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07/10/2014 | FRANCE | N°13-11346;13-16708;13-16709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 13-11346 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-11. 346, E 13-16. 708 et F 13-16. 709 ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Lot-et-Garonne du 25 octobre 2012, rectifiée par décisions des 7 et 13 février 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Peyrières des parcelles cadastrées B 125 à 128, 944 et 1166 leur appartenant ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi B 13-11. 346, le second moyen du pourvoi

F 13-16. 709, et le second moyen du pourvoi E 13-16. 708, réunis, ci-ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 13-11. 346, E 13-16. 708 et F 13-16. 709 ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Lot-et-Garonne du 25 octobre 2012, rectifiée par décisions des 7 et 13 février 2013, portant transfert de propriété au profit de la commune de Peyrières des parcelles cadastrées B 125 à 128, 944 et 1166 leur appartenant ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi B 13-11. 346, le second moyen du pourvoi F 13-16. 709, et le second moyen du pourvoi E 13-16. 708, réunis, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Sur le premier moyen des pourvois B 13-11. 346, F 13-16. 709 et E 13-16. 708 :
Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance rectifiée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité, du 4 juin 2012, contre lequel ils ont formé un recours ;
Attendu que ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation des pourvois n° B 13-11. 346, F 13-16. 709 et E 13-16. 708 ;
DIT qu'il seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° B 13-11. 346 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Monsieur et Madame X..., au vu de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité pour le projet d'acquisitions, de réalisation d'équipements publics et de création d'un nouveau cimetière sur la commune de Peyrières du 4 juin 2012, qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de BORDEAUX.
ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Monsieur et Madame X..., au vu de l'arrêté préfectoral n° 2012156-005 en date du 4 juin 2012 portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité pour le projet en objet et de l'arrêté de cessibilité du Préfet de Lot-et-Garonne en date du 4 juin 2012 ;
ALORS QUE l'arrêté préfectoral portant désignation du commissaire enquêteur et ouvrant l'enquête parcellaire devant faire l'objet d'une publication et d'un affichage n'est pas visé par l'ordonnance prononçant l'expropriation de Monsieur et Madame X... et le transfert de propriété des parcelles concernées ; que dès lors l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 11-20, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Monsieur et Madame X..., au vu de l'accusé de réception « du 01. 10. 2011 de la lettre recommandée notifiant à Madame Astrid Y... épouse X... l'arrêté sus-visé portant dépôt du dossier à la Mairie de la commune de Peyrière ».
1) ALORS QUE le seul visa de l'accusé de réception en date du 1er octobre 2010 de la lettre recommandée de notification individuelle du dépôt du dossier en mairie à Madame Astrid Y... épouse X..., sans qu'il soit précisé si cet accusé de réception était signé, ne permet pas de s'assurer que la notification lui est effectivement parvenue ; que partant l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;
2) ALORS QUE l'ordonnance, bien que décidant de l'expropriation de parcelles appartenant à Monsieur Alain X... et ordonnant le transfert de leur propriété, ne vise pas la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie qui aurait dû être faite à ce dernier ; que, partant, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation.
Moyens produits au pourvoi n° E 13-16. 708 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rectifié, en supprimant le paragraphe « vu l'accusé de réception du 01. 10. 2011 de la lettre recommandée notifiant à Madame Astrid Y... épouse X... l'arrêté sus visé portant dépôt du dossier à la Mairie de la commune de PEYRIERIERES » et en y ajoutant les mentions « Vu l'arrêté numéro 2011265-0005 en date du 22 septembre 2011 pris conformémement aux dispositions de l'article R 11-20 du Code de l'expropriation, par le Préfet de Lot et Garonne, ayant prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique relative à la réalisation d'équipements publics et à la création d'un nouveau cimetière sur la commune de Peyrières, du 2 novembre 2011 au vendredi 18 novembre 2011 inclus à la Mairie de Peyrières, et désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Jean-Pierre Z... », « Vu la notification individuelle à Monsieur X... Alain selon accusé de réception signé le 1er octobre 2011 de l'arrêté numéro 2011265-0005 en date du 22 septembre 2011 », « Vu la notification individuelle à Madame Astrid Y... épouse X... selon accusé de réception signé le 1er octobre 2011 de l'arrêté numéro 2011265-0005 en date du 22 septembre 2011 », l'ordonnance du 25 octobre 2012 ayant prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Monsieur et Madame X..., au vu de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité pour le projet d'acquisitions, de réalisation d'équipements publics et de création d'un nouveau cimetière sur la commune de Peyrières du 4 juin 2012, qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de BORDEAUX,
ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation tant de l'ordonnance d'expropriation du 25 octobre 2012 que l'ordonnance rectificative du 13 février 2013, en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rectifié, en supprimant le paragraphe « vu l'accusé de réception du 01. 10. 2011 de la lettre recommandée notifiant à Madame Astrid Y... épouse X... l'arrêté sus visé portant dépôt du dossier à la Mairie de la commune de PEYRIERIERES » et en y ajoutant les mentions « Vu l'arrêté numéro 2011265-0005 en date du 22 septembre 2011 pris conformémement aux dispositions de l'article R 11-20 du Code de l'expropriation, par le Préfet de Lot et Garonne, ayant prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique relative à la réalisation d'équipements publics et à la création d'un nouveau cimetière sur la commune de Peyrières, du 2 novembre 2011 au vendredi 18 novembre 2011 inclus à la Mairie de Peyrières, et désigné en qualité de commissaire-enquêteur M. Jean-Pierre Z... », « Vu la notification individuelle à Monsieur X... Alain selon accusé de réception signé le 1er octobre 2011 de l'arrêté numéro 2011265-0005 en date du 22 septembre 2011 », « Vu la notification individuelle à Madame Astrid Y... épouse X... selon accusé de réception signé le 1er octobre 2011 de l'arrêté numéro 2011265-0005 en date du 22 septembre 2011 », l'ordonnance du 25 octobre 2012 ayant prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Monsieur et Madame X....
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, conférer a posteriori à l'ordonnance d'expropriation illégalement prononcée, une légalité tardive ; que l'ordonnance du 25 octobre 2012, bien que décidant de l'expropriation de parcelles appartenant tant à Monsieur Alain X... qu'à Madame Astrid Y... épouse X... et ordonnant le transfert de leur propriété, ne visait pas la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie qui aurait dû être faite à Monsieur Alain X... non plus que l'arrêté d'ouverture des enquêtes publiques et était donc entachée d'un vice de forme ; qu'en ajoutant, postérieurement, à l'ordonnance ainsi illégalement rendue, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, des mentions visant à effacer ces vices de forme le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1, R. 12-2 et R. 12-3 du Code de l'expropriation et 462 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° F 13-16. 709 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rectifié, en y ajoutant la mention « a été notifié à Monsieur X... l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire selon accusé de réception signé le 01 octobre 2011 », l'ordonnance du 25 octobre 2012 ayant prononcé l'expropriation des parcelles appartenant à Monsieur et Madame X..., au vu de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité pour le projet d'acquisitions, de réalisation d'équipements publics et de création d'un nouveau cimetière sur la commune de Peyrières du 4 juin 2012, qui fait l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif de BORDEAUX, ALORS QUE l'annulation de cet arrêté par le juge administratif saisi d'un recours en annulation à son encontre entraînera, par voie de conséquence, l'annulation tant de l'ordonnance d'expropriation du 25 octobre 2012 que l'ordonnance rectificative du 7 février 2013, en ce qu'elle concerne les exposants, par application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que le jugement en date du 25 octobre 2012 était entaché d'une erreur matérielle et d'avoir ajouté à cette décision la mention «- a été notifié à Monsieur X... l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire selon accusé de réception signé le 01 octobre 2011 » ;
ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, conférer a posteriori à l'ordonnance d'expropriation illégalement prononcée, une légalité tardive ; que l'ordonnance du 25 octobre 2012, bien que décidant de l'expropriation de parcelles appartenant à Monsieur Alain X... et ordonnant le transfert de leur propriété, ne visait pas la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie qui aurait dû être faite à ce dernier et était donc entachée d'un vice de forme ; qu'en ajoutant, postérieurement, à l'ordonnance ainsi illégalement rendue, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une mention visant à effacer un vice de forme le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 12-1, R. 11-22, R. 12-1, R. 12-2 et R. 12-3 du Code de l'expropriation et 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11346;13-16708;13-16709
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°13-11346;13-16708;13-16709


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11346
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