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01/10/2014 | FRANCE | N°13-25226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-25226


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 29 mai 2009, M. X...(le créancier), se prévalant d'une créance certaine envers M. Patrick Y... (le débiteur), l'a assigné ainsi que ses deux enfants Grégory et Audrey aux fins de voir juger qu'en faisant donation en avancement d'hoirie à ceux-ci, suivant acte notarié du 27 septembre 1993, de la nue-propriété de biens immobiliers situés à Pointe-à-Pitre, et en se portant acquéreur, selon acte du 20 octobre 1995, au nom de ses enfants alors mineurs, d'une parcelle

de terrain portant une construction sise à Baie Mahaut, le débiteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 29 mai 2009, M. X...(le créancier), se prévalant d'une créance certaine envers M. Patrick Y... (le débiteur), l'a assigné ainsi que ses deux enfants Grégory et Audrey aux fins de voir juger qu'en faisant donation en avancement d'hoirie à ceux-ci, suivant acte notarié du 27 septembre 1993, de la nue-propriété de biens immobiliers situés à Pointe-à-Pitre, et en se portant acquéreur, selon acte du 20 octobre 1995, au nom de ses enfants alors mineurs, d'une parcelle de terrain portant une construction sise à Baie Mahaut, le débiteur avait commis une fraude paulienne ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;
Attendu que, pour accueillir l'action paulienne et déclarer inopposable au créancier la donation en avancement d'hoirie, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort d'une évaluation faite à la demande de celui-ci par M. Z..., expert en estimations immobilières près la cour d'appel de Basse-Terre, que les droits indivis dont disposait le débiteur dans la succession de son père n'étaient pas d'une valeur suffisante pour le désintéresser du montant de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande du créancier, dont les conclusions étaient contestées par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu qu'en déclarant inopposable au créancier l'acte de vente conclu le 20 octobre 1995 au profit de M. Grégory Y... et Mme Audrey Y..., alors mineurs et représentés par leur père, auquel ce dernier n'était pas partie, quand seuls les actes faits par le débiteur peuvent être attaqués par la voie de l'action paulienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X...bien fondé en son action paulienne et d'avoir, en conséquence, déclaré inopposable à celui-ci l'acte de donation en avancement d'hoirie du 27 septembre 1993 consenti par Monsieur Patrick Y... à ses deux enfants de la nue-propriété de l'ensemble immobilier situé à Pointe-à-Pitre lieudit le Mole Portuaire ;
AUX MOTIFS QUE
« Monsieur Patrick Y... ne pouvait ignorer que l'acte notarié du 27 septembre 1993, par lequel il donnait en avancement d'hoirie à ses enfants Grégory et Audrey Y..., respectivement âgés de 6 et 3 ans, la nue-propriété de l'appartement 3 pièces et de la place de stationnement sis à Pointe-à-Pitre, ne pouvait que contribuer à son appauvrissement, diminuer la valeur du gage des créanciers et causer ainsi un préjudice à son créancier ; Que pour prospérer en son action paulienne, il appartient encore à Monsieur François X...d'établir l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Patrick Y... au jour des actes litigieux ; Qu'en revanche il appartient au débiteur de prouver qu'il dispose de biens et de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; Que sur ce point le Tribunal a retenu que l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Patrick Y... n'est pas rapportée car il disposait d'un actif immobilier dont le peu ou l'absence de valeur n'est pas établi et que dès lors, Monsieur Patrick Y... n'a pas à prouver qu'il dispose de biens de valeurs suffisantes pour faire face à ses dettes ; Qu'il apparait qu'en dehors du bien immobilier de Pointe à Pitre ayant fait l'objet de la donation à ses enfants, Monsieur Patrick Y... était propriétaire des droits indivis suivants dépendant de la succession de son père défunt à partager entre 9 co-indivisaires, l'épouse survivante et ses huit enfants : de droits indivis sur un immeuble situé sur la commune des Abymes composée d'une parcelle de terre de m ² et des constructions y édifiées cadastrée CR 29, de droits indivis sur une portion de terre située sur la commune de Morne à L'eau, cadastrée BY 93 d'une contenance de 6 ha 17 a 29 ca, de droits indivis sur une portion de terre située sur la commune de Sainte Rose d'une contenance de 7 ha 51 a 68 ca, de droits indivis sur une portion de terre située sur la commune de Sainte Rose d'une contenance de 1 ha ; Qu'il n'est pas contesté qu'au décès du père en 1975 ces biens ont été évalués à la somme de 375. 000 Frs (56. 863, 48 euros) ; Qu'il ressort d'une évaluation faite à la demande de l'appelant par Monsieur Jean Pierre Z..., expert en estimation immobilières près la Cour d'appel de Basses Terre, que la valeur totale des biens de la succession pouvait être fixée en 1995 époque de l'acte litigieux à la somme de 269. 366, 97 euros à partager entre 9 co-indivisaires, soit 269. 366, 97 euros/ 9 = 29. 929, 67 euros ; Que dès lors les droits indivis dont disposait Monsieur Patrick Y... n'étaient pas d'une valeur suffisante pour désintéresser Monsieur François X...du montant de sa créance en principal de 1. 304. 690 Frs (198. 898, 71 euros) ; Que le moyen selon lequel Monsieur François X...s'était vu autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens, par ordonnance du juge de l'exécution du 31 mai 2004, n'a pas cherché à les convertir en inscription définitive est donc inopérant dès lors que le patrimoine bénéficiant desdites inscriptions étaient insuffisant à désintéresser le créancier ; Qu'il convient donc de constater que l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Patrick Y... à la date des actes litigieux est établie et que ce dernier ne rapporte pas la preuve en cause d'appel qu'il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre à ses engagements » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'expertise réalisée non contradictoirement à la demande d'une partie ; qu'en se fondant exclusivement, pour apprécier l'insolvabilité apparente de Monsieur Patrick Y... au moment de la donation litigieuse, sur l'évaluation non contradictoire réalisée à la demande de Monsieur X...par un expert dont les consorts Y... contestaient les conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant que Monsieur Patrick Y... présentait une apparence d'insolvabilité au moment de la donation litigieuse, sans prendre en considération son droit d'usufruit sur l'immeuble dont il n'avait donné que la nue-propriété à ses enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'avant la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le conjoint survivant ne pouvait, en présence de descendants, recueillir dans la succession du défunt qu'un quart des biens en usufruit ; qu'en estimant que la part des droits indivis de Monsieur Patrick Y... dans la succession de son père devait être fixée au regard de la présence de huit autres co-indivisaires dont l'épouse survivante, quand celle-ci ne pouvait prétendre obtenir la même part que ses enfants, la Cour d'appel, qui a mal appréhendé le patrimoine de Monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X...bien fondé en son action paulienne et d'avoir, en conséquence, déclaré inopposable à celui-ci la vente conclue le 20 octobre 1995 par les enfants Y... et publié à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 19 décembre suivant,
AUX MOTIFS QUE
« S'agissant de l'acquisition le 20 octobre 1995 par Monsieur Grégory Y... et Mademoiselle Audrey Y... âgés de 8 et 5 ans, représentés par leurs parents Monsieur Patrick Y... et son épouse, de l'immeuble sis à Baie Mahault comprenant un terrain de 1856 m ² et la construction y édifiée, Monsieur Patrick Y... soutient que celle-ci n'a pas été réalisée en fraude des droits de Monsieur François X...puisqu'elle a été financé intégralement par son épouse au moyen d'un emprunt de 200. 000 Frs contracté auprès de son employeur, et d'un emprunt de 800. 000 Frs consenti par la BNP aux époux mais entièrement remboursé par elle ; Que le directeur de la société IMPEC SA certifie que Mme Y... a travaillé en qualité de secrétaire comptable du 01/ 02/ 95 au 30/ 11/ 97 dans cette entreprise et lui avoir accordé un prêt de 200. 000 Francs en octobre 1995n pour l'achat de sa maison qu'elle a remboursée intégralement les mois suivants ; Que cependant ainsi que le relève l'appelant, cette attestation n'est corroborée par aucun autre élément et ne suffit pas à établir que cette dernière exerçant la profession de secrétaire comptable a effectué seule le remboursement de cet emprunt ; Que s'agissant du prêt de 800. 000 Frs, il résulte d'un courrier de la BNP Paribas adressé à Monsieur Patrick Y... le 15 décembre 1999 que par acquisition a été financée par prélèvement sur le compte de Monsieur Patrick Y... qui a bénéficié d'un virement permanent de son épouse de la somme de 1. 219, 59 euros (montant de la mensualité du prêt) à compter du 10 avril 2006 ; Qu'il n'est pas non plus établi que ce prêt de 800. 000 Frs renégocié en 1998 pour bénéficier d'un TEG et de mensualités moins élevées aient été remboursé par Madame Y... seule, la seule production de quelques relevés de compte mentionnant un virement permanent en faveur de l'époux n'étant pas suffisant à rapporter cette preuve ; Qu'en réalisant cette acquisition pour le compte de ses deux enfants mineurs, fut ce partiellement avec les deniers de son épouse, Monsieur Patrick Y... s'est appauvri au détriment de son créancier dans le but d'échapper à ses obligations financières ; Que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le mode de financement de l'acquisition relève que Monsieur Patrick Y... s'est appauvri par l'acte du 20/ 10/ 1955 ; Que pour prospérer en son action paulienne, il appartient encore à Monsieur François X...d'établir l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Patrick Y... au jour des actes litigieux ; Qu'en revanche il appartient au débiteur de prouver qu'il dispose de biens et de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; Que sur ce point le Tribunal a retenu que l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Patrick Y... n'est pas rapportée car il disposait d'un actif immobilier dont le peu ou l'absence de valeur n'est pas établi et que dès lors, Mon sieur Patrick Y... n'a pas à prouver qu'il dispose de biens de valeurs suffisantes pour faire face à ses dettes ; Qu'il apparait qu'en dehors du bien immobilier de Pointe à Pitre ayant fait l'objet de la donation à ses enfants, Monsieur Patrick Y... était propriétaire des droits indivis suivants dépendant de la succession de son père défunt à partager entre 9 coindivisaires, l'épouse survivante et ses huit enfants : de droits indivis sur un immeuble situé sur la commune des Abymes composée d'une parcelle de terre de m ² et des constructions y édifiées cadastrée CR 29, de droits indivis sur une portion de terre située sur la commune de Morne à L'eau, cadastrée BY 93 d'une contenance de 6 ha 17 a 29 ca, de droits indivis sur une portion de terre située sur la commune de Sainte Rose d'une contenance de 7 ha 51 a 68 ca, de droits indivis sur une portion de terre située sur la commune de Sainte Rose d'une contenance de 1 ha ; Qu'il n'est pas contesté qu'au décès du père en 1975 ces biens ont été évalués à la somme de 375. 000 Frs (56. 863, 48 euros) ; Qu'il ressort d'une évaluation faite à la demande de l'appelant par Monsieur Jean Pierre Z..., expert en estimation immobilières près la Cour d'appel de Basses Terre, que la valeur totale des biens de la succession pouvait être fixée en 1995 époque de l'acte litigieux à la somme de 269. 366, 97 euros à partager entre 9 co-indivisaires, soit 269. 366, 97 euros/ 9 = 29. 929, 67 euros ; Que dès lors les droits indivis dont disposait Monsieur Patrick Y... n'étaient pas d'une valeur suffisante pour désintéresser Monsieur François X...du montant de sa créance en principal de 1. 304. 690 Frs (198. 898, 71 euros) ; Que le moyen selon lequel Monsieur François X...s'était vu autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ces biens, par ordonnance du juge de l'exécution du 31 mai 2004, n'a pas cherché à les convertir en inscription définitive est donc inopérant dès lors que le patrimoine bénéficiant desdites inscriptions étaient insuffisant à désintéresser le créancier ; Qu'il convient donc de constater que l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Patrick Y... à la date des actes litigieux est établie et que ce dernier ne rapporte pas la preuve en cause d'appel qu'il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre à ses engagements » ;
ALORS, d'une part, QUE seuls les actes faits par le débiteur peuvent être attaqués par la voie de l'action paulienne ; qu'en déclarant inopposable la vente conclue au nom et pour le compte des enfants Y..., auquel Monsieur Patrick Y..., seul débiteur de Monsieur X..., n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité du tiers ; qu'en déclarant la vente passée au nom et pour le compte des enfants Y... inopposable à Monsieur X...sans constater la complicité du vendeur du bien ainsi acquis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS, subsidiairement, QUE c'est au créancier qui exerce l'action paulienne de rapporter la preuve de la fraude qu'il invoque ; qu'en retenant que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de ce que le prêt de 200. 000 francs consenti à Madame Frédérique Y... par son employeur a été remboursé par elle seule quand il appartenait à Monsieur X...de démontrer que Monsieur Patrick Y... avait participé à son remboursement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE la fraude paulienne suppose un appauvrissement du débiteur ; qu'après avoir constaté que Monsieur Patrick Y... bénéficiait d'un virement mensuel permanent de son épouse correspondant « au montant de la mensualité du prêt », la Cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil, s'abstenir de s'expliquer, comme elle y était invitée, offre de preuve à l'appui, sur le fait que ce virement avait débuté dès l'année 1996, et non en 2006, et recouvrait ainsi l'intégralité du prêt consenti par la Banque ;
ALORS, en outre, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'expertise réalisée non contradictoirement à la demande d'une partie ; qu'en se fondant exclusivement, pour apprécier l'insolvabilité apparente de Monsieur Patrick Y... au moment de la vente, sur l'évaluation non contradictoire réalisée à la demande de Monsieur X...par un expert dont les consorts Y... contestaient les conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, encore, QU'en retenant que Monsieur Patrick Y... présentait une apparence d'insolvabilité au moment de la vente litigieuse, sans prendre en considération son droit d'usufruit sur l'immeuble dont il n'a donné que la nuepropriété à ses enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'avant la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, le conjoint survivant ne pouvait, en présence de descendants, recueillir dans la succession du défunt qu'un quart des biens en usufruit ; qu'en estimant que la part des droits indivis de Monsieur Patrick Y... dans la succession de son père devait être fixée au regard de la présence de huit autres co-indivisaires dont l'épouse survivante, quand celle-ci ne pouvait prétendre obtenir la même part que ses enfants, la Cour d'appel, qui a procédé à une appréciation erronée du patrimoine de Monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25226
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-25226


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25226
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