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07/10/2014 | FRANCE | N°12-25852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 2014, 12-25852


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que la société civile immobilière Port Robinson (la SCI) a confié à la société Batiprest construction (la société Batiprest) l'exécution de travaux de gros oeuvre afférents à l'édification d'un immeuble d'habitation, la construction d'une piscine ainsi que le lot voirie et réseaux divers ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiprest a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que la société civile immobilière Port Robinson (la SCI) a confié à la société Batiprest construction (la société Batiprest) l'exécution de travaux de gros oeuvre afférents à l'édification d'un immeuble d'habitation, la construction d'une piscine ainsi que le lot voirie et réseaux divers ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batiprest a assigné la SCI en paiement du solde du marché ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que pour condamner la SCI au paiement de la somme de 72 650,80 euros avec intérêts, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 22 décembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 26 avril 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batiprest, la somme de 72 650,80 euros avec intérêts contractuels prévus par la norme NFP 03.00 soit l'intérêt légal augmenté de sept points à compter du 25 juin 2007, date de réception de la première mise en demeure, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Port Robinson
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI PORT ROBINSON à verser à Maître ARNAUD, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION, la somme de 72.650,80 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juin 2007, date de la première mise en demeure,
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le fond de la demande et plus particulièrement le paiement des travaux supplémentaires, la cour constate tout d'abord que ceux-ci ont été acceptés par le maître d'oeuvre pour le compte de la SCI, mais que bien plus ils ont déjà été payés par la SCI ainsi qu'elle en justifie elle-même par la production de ses talons de chéquiers ; La cour réformant en cela la décision condamnera en conséquence la SCI à payer à M. X... ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION la somme de 72.650, 80 euros en ce compris e la somme due au titre du compte prorata ; La décision sera confirmée en toutes ses autres dispositions » ;
ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, la SCI PORT ROBINSON a déposé et signifié des conclusions le 26 avril 2012, dans lesquelles elle invoquait des moyens nouveaux non contenus dans ses précédentes écritures ; qu'en statuant au visa des seules conclusions déposées par la SCI PORT ROBINSON « en date du 22/12/11 », la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI PORT ROBINSON à verser à Maître ARNAUD, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION, la somme de 72.650,80 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 25 juin 2007, date de la première mise en demeure,
AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne le fond de la demande et plus particulièrement le paiement des travaux supplémentaires, la cour constate tout d'abord que ceux-ci ont été acceptés par le maître d'oeuvre pour le compte de la SCI, mais que bien plus ils ont déjà été payés par la SCI ainsi qu'elle en justifie elle-même par la production de ses talons de chéquiers ; La cour réformant en cela la décision condamnera en conséquence la SCI à payer à M. X... ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION la somme de 72.650, 80 euros en ce compris e la somme due au titre du compte prorata ; La décision sera confirmée en toutes ses autres dispositions » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la SCI PORT ROBINSON faisait valoir que les deux marchés confiés à la SARL BATIPREST CONSTRUCTION étaient stipulés à forfait et qu'elle n'avait pas accepté les travaux supplémentaires dont le liquidateur de cette dernière demandait paiement ; qu'elle soulignait en particulier (ses conclusions d'appel, page 5) que le maître d'oeuvre qui avait visé les propositions de paiement de travaux n'avait pas qualité pour accepter des travaux complémentaires au nom du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour condamner la SCI PORT ROBINSON au paiement des travaux supplémentaires, que « ceux-ci avaient été acceptés par le maître d'oeuvre pour le compte de la SCI », sans constater que la SCI PORT ROBINSON avait effectivement donné mandat au maître d'oeuvre pour la représenter auprès des constructeurs aux fins d'approuver des travaux supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
2°) ALORS, PAR SURCROÎT, QU' en condamnant la SCI PORT ROBINSON à payer à Maître ARNAUD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION, le montant des travaux supplémentaires dont elle a pourtant constaté qu' « ils avaient déjà été payés par la SCI ainsi qu'elle en justifie elle-même par la production de ses talons de chéquiers », la Cour d'appel, qui ne pouvait à la fois dire que des sommes dues avaient été acquittées par l'exposante, et condamner cette dernière à les payer à nouveau, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1793 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la SCI ROBINSON contestait avoir accepté ou même ratifié les travaux supplémentaires dont le liquidateur judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION réclamait le paiement ; que la SCI ROBINSON versait aux débats 14 talons de chèques, portant sur des montants divers, dont aucun ne correspondait aux montants de travaux supplémentaires dont l'exposante aurait prétendument été débitrice ; qu'en se bornant à énoncer que ces travaux « avaie nt déjà été payés par la SCI ainsi qu'elle en justifie elle-même par la production de ses talons de chéquiers », sans indiquer de quelles pièces elle déduisait cette affirmation, ni a fortiori analyser ces pièces, ni encore indiquer le montant qui aurait été payé par la SCI PORT ROBINSON et qui devrait nécessairement venir en déduction des sommes dont cette dernière aurait été débitrice à l'égard du constructeur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en l'absence d'accord écrit, l'acceptation par le maître de l'ouvrage de travaux non prévus dans le forfait ne peut résulter que d'éléments de fait manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de ratifier lesdits travaux ; que le simple fait pour le maître de l'ouvrage de payer par erreur des sommes non prévues au forfait ne suffit pas à caractériser la volonté de ratifier des travaux supplémentaires ; qu'en l'espèce, la SCI PORT ROBINSON contestait avoir accepté les travaux supplémentaires en cause, soutenant qu'ils étaient inclus dans les marchés confiés à la SARL BATIPREST CONSTRUCTION ; qu'en énonçant, pour condamner la SCI PORT ROBINSON à payer à Maître ARNAUD le montant de travaux supplémentaires qui n'auraient pas été inclus dans les deux marchés forfaitaires conclus avec la SARL BATIPREST CONSTRUCTION, que la SCI maître de l'ouvrage avait payé ces travaux, ainsi qu'en attestaient les talons de chèques qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de la SCI PORT ROBINSON de ratifier ces prétendus travaux supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SCI PORT ROBINSON versait aux débats les relevés de compte et les talons de chèques, justifiant le paiement par ses soins de la somme globale de 90.356,72 € non prise en compte par le liquidateur judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION dans le décompte de ses demandes ; qu'elle soutenait qu'après déduction de cette somme, il ne subsistait plus qu'un solde de 2.484,63 € TTC au profit de la société BATIPREST CONSTRUCTION ; qu'en condamnant néanmoins la SCI PORT ROBINSON à payer à Maître ARNAUD, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIPREST CONSTRUCTION, la somme de 72.650,80 € outre intérêts, correspondant au décompte établi par ce dernier, sans examiner les justificatifs de paiement produits par l'exposante non pris en compte par le liquidateur, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25852
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 2014, pourvoi n°12-25852


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25852
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