contrat de location de ces matériels qu'elle ne critique nullement ce qui signifie que l'ajout de la date n'est qu'une réparation d'une omission matérielle, et ne peut se plaindre que soit mis à sa disposition du matériel neuf qui est évidemment plus performant qu'un autre ; QU'il n'est pas nécessaire pour la validité du contrat n° 90077 que soit précisée la valeur des matériels puisque la société L'Ermitage s'engage pour une location simple, et non pour un leasing ou une location avec option d'achat ; QUE ce contrat stipule clairement et précisément sa durée (63 mois) et le montant des loyers (499,00 euros H.T. par mois facturés trimestriellement), ainsi que sur 11 lignes le détail du matériel loué ; QUE c'est donc à tort que le tribunal de commerce a jugé que ne peut être constaté l'existence du consentement de la société L'Ermitage lors de la conclusion du contrat avec la société 0 10 C ; QUE ce contrat doit être exécuté comme le demande la société 0 10 C, et l'obligation pour elle de conserver, sans pouvoir en disposer vis-à-vis de tiers, les matériels contractuels depuis le début du litige il y a plus de 3 ans justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3 000,00 euros ;

ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (conclusions p. 2, al. 8 et 10) la société O 10 C n'avait pas dissimulé le fait que la convention litigieuse constituait une location simple et non pas une location-vente, et si la société L'Ermitage n'avait pas ainsi vu son consentement vicié ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17994
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-17994


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award