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07/10/2014 | FRANCE | N°13-16026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-16026


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), qu'après l'acquisition par M. X..., titulaire d'un bail commercial et assuré par la société Groupama Méditerranée, d'un immeuble utilisé à titre de résidence locative, appartenant à la société civile immobilière Les Logissons, assurée par la société Pacifica, deux incendies successifs ont partiellement détruit les lieux ; qu'après paiement de provisions par les assureurs et expertise au cours de laquelle M. X... a chargé la soci

été Ingebat de vérifier la solidité des structures, celui-ci a assigné en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2013), qu'après l'acquisition par M. X..., titulaire d'un bail commercial et assuré par la société Groupama Méditerranée, d'un immeuble utilisé à titre de résidence locative, appartenant à la société civile immobilière Les Logissons, assurée par la société Pacifica, deux incendies successifs ont partiellement détruit les lieux ; qu'après paiement de provisions par les assureurs et expertise au cours de laquelle M. X... a chargé la société Ingebat de vérifier la solidité des structures, celui-ci a assigné en indemnisation les assureurs, la société Ingebat et M. Y..., occupant un des appartements ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Pacifica fait grief à l'arrêt d'accueillir les prétentions de M. X... dirigées contre elle et de la condamner à lui payer 57, 22 % de la somme de 398 672, 39 euros HT au titre du préjudice matériel et de celle de 76 000 euros au titre du préjudice immatériel, alors, selon le moyen :
1°/ que la police multirisque habitation n'a pas vocation à garantir les risques d'une activité commerciale ; qu'en estimant que le contrat multirisque habitation souscrit par M. X... auprès de la société Pacifica, qui ne concernait qu'un « logement », pouvait être invoqué par l'assuré au titre de l'incendie ayant détruit les locaux qu'il occupait, tout en constatant qu'au jour du sinistre, M. X... exerçait dans ces locaux une activité commerciale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en estimant que la société Pacifica connaissait l'activité commerciale développée par M. X..., de sorte qu'elle devait prendre en charge le sinistre, au motif que la « demande d'adhésion habitation » en date du 8 octobre 2003 et l'avis de renouvellement du 24 septembre 2005 indiquaient que le « logement » assuré était « une résidence locative », ce dont ne s'évinçait nullement la connaissance par l'assureur de l'activité commerciale exercée dans le logement assuré, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-4 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que tant la demande d'adhésion du 8 octobre 2003 que l'avis de renouvellement du contrat mentionnaient que le logement assuré était une maison-résidence locative, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Pacifica était parfaitement informée de la destination locative de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 57, 22 % du préjudice la condamnation prononcée contre la société Pacifia, alors, selon le moyen, que le juge doit fonder sa décision sur les seules pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que pour retenir l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur des devis établis en 2008 produits par la société Pacifica ; qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées par cette société et de ses conclusions, qui ne les évoquent pas, ainsi que des écritures de M. X..., qui indiquaient que la société Pacifia n'avait produit aucune pièce à l'appui de sa demande, que ces devis n'avaient pas été communiqués aux autres parties, de sorte que M. X... n'avait pu les discuter ; qu'en se fondant sur des pièces non communiquées, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Pacifica mentionnait dans ses conclusions le tarif proposé par son courtier le 7 octobre 2008, pour sept, quatorze, quinze et seize pièces, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violation du principe de la contradiction, le montant de la prime qui aurait dû être payée si le risque avait été exactement et complètement déclaré et a fixé souverainement la réduction apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Ingebat, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Ingebat n'était pas responsable de l'aggravation des désordres, sans rechercher si, en préconisant sans réserve la destruction de l'immeuble et s'abstenant de recommander à M. X... de prendre les mesures de nature à assurer la conservation de l'immeuble dans l'hypothèse où il serait jugé réparable, la société Ingebat n'avait pas manqué à son devoir de conseil et participé ainsi à l'aggravation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pris aucune mesure conservatoire et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'intervention de la société Ingebat et le préjudice subi par lui, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Pacifica fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre M. Y..., alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Pacifia faisait valoir que l'expert judiciaire avait affirmé que le feu avait pris dans l'appartement loué par M. Y... et que, s'il n'était pas certain que le point de départ du feu soit situé dans cet appartement, les hypothèses formulées à cet égard restaient incertaines, de sorte que M. Y... ne se trouvait pas en mesure de démontrer que l'incendie était dû à une cause étrangère ; qu'en retenant que « l'hypothèse » selon laquelle la surchauffe d'une boîte de connexion électrique située à proximité du studio incendié était la cause de l'incendie, et en exonérant donc M. Y... de toute responsabilité, sans répondre aux conclusions de la société Pacifica faisant valoir que la seule certitude de l'expert tenait au déclenchement de l'incendie dans l'appartement de M. Y..., les hypothèses évoquées par l'homme de l'art relativement au véritable point de départ du feu étant insuffisantes à établir, au profit du locataire, l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que parmi les quatre hypothèses envisagées par l'expert, celle de la surchauffe d'une boîte de connexion électrique située à proximité du studio incendié était la plus probable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande en garantie formée à l'encontre de M. Y... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ingebat la somme de 3 000 euros, à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 200 euros et à M. Y... la somme de 1 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 57, 22 % du préjudice la condamnation prononcée contre la société PACIFICA ;
AUX MOTIFS QUE PACIFICA conteste devoir sa garantie, l'activité commerciale n'étant pas prévue et les avis de renouvellement renvoyant aux conditions générales et particulières qui excluent une activité commerciale ; que subsidiairement, elle oppose la règle proportionnelle car sa tarification est faite en fonction du nombre de pièces principales et non en fonction des métrés et car les conditions particulières mentionnent 7 pièces principales alors que l'immeuble est composé de 16 pièces principales ; que le premier juge a justement retenu la garantie de PACIFICA au titre de la seule partie habitation étant observé que tant la demande d'adhésion du 8 octobre 2003 que l'avis de renouvellement du contrat mentionnent que le logement assuré est une maison résidence locative ; qu'en revanche, PAIFICA oppose valablement la règle proportionnelle dès lors que l'immeuble, initialement composé de 7 pièces principales ainsi que déclaré lors de la souscription de la police s'est trouvé après une restructuration interne non contestée par M. X..., composé de 16 pièces principales ; que PACIFICA produit des devis établis en 2008 faisant apparaitre des cotisations annuelles de 183. 60 euros pour 7 pièces principales et d'un montant de 320. 85 euros pour 16 pièces principales ; que si la superficie totale n'a pas été modifiée, il convient néanmoins de constater une aggravation du risque provoquée par l'augmentation du nombre de pièces principales ; que celles-ci engendre la possibilité d'une occupation plus importante qu'antérieurement et aurait justifié le paiement d'une prime plus importante ; qu'en conséquence, la somme de 183. 60 euros représentant 57, 22 % de la somme de 320. 85 euros, il convient de condamner PACIFICA à payer à Monsieur X... 57, 22 % de la somme de 398. 672, 39 euros (préjudice matériel) et de celle de 76. 000 euros (préjudice immatériel), ce outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation ;
ALORS QUE le juge doit fonder sa décision sur les seules pièces dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; que pour retenir l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur des devis établis en 2008 produits par PACIFICA ; qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées par cette dernière et de ses conclusions, qui ne les évoquent pas, ainsi que des écritures de M. X..., qui indiquaient que PACIFICA n'avait produit aucune pièce à l'appui de sa demande, que ces devis n'avaient pas été communiqués aux autres parties, de sorte que Monsieur X... n'avait pu les discuter ; qu'en se fondant sur des pièces non communiquées, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre la société INGEBAT ;
AUX MOTIFS QUE sur la condamnation de la société INGEBAT au tire de ses négligences, M. X... réclame à lui payer la somme de 24. 000 euros ; les conclusions expertales établissent que la reconstruction totale telle que réclamée par M. X... n'est pas nécessaire et que la dégradation de l'immeuble a été fortement aggravée par l'absence de mesures conservatoires ; que le fait que la société INGEBAT ait préconisé une démolition et reconstruction de l'immeuble n'a pas engendré l'aggravation des désordres ; qu'il convient de la mettre hors de cause et de confirmer le jugement sur ce point ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société INGEBAT, qu'elle n'était pas responsable de l'aggravation des désordres, sans rechercher si, en préconisant sans réserve la destruction de l'immeuble et s'abstenant de recommander à M. X... de prendre les mesures de nature à assurer la conservation de l'immeuble dans l'hypothèse où il serait jugé réparable, la société INGEBAT n'avait pas manqué à son devoir de conseil et participé ainsi à l'aggravation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pacifica de sa demande tendant à ce que M. X... soit débouté de toutes ses prétentions dirigées contre elle et de l'avoir condamnée à payer à M. X... 57, 22 % de la somme de 398. 672, 39 € HT au titre du préjudice matériel et de celle de 76. 000 € au titre du préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE le premier juge a justement retenu la garantie de Pacifica au titre de la seule partie habitation, étant observé que tant la demande d'adhésion du 8 octobre 2003 que l'avis de renouvellement du contrat mentionnent que le logement assuré est une maison résidence locative ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrat Pacifica, il faut rappeler que cette convention conclue entre la société Pacifica et la SCI Les Logissons s'est poursuivie au profit de M. X... des suites de la cession de l'immeuble au profit de ce dernier ; qu'en premier lieu, il convient de relever que les conditions générales communiquées aux débats et dont il ressortirait que la police d'assurance ne couvrait que l'habitation de l'immeuble à titre personnel et par l'assuré n'est pas justifié comme celles du contrat Batimmo liant, et des avis de renouvellement du contrat, Pacifica à M. X... ; qu'en effet, la mention Batimmo n'apparait pas précisément des conditions générales en sorte qu'on ne peut déterminer si ces conditions se rapportent au contrat ; que même à dire qu'il serait justifié d'un lien entre ces conditions et celles du contrat litigieux, il faudrait relever de l'avis de renouvellement du contrat, et en date du 24 septembre 2005, qu'apparaît sur cet avis la mention « maison résidence locative » et celle « vous êtes propriétaire non occupant », ce dont découle précisément la parfaite connaissance par l'assureur de la destination de l'immeuble qui est voué à la location ; qu'en effet, ce document n'est pas un simple avis d'échéance mais porte la mention d'un avis de renouvellement du contrat, l'assureur y portant l'ensemble des conditions de cette convention, et notamment en termes de garantie ; que cette police d'assurance porte la mention de la garantie incendie due par l'assureur ; que par suite, la société Pacifica est tenue d'indemniser l'assuré à raison du sinistre en cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la police multirisque habitation n'a pas vocation à garantir les risques d'une activité commerciale ; qu'en estimant que le contrat multirisque habitation souscrit par M. X... auprès de la société Pacifica, qui ne concernait qu'un « logement », pouvait être invoqué par l'assuré au titre de l'incendie ayant détruit les locaux qu'il occupait, tout en constatant qu'au jour du sinistre, M. X... exerçait dans ces locaux une activité commerciale (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la société Pacifica connaissait l'activité commerciale développée par M. X..., de sorte qu'elle devait prendre en charge le sinistre, au motif que la « demande d'adhésion habitation » en date du 8 octobre 2003 et l'avis de renouvellement du 24 septembre 2005 indiquaient que le « logement » assuré était « une résidence locative », ce dont ne s'évinçait nullement la connaissance par l'assureur de l'activité commerciale exercée dans le logement assuré, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 113-4 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Pacifica de son appel en garantie dirigé contre M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de retenir que selon l'expert, des quatre hypothèses envisageables, la surchauffe d'une boîte de connexion électrique située à proximité du studio incendié est la plus probable car la plus cohérente ; que cette hypothèse doit être retenue et la demande formée à l'encontre de M. Y... rejetée ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 18 octobre 2012, p. 13, alinéa 2), la société Pacifica faisait valoir que l'expert judiciaire avait affirmé que le feu avait pris dans l'appartement loué par M. Y... et que, s'il n'était pas certain que le point de départ du feu soit situé dans cet appartement, les hypothèses formulées à cet égard restaient incertaines, de sorte que M. Y... ne se trouvait pas en mesure de démontrer que l'incendie était dû à une cause étrangère ; qu'en retenant que « l'hypothèse » selon laquelle la surchauffe d'une boîte de connexion électrique située à proximité du studio incendié était la cause de l'incendie, et en exonérant donc M. Y... de toute responsabilité, sans répondre aux conclusions de la société Pacifica faisant valoir que la seule certitude de l'expert tenait au déclenchement de l'incendie dans l'appartement de M. Y..., les hypothèses évoquées par l'homme de l'art relativement au véritable point de départ du feu étant insuffisantes à établir, au profit du locataire, l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16026
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-16026


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16026
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