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07/10/2014 | FRANCE | N°13-16190;13-16210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-16190 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 ordonnant la jonction des pourvois n° S 13-16.190 et P 13-16.210 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que les consorts X..., la société civile immobilière (SCI) Tramariccia et la SCI Calvi Revellata se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse du 8 janvier 2013 portant transfert de propriété, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de biens immobiliers l

eur appartenant ;
Qu'ils sollicitent, par application des articles...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 ordonnant la jonction des pourvois n° S 13-16.190 et P 13-16.210 ;
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que les consorts X..., la société civile immobilière (SCI) Tramariccia et la SCI Calvi Revellata se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse du 8 janvier 2013 portant transfert de propriété, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de biens immobiliers leur appartenant ;
Qu'ils sollicitent, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2012, portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition de la presqu'île de Revellata et cessibilité des parcelles qu'il désigne ;
Attendu que ce recours commandant l'examen des pourvois et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier les pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation des pourvois n° S 13-16.190 et P 13-16.210 ;
Dit qu'il seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16190;13-16210
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-16190;13-16210


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16190
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