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01/10/2014 | FRANCE | N°13-24699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-24699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de retour d'une sortie de plongée sous-marine, M. X... se trouvait sur le bateau piloté par l'organisateur de cette activité, M. Y..., lorsqu'il a fait une chute qui a provoqué une blessure au genou ; que les époux X... ont assigné celui-ci et son assureur en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs deman

des, alors, selon le moyen :
1°/ que même si le contrat d'organisation d'une...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de retour d'une sortie de plongée sous-marine, M. X... se trouvait sur le bateau piloté par l'organisateur de cette activité, M. Y..., lorsqu'il a fait une chute qui a provoqué une blessure au genou ; que les époux X... ont assigné celui-ci et son assureur en paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que même si le contrat d'organisation d'une sortie de plongée sous-marine ne peut être qualifié en totalité de contrat de transport, toutefois, la partie de la prestation qui consiste dans le déplacement en navire depuis la côte jusqu'au site de plongée, comme le trajet retour, s'analyse en une prestation de transport, en sorte que, comme le transporteur, l'organisateur est tenu durant cette phase d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, peu important que le créancier ait eu à jouer un rôle actif ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que le contrat conclu par M. X... avec M. Y... et tendant à l'organisation d'une sortie de plongée sous-marine n'était pas un contrat de transport et que le déplacement aller-retour des participants sur le lieu de la plongée faisait partie intégrante et indivisible de l'activité sportive et ne faisait pas naître de contrat de transport autonome, avec pour conséquence que seule une obligation de sécurité de moyens pesait sur l'organisateur dès lors que M. X... devait jouer un rôle actif durant le déplacement, quand il était constant que l'accident était survenu durant la phase de transport proprement dite, en sorte que l'organisateur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que si l'organisateur d'une sortie sportive n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens pendant la phase de déplacement lorsque le créancier a un rôle actif à jouer, c'est à la condition que le créancier ait été en mesure, en prenant une initiative particulière, d'éviter la survenance du dommage ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état de manière abstraite du rôle actif qu'aurait eu à jouer M. X... dans le cadre du transport sur le navire qui nécessitait une certaine « vigilance », sans caractériser autrement l'initiative concrète qu'aurait pu prendre M. X... pour éviter d'être déséquilibré à la suite du franchissement de deux fortes vagues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les participants à l'activité sportive de plongée sous-marine avaient été préalablement instruits par leur moniteur sur le comportement et les positions qu'ils devaient adopter pendant le trajet en bateau, notamment en cas de mer formée, dès lors qu'ils étaient installés sur les boudins d'une embarcation semi-rigide, la cour d'appel a pu en déduire, d'une part, que le transport sur les lieux de la plongée présentait des spécificités ne permettant pas de le considérer comme un contrat de transport détachable du contrat principal, et, d'autre part, que les passagers étaient tenus d'une participation active pendant cette phase du déplacement entre le port et le site de plongée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
Attendu que, pour écarter la force probante des annotations faites par M. X... sur son carnet de plongée pour relater les circonstances de l'accident, l'arrêt retient qu'elles ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de la vitesse excessive alléguée du bateau, M. X... ne pouvant se constituer de preuve à lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Macifilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature du contrat ayant existé entre Pascal X... et François Y... : les appelants concluent à l'infirmation du jugement soutenant au principal que le contrat était en réalité un contrat de transport, même s'il s'inscrivait dans le cadre d'une opération plus complexe, et qu'à ce titre, il emportait pour le transporteur une obligation de sécurité qui doit s'analyser en une obligation de résultat à l'égard des passagers transportés. Subsidiairement, ils demandent à la cour de retenir la qualification de contrat d'organisation d'activité sportive et de dire que ce type de contrat fait peser sur son responsable une obligation de résultat dès lors que le sport pratiqué est dangereux et que les participants ont un rôle purement passif en remettent leur sécurité entre les mains de l'organisateur ce qui a été le cas en l'espèce ; François Y... et son assureur concluent à la confirmation du jugement ; La CPAM de Paris demande à la cour de statuer ce que de droit sur la responsabilité et l'imputation de l'accident dont a été victime son assuré social ; Le contrat conclu par Pascal X... avec François Y... exerçant sous l'enseigne « Aquatile Plongée » porte sur l'encadrement de l'activité sportive de plongée sous-marine en mer ; Il ressort des attestations produites aux débats par les intimés que les participants ont un rôle actif pendant la durée du transport en mer ; C'est d'ailleurs pourquoi, aux termes de ces attestations, un « briefing » est proposé aux participants par l'organisateur, avant chaque sortie en mer, sur le comportement et les positions à adopter sur le bateau en cas de mer plate ou formée, les passagers étant installés sur les boudins pneumatiques semi-rigides utilisés ; Selon les témoins, il est donné consigne aux passagers ne pas décoller des boudins sur lesquels ils ont pris place, en se tenant aux saisines intérieures et extérieures prévues à cet effet, de rester attentif aux vagues et de rester souples sur leurs jambes afin d'amortir les irrégularités de la mer et ainsi éviter tout rebond préjudiciable ; Il s'en déduit que le transport aller-retour des participants sur le lieu de la plongée fait partie intégrante et indivisible de l'activité sportive proposée en ce qu'elle requiert à la fois une vigilance et une participation active des plongeurs ; Le transport en mer des plongeurs ne peut être considéré comme un contrat de transport autonome, détachable du contrat principal et susceptible de faire naître à la charge de l'organisateur une obligation de sécurité de résultat, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants dont le moyen sera rejeté de ce chef ; Le contrat d'encadrement de plongée sous-marine en mer passé par Pascal X... et François Y... incluant le transport en mer n'a pu faire naître à la charge de l'organisateur qu'une obligation de sécurité de moyen ; Dans ces conditions, il appartient aux appelants qui recherchent la responsabilité contractuelle de François Y... de démontrer l'existence d'une faute imputable à ce dernier dans l'exécution du contrat. Sur la responsabilité contractuelle de François Y... : Les appelants concluent à l'existence de fautes dans l'exécution du contrat en ce que : Le banc d'assise du bateau était encombré par le matériel de plongée ce qui a contraint Pascal X... à s'asseoir sur un boudin duquel il a été éjecté, Le bateau circulait à une vitesse excessive au regard de la mer formée, ce qui a provoqué le déséquilibre de Pascal X... et sa chute. Ils font valoir que François Y... ne peut justifier d'une cause d'exonération de sa responsabilité (force majeure ou faute de la victime) et qu'il doit être condamné à réparer leurs préjudices ; Les intimés contestent l'existence de leur responsabilité et concluent au débouté des prétentions des appelants ; La chute de Pascal X... s'est produite après une plongée en mer, alors que le bateau piloté par François Y... ramenait les 9 participants vers le port ; Pascal X..., qui était sur le boudin du pneumatique à l'extrémité du bateau a été déséquilibré ; il est tombé et son genou a heurté la baille de mouillage ; Si Pascal X..., par ses pièces n°15 et 16 et les photographies produites, démontre l'existence sur ce type d'embarcation de deux petites banquettes situées de part et d'autre du moteur, il résulte de ces mêmes pièces que ces sièges ne sont pas destinés aux plongeurs confirmés, qui ne pourraient d'ailleurs pas tous s'y tenir lors d'une sortie en mer, mais sont réservés aux « débutants », au « baptême » ou à ceux qui « souhaitent être installés confortablement » ; Il ne peut donc être reproché à François Y... d'avoir fait asseoir sur des boudins du bateau pneumatique un plongeur confirmé tel que Pascal X..., titulaire de son brevet niveau 3 depuis le 18 avril 2005, formé aux notions de matelotage et aux rudiments en matière d'embarcation maritime ; Deux témoins, Jean Marc Z... et René A... décrivent dans l'intérêt de Pascal X... les circonstances de l'accident qu'ils imputent à « l'état de la mer et surtout la vitesse du bateau » ; La cour observe que ces témoignages ont été rédigés en des termes quasiment identiques, ce qui interroge sur la spontanéité des déclarations de leurs auteurs et partant, sur leur sincérité ; Cette interrogation de la cour est confortée par les termes de mails adressés à Pascal X... par : Jean Michel B... (pièce 23 des intimés), qui était présent dans le bateau au moment de l'accident et qui écrit : « (...) je suis au regret de vous informer que je ne puis donner mon accord aux termes de votre lettre, d'abord parce qu'il est anormal que la victime dicte son témoignage aux témoins et qu'ensuite, bien qu'étant présent sur le bateau au moment de l'accident, je n'ai pas été à même de constater l'intégralité de vos dires. Par contre je puis assurer que vous avez bien été victime d'un accident au retour d'une plongée à la date et l'heure indiquées dans votre lettre. » ; Pierre C... (piece 20 des intimés), présent également dans le bateau en qualité de moniteur et qui écrit ; « (¿) j'ai bien reçu ton courrier et je te fais parvenir mon témoignage au plus vite, je n'ai pas réécris intégralement ce que tu as noté car cela insistait à mon goût plus sur les responsabilités de chacun que de relater simplement les faits réels (¿). » Les directives et consignes de témoignage données par Pascal X... aux personnes sollicitées par ses soins affectent la sincérité des attestations « rédigées » en des termes quasiment identiques par Jean-Marc D... et René A... ce qui conduit la cour à les écarter ; Pascal X... produit aux débats son carnet de plongée, portant le tampon de Pierre C..., qui retranscrit un certain nombre d'informations objectives et relate par ailleurs les circonstances de l'accident du 3 septembre 2007 en les imputant à la vitesse excessive du bateau piloté par François Y... ; Pascal X... en déduit que l'apposition du cachet par le moniteur constitue une validation des circonstances de l'accident qui seraient imputables à la vitesse excessive du bateau piloté par François Y... ; Cependant, Pierre C..., dans une attestation du 28 juin 2012, précise que son tampon n'a pas vocation à valider les appréciations subjectives mentionnées par les plongeurs sur leur carnet de plongée mais vise à confirmer les données objectives qui y sont portées, telles que le temps, la profondeur, le site de plongée etc. ; Il s'en déduit que les appréciations subjectives figurant sur le carnet de plongée de Pascal X..., même en présence du tampon du responsable, ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve de la vitesse excessive alléguée, Pascal X... ne pouvant se constituer des preuves à lui-même ; Enfin, le commentaire d'un internaute, sur les prestations de club de plongée Aquatile, qui déclare « n'avoir pu dompter le semi-rigide » est inopérant et ne peut démontrer la responsabilité contractuelle de François Y... dans la survenance de l'accident du 3 septembre 2007 ; Au total, les époux X... ne démontrent pas que, lors de la plongée du 3 septembre 2007 à « La Maulade », les conditions de navigation des participants étaient anormales ni que le bateau circulait à une allure excessive au regard de l'état de la mer alors que, dans le même temps, François Y... justifie s'être conformé à son obligation de sécurité en ayant rappelé aux participants avant le départ à bord du bateau pneumatique semi-rigide, la conduite à tenir en mer y compris en cas de mer formée ; Les époux X... ne rapportent pas la preuve d'un manquement de François Y... à son obligation de sécurité et ils seront déboutés de toutes leurs prétentions, les demandes de la CPAM déclarées sans objet ; Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1. Sur la qualification du contrat liant M. X... à M. Y... : la qualification d'un contrat résulte de l'économie générale de la convention voulue par les parties, ce qui implique notamment de prendre en considération l'obligation prédominante pour laquelle le contrat a été conclu ; qu'en l'espèce, M. Y... est moniteur de plongée, disposant du brevet d'état d'éducateur sportif de premier degré et exploitant un établissement organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisirs en plongée ; que c'est dans le cadre de cette activité qu'il a conclu avec M. X... un contrat ayant pour objet à la fois un transport en bateau jusqu'au lieu de la plongée et l'encadrement de l'activité de plongée proprement dite ; que M. X... en déduit l'existence d'un contrat de transport faisant peser sur M. Y... une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, par un contrat de transport, un prestataire s'engage moyennant une rémunération, à déplacer une marchandise, un engin ou une personne d'un point à un autre et alors qu'il a la maîtrise de l'opération ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas contracté avec M. Y... en vue de son transport d'un point à un autre mais dans le but de réaliser une plongée en mer ; que par conséquent, le transport ne constitue pas la finalité du contrat mais bien une obligation accessoire au contrat d'activité sportive ; qu'en effet, la contrepartie financière versée par M. X... en vertu du contrat n'avait pas pour cause le transport mais bien une activité de loisirs impliquant pour son exécution le transport du contractant ; qu'il faut en déduire que le contrat conclu entre M. Y... et M. X... constitue un contrat d'entreprise d'encadrement d'activité sportive générant une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des participants ; que si cette obligation est appréciée plus strictement lorsque l'activité en question est une activité dangereuse, cela ne signifie pas pour autant qu'elle se mue nécessairement en une obligation de résultat ; que les conditions de navigation sur un bateau semi-rigide impliquent en effet un rôle actif du passager qui ne peut rester immobile mais qui doit au contraire être vigilent au cours de la traversée, même s'il ne pilote pas lui-même le bateau ; qu'il faut en déduire que M. Y... était tenu d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard de M. X... ; 2. Sur l'existence d'une faute imputable à M. Y... : que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur d'une activité sportive est une obligation de moyens, il appartient au demandeur de prouver l'existence d'une faute commise par ce dernier dans l'encadrement de l'activité ; qu'en premier lieu M. X... allègue que le pilote du bateau maintenait une vitesse excessive eu égard aux conditions de navigation ; qu'il produit, à cet effet, deux attestations, dont le contenu se révèle strictement identique, et qui, en tout état de cause, se contentent de relater que le bateau allait à vive allure alors que la mer était formée et que M. X... a été déséquilibré ; qu'en l'état de ces énonciations, rien ne démontre que la vitesse du bateau était excessive eu égard aux circonstances ; qu'au surplus, il ressort de ces attestations, produites par le demandeur, que le capitaine l'a aidé, satisfaisant à son obligation de sécurité de moyens, en lui donnant un « bout » pour le stabiliser ; que par ailleurs, le défenseur produit une attestation émanant de M. C... qui relate les circonstances de la chute de M. X..., expliquant que ce dernier a été déséquilibré à la suite de plusieurs séries de vagues qui ont secoué la bateau, mais ne faisant pas état d'une vitesse excessive du bateau ; qu'au surplus, le défendeur produit deux mails envoyés par M. C... et M. B... à M. X..., dans lesquels ils refusent d'apporter leur témoignage selon les termes de l'attestation rédigée par ce dernier, estimant notamment que la victime n'a pas à dicter le témoignage aux témoins, que l'attestation insiste trop sur les responsabilités au lieu de relater les faits réels et qu'ils n'ont pas constaté l'intégralité des dires de M. X... ; qu'au regard de l'ensemble des éléments produits, il n'est pas démontré que la chute de M. X... est due à une vitesse excessive du bateau eu égard aux conditions de navigation ; qu'en second lieu M. X... estime que M. Y... a commis une faute en plaçant du matériel sur la banquette destinée aux passagers, contraignant ces derniers à s'asseoir sur les boudins du bateau ; que pour étayer son propos M. X... produit des pièces tirées d'avis publiés sur internet faisant état d'une banquette sur laquelle peuvent prendre place les participants débutants ou souhaitant être installés confortablement ; qu'il convient toutefois de constater que ces avis ont été rédigés par des internautes au mois d'août 2008 et de juillet 2009 ce qui ne permet pas d'établir la présence d'une banquette sur le bateau utilisé en septembre 2007, date à laquelle est survenu l'accident de M. X... ; qu'en effet M. Y... démontre l'achat d'un nouveau bateau courant mai 2008 par la production de l'acte de francisation du navire ; que si ce nouveau bateau dispose effectivement d'une banquette destinée aux passagers, il ne s'agit pas du bateau sur lequel M. X... a été transporté en septembre 2007 ; qu'il résulte des photographies produites par le défendeur, qu'à l'époque des faits, le bateau utilisé disposait d'un coffre situé devant le pilote du bateau et sur lequel une seule personne peut s'asseoir alors que le jour de l'accident, le bateau comportait huit passagers et le pilote ; que dans ces conditions, le seul fait que M. X... ait été assis sur le boudin ne démontre pas que M. Y... a commis une faute dans la mesure où il s'agissait de la place normale des passagers du bateau semi-rigide utilisé au moment de l'accident ; qu'il a en outre été fait application des règles de sécurité dans la mesure où le pilote a donné à M. X... un « bout » pour maintenir son équilibre sur le bateau ; que de plus, de nombreuses attestations versées au débat par M. Y... démontrent qu'avant chaque départ, il rappelle les consignes de sécurité concernant la traversée en mer et la conduite à tenir sur le bateau, notamment comment les participants doivent se tenir, amortir les creux des vagues lorsque la mer est formée ; qu'il sera enfin rappelé que M. X... est un plongeur expérimenté de niveau 3 qui avait donc connaissance des aléas de la navigation en mer ; que s'agissant d'une activité sportive qu'il a l'habitude de pratiquer, elle emporte acceptation des risques inhérents à cette pratique, notamment en ce qui concerne la phase de transport sur les lieux de la plongée proprement dite ; que faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d'une faute imputable à M. Y..., la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil ; qu'il convient donc de débouter M. X... et Mme Guérin X... ainsi que la CPAM de Paris de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. Y... et de son assurance la SA Macifilia ;
1) ALORS QUE même si le contrat d'organisation d'une sortie de plongée sous-marine ne peut être qualifié en totalité de contrat de transport, toutefois, la partie de la prestation qui consiste dans le déplacement en navire depuis la côte jusqu'au site de plongée, comme le trajet retour, s'analyse en une prestation de transport, en sorte que, comme le transporteur, l'organisateur est tenu durant cette phase d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, peu important que le créancier ait eu à jouer un rôle actif ; qu'au cas d'espèce, en jugeant que le contrat conclu par M. X... avec M. Y... et tendant à l'organisation d'une sortie de plongée sous-marine n'était pas un contrat de transport et que le déplacement aller-retour des participants sur le lieu de la plongée faisait partie intégrante et indivisible de l'activité sportive et ne faisait pas naître de contrat de transport autonome, avec pour conséquence que seule une obligation de sécurité de moyens pesait sur l'organisateur dès lors que M. X... devait jouer un rôle actif durant le déplacement, quand il était constant que l'accident était survenu durant la phase de transport proprement dite, en sorte que l'organisateur était tenu d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE si l'organisateur d'une sortie sportive n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens pendant la phase de déplacement lorsque le créancier a un rôle actif à jouer, c'est à la condition que le créancier ait été en mesure, en prenant une initiative particulière, d'éviter la survenance du dommage ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à faire état de manière abstraite du rôle actif qu'aurait eu à jouer M. X... dans le cadre du transport sur le navire qui nécessitait une certaine « vigilance », sans caractériser autrement l'initiative concrète qu'aurait pu prendre M. X... pour éviter d'être déséquilibré à la suite du franchissement de deux fortes vagues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
3) ALORS, plus subsidiairement, QUE la règle selon laquelle « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, qui est libre ; qu'au cas d'espèce, en interdisant à M. X... de rapporter la preuve de la faute de M. Y... par la production de son carnet de plongée, revêtu du cachet du moniteur, et qui exposait que la vitesse du navire était excessive, motif pris de ce que M. X... ne pouvait se constituer une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24699
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-24699


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24699
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