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01/10/2014 | FRANCE | N°13-24376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2014, 13-24376


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2013), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une parcelle contiguë à celle dont M. et Mme Y...sont propriétaires ; que les premiers ont assigné les seconds en négation d'une servitude de passage sur leur fonds ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne

peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2013), que M. et Mme X...sont propriétaires d'une parcelle contiguë à celle dont M. et Mme Y...sont propriétaires ; que les premiers ont assigné les seconds en négation d'une servitude de passage sur leur fonds ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; que pour débouter M. et Mme X...de leur action en négation d'une servitude de passage grevant leur parcelle A 1478 au profit de la parcelle A 1502 appartenant à M. et Mme Y..., la cour d'appel s'est fondée sur le titre de propriété de M. et Mme X...et sur celui de leur auteur, qu'elle a qualifiés de titres récognitifs faisant référence au titre constitutif de la servitude contestée ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté, d'une part, que lesdits actes de propriété étaient dubitatifs quant à l'origine de ce droit de passage et, d'autre part, qu'ils se bornaient à affirmer que la création du passage était bien antérieure au 1er janvier 1956 puisqu'il était « fait état d'un passage commun dans la désignation d'une vente » reçue le 19 janvier 1949, sans qu'il résulte de telles mentions que cet acte de 1949 cité par les actes de propriété examinés fût l'acte constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ;
2°/ que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; que pour débouter M. et Mme X...de leur action en négation d'une servitude de passage grevant leur parcelle A 1478 au profit de la parcelle A 1502 appartenant à M. et Mme Y..., les premiers juges, à supposer leurs motifs sur ce point adoptés par la cour d'appel, avaient relevé que l'acte de propriété de M. et Mme X...et celui de leur auteur, mentionnaient qu'il semblait que le droit de passage litigieux fût celui rapporté aux termes d'un acte reçu le 30 décembre 1847 ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de telles constatations que cet acte de 1847 cité par les actes de propriété examinés fût l'acte constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que tant l'acte notarié du 30 septembre 2000 par lequel M. et Mme X...avaient acquis leur parcelle que l'acte notarié du 1er août 1963 aux termes duquel leur auteur l'avait acquise, mentionnaient un droit de passage au profit de la parcelle appartenant actuellement à M. et Mme Y..., rapporté aux termes d'un acte notarié du 30 décembre 1847, la cour d'appel qui a relevé que les actes récognitifs émanant des propriétaires successifs du fonds servant faisaient référence au titre constitutif, a, à bon droit, rejeté l'action en négation de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X...à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y...; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré ayant débouté M. et Mme X...de leur action négatoire, rappelé l'existence de la servitude de passage grevant leur parcelle section A n° 1478 au profit de la parcelle section A n° 1502 appartenant à M. et Mme Y..., contenue dans l'acte du 30 septembre 2000, débouté M. et Mme X...de leur demande de dommages-intérêts et de les avoir condamnés à payer à M. et Mme Y...une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le titre de propriété des époux X..., acte de Maître G...du 30 septembre 2000, comme celui de son auteur, M. Pierre Z..., acte de Maître F...du 1er août 1963, rappelle qu'en ce qui concerne la cour comprise sous l'article premier de la désignation " il existe un droit de passage de deux mètres de largeur sur la cour et le passage commun compris sous l'article premier de la désignation au profit de Madame veuve Pierre A...(actuellement Y...) pour desservir sa propriété contiguë au Levant " ; ce rappel des mentions des titres antérieurs est ensuite dubitatif quant à l'origine de ce droit de passage, " il semble que ce droit de passage soit celui rapporté ¿ ", mais il n'est (sic) demeure que les titres précités sont récognitifs de ce droit, d'autant qu'ils indiquent expressément " au cas où le droit de passage ci-dessus rapporté ne serait pas celui existant actuellement et grevant la cour et le passage compris sous l'article premier de la désignation, il est ici précisé par les vendeurs que la création du passage existant actuellement est bien antérieure au premier janvier mil neuf cent cinquante six... puisqu'il est fait état d'un passage commun dans la désignation de la vente par Mme Veuve B...à M. et Mme C...vendeurs aux présentes, reçue par Me H...notaire à Nantes le dix neuf janvier mil neuf cent quarante neuf " ; Par ailleurs, il est de jurisprudence assurée que l'article 685-1 du code civil est d'interprétation stricte et inapplicable aux servitudes conventionnelles ; les époux X...ne peuvent donc voir reconnaître l'extinction de la servitude en raison de sa prétendue inutilité ; en présence d'actes récognitifs émanant des propriétaires successifs du fonds servant faisant référence au titre constitutif de la servitude le jugement doit être approuvé en ce qu'il a débouté les époux Y...lire X...de leur action négatoire de la servitude de passage grevant leur parcelle A n° 1478 au profit de la parcelle A n° 1502 » (arrêt p. 3, § 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par acte du 30 septembre 2000, Monsieur et Madame X...ont acquis de Monsieur Z...leur propriété cadastrée commune de Tillières section A n° 1478, 1479, 1480 et 1501 ; cet acte précise que les parcelles 1478, 1479 et 1501 proviennent d'une vente du 1er août 1963 par Monsieur et Madame B...au profit de Monsieur Z...; cet acte rappelle que le précédent acte du 1er août 1963 comprend la stipulation suivante : " I°- En ce qui concerne la cour comprise sous l'article premier de la désignation. Il est ici rappelé qu'il existe un droit de passage de deux mètres de largeur sur la cour et le passage commun compris sous l'article premier de la désignation au profit de Madame Veuve Pierre A...(actuellement Monsieur Y...) pour desservir sa propriété contiguë au levant. Il semble que ce droit de passage est celui rapporté aux termes d'un acte reçu par Maître I...notaire à Montfaucon-Sur-Moine le trente décembre mil huit cent quarante sept contenant vente par Monsieur et Madame D...de Nantes à Monsieur René E..., d'une parcelle de terre sise au bourg de Tillières et figurant à l'ancien cadastre sous les n° 480 et 481 de la Son E pour une contenance de quatre ares quatre vingt centiares (appartenant actuellement à la veuve et aux héritiers de Monsieur Pierre A...). Aux termes de cet acte, il a été rapporté littéralement ce qui suit : " Cette planche de terre s'exploite avec un cheval crolé par dessus les ruages et terres de la veuve J..., K..., L...et M.... Ce passage aura lieu comme par le passé ". Au cas où le droit de passage ci-dessus rapporté ne serait pas celui existant actuellement et grevant la cour et le passage compris sous l'article premier de la désignation, il est ici rappelé par les vendeurs que la création du passage existant actuellement est bien antérieure au premier janvier mil neuf cent cinquante six, jour de l'application de la réforme de la publicité foncière puisqu'il est fait état d'un passage commun dans la désignation de la vente de Mme Veuve B...à M. et Mme C...vendeurs aux présentes, reçue par Me H... Notaire à Nantes le 19 janvier mil neuf cent quarante neuf et sus-énoncé dans l'origine de propriété " ; il résulte de cet ensemble qu'il existe avec certitude un droit de passage clairement établi dans l'acte dans des termes qui excluent tout conditionnel contrairement à l'affirmation de Monsieur et Madame X...qui écrivent dans leurs conclusions qu'il existerait un droit de passage de deux mètres alors que l'acte indique qu'il existe un droit de passage de deux mètres de largeur ; la seule mention dubitative est l'usage du verbe " sembler " ; mais il ne s'agit pas d'une remise en cause du droit de passage, il s'agit seulement d'une alternative prise par le vendeur entre un droit de passage issu de l'acte de 1847 ou issu de l'acte de 1949 ; (¿)
Enfin, l'expert a relevé, à la lecture des actes, 3 passages ; un premier qui relie l'extrémité de la cour à la rue ; un second passage qui relie la cour à la propriété de Monsieur et Madame Y...; un troisième passage, dans le prolongement du premier, qui va desservir les parcelles du Nord ; après un rappel des titres depuis 1947, l'expert constate qu'il existe des manquements à la chaîne de transmission ; il expose que la famille A...a réuni toutes les parcelles en 1920, parcelles qui feront l'objet d'un partage en 1932 ; l'expert indique que s'il s'agit d'une servitude légale, elle aurait dû disparaître lors de la réunion des parcelles ; la nature et l'origine de ce droit de passage ne sont pas non plus définis mais les actes de 1963 et 2000 précisent que le passage s'exerce sur une largeur de 2 mètres ; l'expert confirme donc l'existence de ce droit de passage de deux mètres ; il indique seulement que sa nature et son origine sont inconnues ; il n'en demeure pas moins que ce droit existe au 1er août 1963 (jugement p. 3 et p. 4),
1) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; que pour débouter M. et Mme X...de leur action en négation d'une servitude de passage grevant leur parcelle A 1478 au profit de la parcelle A 1502 appartenant à M. et Mme Y..., la cour d'appel s'est fondée sur le titre de propriété de M. et Mme X...et sur celui de leur auteur, qu'elle a qualifiés de titres récognitifs faisant référence au titre constitutif de la servitude contestée ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté, d'une part, que lesdits actes de propriété étaient dubitatifs quant à l'origine de ce droit de passage et, d'autre part, qu'ils se bornaient à affirmer que la création du passage était bien antérieure au 1er janvier 1956 puisqu'il était « fait état d'un passage commun dans la désignation d'une vente » reçue le 19 janvier 1949, sans qu'il résulte de telles mentions que cet acte de 1949 cité par les actes de propriété examinés fût l'acte constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil ;
2) ALORS QUE le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; que pour débouter M. et Mme X...de leur action en négation d'une servitude de passage grevant leur parcelle A 1478 au profit de la parcelle A 1502 appartenant à M. et Mme Y..., les premiers juges, à supposer leurs motifs sur ce point adoptés par la cour d'appel, avaient relevé que l'acte de propriété de M. et Mme X...et celui de leur auteur, mentionnaient qu'il semblait que le droit de passage litigieux fût celui rapporté aux termes d'un acte reçu le 30 décembre 1847 ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de telles constatations que cet acte de 1847 cité par les actes de propriété examinés fût l'acte constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24376
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-24376


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24376
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