La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°14-40034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2014, 14-40034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

"Les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, sont-elles conformes au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ?" ;

"Les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités te

rritoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

"Les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, sont-elles conformes au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ?" ;

"Les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, sont-elles conformes au principe à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi fiscale ?" ;

"Les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, sont-elles conformes au principe à valeur constitutionnelle de liberté de communication et de liberté d'entreprendre ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les dispositions contestées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'égalité devant les charges publiques :

Attendu que les dispositions contestées, qui ont pour objectif de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de bénéficier de ressources financières supplémentaires, répondent à un objectif d'intérêt général et soumettent à un régime identique les personnes assujetties à la taxe locale sur la publicité extérieure sur le territoire de ces collectivités ; qu'il n'en résulte donc aucune atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi fiscale :

Attendu que, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Sur la question, en ce qu'elle porte sur la liberté de communication et celle d'entreprendre :

Attendu que le Conseil constitutionnel a déjà dit qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre , qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que les dispositions litigieuses, qui répondent à l'objectif d'intérêt général consistant à donner aux collectivités territoriales des ressources financières supplémentaires, se bornent à déterminer l'assiette ainsi que les modalités de mise en oeuvre et de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, en fonction de la taille des supports publicitaires utilisés, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des personnes qui y sont soumises de communiquer au moyen de la publicité ; qu'ainsi, ces dispositions ne restreignent ni la liberté de communiquer ni celle d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-40034
Date de la décision : 02/10/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2014, pourvoi n°14-40034


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award