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07/10/2014 | FRANCE | N°13-16345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-16345


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Lapalus et Massie, la société Dupont matériaux et la société Ati France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa France ne s'étant pas prévalue dans ses écritures d'appel de l'article 35-10 des conditions générales, intitulé « dommages matériels intermédiaires », le moyen est nouveau, mélangé d

e fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Lapalus et Massie, la société Dupont matériaux et la société Ati France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa France ne s'étant pas prévalue dans ses écritures d'appel de l'article 35-10 des conditions générales, intitulé « dommages matériels intermédiaires », le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que l'expert n'avait relevé aucun élément de nature à établir que l'isolant vendu par la société Dupont-Matériaux n'aurait pas les qualités annoncées dans la notice descriptive du produit, l'insuffisance de performance thermique constatée par l'expert sur le chantier litigieux résultant des conditions de mise en oeuvre de ce produit dont le choix n'était pas adapté pour remplacer la laine de verre prévue dans la version initiale de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 3 novembre 2010 et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur X... des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 1.000 ¿uros, montant de base sur lequel s'appliquera la revalorisation, selon la variation de l'indice défini à l'article 20 des conditions générales, à partir de l'indice 61900 en vigueur au jour de la souscription du contrat
AUX MOTIFS QU'il est constant par ailleurs que Monsieur X... a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat d'assurance de responsabilité civile, après réception, complémentaire à celle de la responsabilité décennale, comportant une garantie pour dommages matériels intermédiaires ainsi définie à l'article 9 des conditions générales : « L'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier et ne trouvant son origine ni dans un élément d'équipement ni dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage » ; qu'or, le dommage qui résulte de la mise en oeuvre d'un procédé d'isolation thermique inapproprié, non conforme aux règles de l'art et aux prévisions du contrat engage bien la responsabilité contractuelle de Monsieur X... pour faute prouvée après réception et ne résulte pas d'une garantie légale ni d'une absence d'ouvrage ; que la société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie à ce titre pour la réparation du dommage résultant du coût de la reprise des travaux ; que la compagnie doit en outre sa garantie au titre de l'article 11 des conditions générales "responsabilité pour dommages immatériels consécutifs" qui prévoit que "l'assureur s'engage à prendre en charge les responsabilités pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison des dommages immatériels : subis soit par le maître de l'ouvrage, soit par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage ou de l'existant, et résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité pas l'assureur, en application de l'article 5, 7, 8, 9 ou 10" ; que dès lors, le préjudice de jouissance résultant de la gêne qu'occasionneront les travaux de reprise des travaux d'isolation et qui justifie, de ce seul fait, le versement d'une indemnité de 5.000 € au profit du maître de l'ouvrage, doit donner lieu à garantie, aux termes des articles 12 et 15 des conditions générales qui donnent la liste exhaustive des exclusions applicables à cette garantie ;
ALORS D'UNE PART QUE viole l'article 1134 du Code civil, la Cour d'appel qui retient que le dommage résultant de la mise en oeuvre d'un procédé d'isolation thermique inapproprié n'occasionnant aucun dommage matériel à l'immeuble entraîne la garantie de l'assureur pour sa réparation au titre des dommages matériels intermédiaires définis à l'article 9 des conditions générales quand l'article 35-10 des conditions générales de la police AXA FRANCE IARD stipule que les « dommages matériels intermédiaires », faisant l'objet de la garantie prévue à l'article 9, sont définis comme « toute destruction ou détérioration d'un ouvrage de bâtiment survenu dans les dix ans après sa réception, n'ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination, et engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré pour faute prouvée », de sorte qu'en l'absence d'atteinte à l'intégrité physique de l'ouvrage de bâtiment, le dommage n'est pas garanti ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, subsidiairement et en toute hypothèse, en ne tenant pas compte de la définition donnée par l'article 35-10 des conditions générales du « dommage matériel intermédiaire » à laquelle l'article 9 des conditions générales renvoyait expressément et dont il résultait que seules les destruction ou détérioration d'un ouvrage de bâtiment étaient prises en charge, ce qui n'était pas le cas du dommage litigieux résultant de la mise en oeuvre d'un procédé d'isolation thermique inapproprié n'occasionnant aucun dommage matériel à l'immeuble, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en garantie formée par M. X..., à l'encontre de la société DUPONT MATÉRIAUX, son fournisseur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert n'a relevé effectivement aucun élément de nature à établir que l'isolant fabriqué par la société ATI FRANCE et vendu par la société DUPONT-MATÉRIAUX, n'aurait pas les qualités annoncées dans la notice descriptive du produit, l'insuffisance de performance thermique constatée par l'expert sur le chantier litigieux résultant des conditions de mise en oeuvre de ce produit dont le choix n'était pas adapté, en l'espèce, pour remplacer, dans ces conditions particulières, la laine de verre prévue dans la version initiale de l'ouvrage » ; (arrêt, p. 7 alinéa 6)
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'isolant fabriqué par ATI FRANCE et commercialisé par la société DUPONT MATÉRIAUX n'est affecté d'aucun vice et sa non-conformité à la commande n'est pas alléguée » ; (jugement, p. 9 alinéa 3)
ALORS QUE, à l'instar du fabriquant, le distributeur d'un matériau peut être tenu à l'égard de l'entrepreneur qui met en oeuvre le dit matériau, d'une obligation de conseil ; qu'en l'espèce, M. X..., invoquant l'obligation de conseil pesant sur la société DUPONT MATÉRIAUX soutenait qu'elle avait préconisé l'isolant ATI 200, en lui remettant une documentation présentant le produit comme équivalent à une épaisseur de 200 mm de laine de verre sans le mettre en garde sur une éventuelle insuffisance de performance de ce produit se mettant en oeuvre en sous face de couverture (conclusions du 18 avril 2011, p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la société DUPONT MATÉRIAUX avait ou non satisfait à son obligation de conseil eu égard aux indications de la documentation remise et assimilant le produit ATI 200 à une laine de verre d'une épaisseur de 200 mm, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1135, 1137 et 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16345
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-16345


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16345
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