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01/10/2014 | FRANCE | N°13-24891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-24891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait contracté une infection nosocomiale lors d'une ligamentoplastie du genou pratiquée, le 11 juin 1998, par M. Y..., chirurgien, a recherché la responsabilité de la SA Clinique ophtalmologique et chirurgicale Notre-Dame de Thionville (la clinique), représentée par M. Z..., mandataire ad hoc, et assigné son assureur, la société Covea risks, que ces derniers ont appelé en intervention forcée M. Y...et son assureur, la société Axa ;
Sur le premier m

oyen :
Attendu que le premier moyen ne permet pas l'admission du pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait contracté une infection nosocomiale lors d'une ligamentoplastie du genou pratiquée, le 11 juin 1998, par M. Y..., chirurgien, a recherché la responsabilité de la SA Clinique ophtalmologique et chirurgicale Notre-Dame de Thionville (la clinique), représentée par M. Z..., mandataire ad hoc, et assigné son assureur, la société Covea risks, que ces derniers ont appelé en intervention forcée M. Y...et son assureur, la société Axa ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le premier moyen ne permet pas l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu les articles 1147 et 1251-3° du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la clinique et de la société Covea risks, qu'elle avait condamnées in solidum à indemniser M. X..., à l'encontre de M. Y..., chirurgien, et de la société Axa, la cour d'appel, après avoir relevé, à juste titre, qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, alors seul applicable, le patient bénéficiait d'une obligation de sécurité de résultat tant envers l'établissement hospitalier qu'envers le chirurgien, a retenu que la clinique, liée par un contrat à M. Y..., n'énonçait pas quels étaient ses agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de santé, condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection, disposait d'un recours subrogatoire à l'encontre du praticien, peu important les liens contractuels entre eux ou l'absence de faute de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de la SA Clinique ophtalmologique et chirurgicale Notre-dame, représentée par M. Z... et de la société Covea risks à l'encontre de M. Y...et de la société Axa, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y...et la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...et de la société Axa ; les condamne à payer à la société Covea risks et à la clinique ophtalmologique et chirurgicale Notre-Dame de Thionville la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Covea risks et la clinique ophtalmologique et chirurgicale Notre-Dame de Thionville
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation de Monsieur X...au titre du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 38. 500 euros et d'AVOIR condamné in solidum la clinique Notre-Dame, représentée par Maître Z..., et son assureur, la société COVEA RISKS, à verser à Monsieur X..., imputation faite des prestations de la CPAM de METZ, la somme de 46. 625 euros au titre du préjudice corporel patrimonial et la somme de 123. 000 euros au titre de son préjudice personnel, soit au total la somme de 169. 625 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise judiciaire que Monsieur X...a subi plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale du 17/ 05/ 1998 au 5/ 03/ 2001, du 15/ 03/ 2001 au 30/ 04/ 2001, du 5/ 11/ 2003 au 15/ 12/ 2003, du 27/ 01/ 2004 au 15/ 11/ 2004 et du 19/ 05/ 2005 au 7/ 06/ 2005 ; que le Docteur A...a en outre précisé que les six premiers mois n'étaient pas imputables à l'infection nosocomiale, que ces périodes seront validées, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a matériellement retenu la date du 17/ 11/ 1999 au lieu et place de 1998 pour la première période ; que la période à indemniser est ainsi de 38 mois et demi ; que Monsieur Steeve X...a formé appel incident en sollicitant une indemnisation de 1. 000 euros par mois d'incapacité soit 38. 500 euros ; que le raisonnement du premier juge sera validé en son principe et rectifié en ce qui concerne la durée, par l'ajout de 12 mois soit une somme de 38. 500 aux lieu et place de 28. 750 euros ;
1°) ALORS QUE l'expert retenait dans son rapport les périodes d'ITT suivantes : du 17/ 05/ 1998 au 5/ 03/ 2001, du 15/ 03/ 2001 au 30/ 04/ 2001, du 5/ 11/ 2003 au 5/ 12/ 2003, du 27/ 01/ 2004 au 15/ 11/ 2004 et du 19/ 05/ 2005 au 7/ 06/ 2005 (rapport, p. 13, in fine) ; qu'en jugeant qu'« il résulte de l'expertise judiciaire que Monsieur X...a subi plusieurs périodes d'incapacité temporaire totale du 17/ 05/ 1998 au 5/ 03/ 2001, du 15/ 03/ 2001 au 30/ 04/ 2001, du 5/ 11/ 2003 au 15/ 12/ 2003, du 27/ 01/ 2004 au 15/ 11/ 2004 et du 19/ 05/ 2005 au 7/ 06/ 2005 » (nous soulignons), la Cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions, la société COVEA RISKS et la clinique Notre-Dame calculaient l'indemnité due à Monsieur X...au titre de l'assistance temporaire par tierce personne sur une base de 419 jours (conclusions, p. 5, § 5) ; qu'en jugeant que le jugement avait « valablement » retenu un « total calculé à hauteur de jours » et que « l'appelante principale ne conteste pas le nombre de 422 jours ainsi arrêté » (arrêt, p. 14, antépénult. §, nous soulignons), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société COVEA RISKS et de la clinique Notre-Dame, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la clinique Notre-Dame représentée par Maître Z... et la société COVEA RISKS de leur appel en garantie dirigé à l'encontre du docteur Y...et de la société AXA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la partie appelante principale ne justifie pas du bien-fondé de son appel, s'agissant de la mise en cause de la responsabilité du Docteur Y...; que certes cette mise en cause est recevable dans son principe, même si elle émane de l'établissement hospitalier et non du patient ; qu'elle ne la dispense pas d'en établir le bien fondé ; qu'en effet, en l'espèce, Maître Z... ès qualités, considère que la simple participation du Docteur Y...à l'intervention chirurgicale en litige, implique la mise en cause de sa responsabilité professionnelle sur le fondement d'une obligation de sécurité-résultat lui incombant ; que cependant, l'existence d'une obligation de sécurité-résultat dans le cadre d'un contrat de soins chirurgicaux bénéficie au patient, lequel dispose d'une action sur ce fondement tant envers l'établissement hospitalier qu'envers le chirurgien ; que cependant, la demande de Maître Z..., ès qualités, s'adresse au Docteur Y...auquel elle est liée contractuellement ; qu'en l'espèce la CLINIQUE NOTRE-DAME n'énonce pas quels sont les agissements fautifs imputables au Docteur Y...de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que par conséquent, le jugement déféré qui a écarté la responsabilité contractuelle du Docteur Y...et la mise en cause de son assureur, sera par conséquent confirmé, pour les motifs sus énoncés ; que dès lors il sera rejeté, le jugement déféré étant confirmé également sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient de relever que la Clinique NOTRE DAME et son assureur ne décrivent même pas le fait fautif personnel de M. le Docteur Marc Y...qui serait en cause dans la survenance de l'infection nosocomiale, rien dans le rapport d'expertise ne permet de constater une quelconque faute ou imprudence de sa part en relation causale directe et certaine avec la contraction de cette infection ; que par ailleurs, si la responsabilité solidaire de M. le Docteur Marc Y...en tant que praticien libéral avec l'établissement de soins est susceptible d'être recherchée sous le régime antérieur à la loi du 4 mars 2002 applicable en l'espèce, il n'en reste pas moins qu'alors que la victime n'a elle-même engagé aucune action contre M. le Docteur Y..., il reste acquis au vu de l'expertise que l'infection a été contractée lors de l'opération qui s'est déroulée dans les locaux de la Clinique ; qu'or, au terme du contrat conclu avec M. le Docteur Y..., celle-ci se devait de lui fournir un bloc opératoire et du matériel aseptisé et un personnel formé garantissant le bon exercice de son art ce qui n'a manifestement pas été le cas de sorte que la seule cause établie pour la survenance de l'infection reste la défaillance de la Clinique dans ses obligations et que son recours apparaît donc mal fondé ; qu'il conviendra donc de mettre hors de cause M. le Docteur Marc je Y...et son assureur la Compagnie AXA et de débouter la Clinique NOTRE DAME représentée par Maître Z... et la S. A COVEA RISKS de leur appel en garantie formulé à leur encontre :
1°) ALORS QU'en cas d'infection nosocomiale, le médecin et la clinique sont tenus à l'égard du patient d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que l'établissement de santé, condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection, dispose dès lors d'un recours subrogatoire à l'encontre du chirurgien, peu important que ce dernier n'ait pas commis de faute ; qu'en jugeant que, dans leurs rapports avec le médecin, la clinique et son assureur devraient démontrer les « agissements fautifs imputables au docteur Y...de nature à engager sa responsabilité contractuelle » (arrêt, p. 13, § 6) quand, subrogés dans les droits de la victime, ils pouvaient se dispenser de rapporter une telle preuve, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1253 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en cas d'infection nosocomiale, le médecin et la clinique sont tenus à l'égard du patient d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer que par la preuve d'une cause étrangère ; que lorsqu'une faute ne peut être établie à l'encontre d'aucune des personnes responsables d'un même dommage, la contribution à la dette se fait entre elles par parts égales ; qu'en écartant le recours dirigé par la clinique et son assureur contre le docteur Y..., coresponsable, au motif inopérant qu'ils ne démontreraient pas la faute de celui-ci, quand, même en l'absence de faute, le docteur Y...était tenu de contribuer pour moitié à la réparation des conséquences dommageables de l'infection, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1147 et 1253 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24891
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-24891


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24891
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