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01/10/2014 | FRANCE | N°13-23607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-23607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mai 2010, M. X... a acquis auprès de la société Carrefour voyages un titre de transport pour deux personnes au départ de Nantes et à destination d'Abidjan, via Roissy ; que le jour du départ, M. X... s'est présenté directement à l'aéroport de Roissy et s'est vu opposer l'annulation de son voyage au motif qu'il ne s'était pas enregistré dans la gare de départ convenue et n'avait pas emprunté le train prévu ; que le 3 juin 2011, M. X... a assigné la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mai 2010, M. X... a acquis auprès de la société Carrefour voyages un titre de transport pour deux personnes au départ de Nantes et à destination d'Abidjan, via Roissy ; que le jour du départ, M. X... s'est présenté directement à l'aéroport de Roissy et s'est vu opposer l'annulation de son voyage au motif qu'il ne s'était pas enregistré dans la gare de départ convenue et n'avait pas emprunté le train prévu ; que le 3 juin 2011, M. X... a assigné la société Carrefour voyages en résolution de la vente et restitution du prix, outre paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Carrefour voyages fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de transport et de la condamner à restituer le prix à M. X..., outre des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution de l'obligation d'information pesant sur le prestataire de services professionnel peut être établie par tous moyens ; qu'au cas présent, la société Carrefour voyages faisait non seulement valoir que la commande indiquait que le trajet Nantes-Roissy serait opéré par TGV Air mais également que le billet électronique précisait que la formalité d'enregistrement des bagages devait avoir lieu avant le départ du train à Nantes et qu'aucune nouvelle formalité d'enregistrement n'était prévue à l'aéroport de Roissy ; que pour estimer que la société Carrefour voyages n'avait pas communiqué à M. X... les caractéristiques du TGV Air, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette information n'était pas contenue dans les conditions de vente et qu'aucune brochure explicative n'avait été fournie ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner le billet électronique qui précisait les modalités concrètes d'utilisation du TGV Air, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation d'information ne saurait avoir pour objet de rappeler au consommateur le caractère impératif des termes du contrat souscrit ; qu'au cas présent, la société Carrefour voyages faisait valoir que M. X... avait souscrit, par son intermédiaire, un contrat de transport unique et indivisible « Nantes-Abidjan », avec un départ prévu en gare de Nantes à 9 heures 10 et une arrivée prévue à Abidjan à 17 heures 55, et qu'il incombait nécessairement à M. X... de prendre le train en gare de Nantes à l'horaire indiqué pour pouvoir bénéficier de la prestation convenue ; qu'en imputant à Carrefour voyages un manquement à son obligation d'information qui aurait consisté dans le fait de ne pas avoir informé M. X... de la nécessité de prendre le TGV Air sous peine de voir annuler ses billets d'avion, cependant que cette obligation résultait des termes mêmes du contrat souscrit par M. X... par lequel la compagnie Air France s'était engagée à le prendre en charge le 10 juillet à 9 heures 10 en gare de Nantes pour l'acheminer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 111-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que la société Carrefour voyages affirme, sans en justifier par la moindre pièce, que la formule TGV Air impliquait l'annulation du voyage en avion si le voyage en train n'était pas effectué, mais n'établit pas que cette information essentielle, qui ne figure pas sur les documents contractuels, ait été portée à la connaissance de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Carrefour voyages fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le seul manquement à l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le prestataire de services professionnel ne peut être sanctionné par la résolution du contrat conclu ; qu'au cas présent, en prononçant la résolution du contrat aux seuls motifs que la société Carrefour voyages aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la violation par le vendeur de son obligation d'information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun ; qu'ayant retenu que l'information essentielle selon laquelle la formule TGV Air impliquait l'annulation du voyage en avion si le voyage en train n'était pas effectué, n'avait pas été portée à la connaissance de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Carrefour voyages à restituer à M. X... le prix des billets de transport, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010, date du paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts étaient dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 2 588,80 euros est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe le point de départ desdits intérêts au 3 juin 2011 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour voyages ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour voyages
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoirprononcé la résolution du contrat de transport conclu le 29 mai 2010 entre M. X... et la société CARREFOUR VOYAGES, aux torts de cette dernière et d'avoir en conséquence, condamné la société CARREFOUR VOYAGES à la restitution au profit de M. X... du prix de 2.588,80¿ en principal et. au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 160,25¿ au titre du préjudice matériel et de 1000¿ au titre du préjudice moral ;
Aux motifs que « l'article L.111-1 du code de la consommation impose au professionnel de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service proposé ; que l'information du consommateur se fait généralement par la remise d'un bon de commande, mais celui-ci doit être suffisamment explicite pour que le consommateur soit informé de manière complète ; que le bon de commande mentionne, sous la rubrique "Transport", vol régulier Air France-KLM, départ le 10/07/2010 prévu à 9h10 de Nantes via Paris Roissy, arrivée le 10/07/2010 prévu à 17h55 à Abidjan ; que sous la rubrique "Observations", page 2, il indique : à l'aller, le trajet Nantes-CDG est opéré en train avec le TGV AIR ; que le client s'occupe du visa ; que M. Hubert X... a reconnu avoir été informé des conditions d'annulation et/ou de modification des titres de transport ; qu'il apparaît que ni dans les conditions générales de vente ni dans les conditions particulières, aucune information n'est donnée quant aux caractéristiques du TGV AIR et la société CARREFOUR VOYAGES ne prétend pas avoir remis à M. Hubert X... une brochure explicative ; que la société CARREFOUR VOYAGES affirme, sans en justifier par la moindre pièce, que la formule TGV AIR impliquait l'annulation du voyage en avion si le voyage en train n'était pas effectué, mais elle n'établit pas que cette information essentielle, qui ne figure pas sur les documents contractuels, a été portée à la connaissance de M. Hubert X... ; qu'en conséquence, il convient, infirmant le jugement, de prononcer la résolution du contrat et de la condamner à restituer à ce dernierle prix de 2.588,80¿ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010, date du paiement ; que M. Hubert X... est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de ce manquement, à savoir le remboursement des frais supportés inutilement ; que la société CARREFOUR VOYAGES sera condamnée à lui payer les sommes de 60 euros à titre de frais de films de protection de bagages et de 64,25¿ au titre de frais d'hôtel du 10 au 11 juillet 2010 ; que les autres demandes ne peuvent être accueillies, faute de pièces pour ce qui concerne les frais de taxi et frais bancaires, faute d'une pièce lisible pour ce qui concerne une nuit d'hôtel ; que la résolution du contrat entraînant la restitution du prix, l'achat de nouveaux billets d'avion le 13 juillet 2010, pour un coût inférieur à celui du contrat résolu, ne peut être remboursé ; que par contre, il est certain que M. Hubert X..., qui devait effectuer le voyage en compagnie de son fils mineur Pierre-Joseph, a subi un préjudice moral du fait de ne pouvoir le réaliser alors qu'il était prévu depuis plusieurs mois ; qu'à ce titre une somme de 1000¿ lui sera allouée » (arrêt p.3 et p.4) ;
1) Alors que l'exécution de l'obligation d'information pesant sur le prestataire de services professionnel peut être établie par tous moyens ; qu'au cas présent, la société CARREFOUR VOYAGES faisait non seulement valoir que la commande indiquait que le trajet Nantes-Roissy serait opéré par TGV AIR mais également que le billet électronique précisait que la formalité d'enregistrement des bagages devait avoir lieu avant le départ du train à Nantes et qu'aucune nouvelle formalité d'enregistrement n'était prévue à l'aéroport de Roissy (conclusions de l'exposante, p.3, al.6-9 et dernier al.) ; que pour estimer que la société CARREFOUR VOYAGES n'avait communiqué à M. X... aucune des caractéristiques du TGV AIR, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette information n'était pas contenue dans les conditions de vente et qu'aucune brochure explicative n'avait été fournie ; qu'en statuant ainsi, sans même examiner le billet électronique qui précisait les modalités concrètes d'utilisation du TGV AIR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-1 du code de la consommation ;
2) Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'obligation d'information ne saurait avoir pour objet de rappeler au consommateur le caractère impératif des termes du contrat souscrit ; qu'au cas présent, la société CARREFOUR VOYAGES faisait valoir que M. X... avait souscrit, par son intermédiaire, un contrat de transport unique et indivisible « Nantes-Abidjan », avec un départ prévu en gare de Nantes à 9h10 et une arrivée prévue à Abidjan à 17h55, et qu'il incombait nécessairement à M. X... de prendre le train en gare de Nantes à l'horaire indiqué pour pouvoir bénéficier de la prestation convenue (conclusions d'appel de l'exposante, p.3) ; qu'en imputant à CARREFOUR VOYAGES un manquement à son obligation d'information qui aurait consisté dans le fait de ne pas avoir informé M. X... de la nécessité de prendre le TGV AIR sous peine de voir annuler ses billets d'avion, cependant que cette obligation résultait des termes mêmes du contrat souscrit par M. X... par lequel la compagnie Air France s'était engagée à le prendre en charge le 10 juillet à 9h 10 en garede Nantes pour l'acheminer , la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.111-1 du code de la consommation ;
3) Alors subsidiairement que le seul manquement à l'obligation précontractuelle d'information pesant sur le prestataire de services professionnel ne peut être sanctionné par la résolution du contrat conclu ; qu'au cas présent, en prononçant la résolution du contrat aux seuls motifs que la société CARREFOUR VOYAGES aurait manqué à son obligation précontractuelle d'information à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1184, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CARREFOUR VOYAGES à la restitution au profit de M. Hubert X... du prix de 2.588,80e augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010 ;
Aux motifs qu' « il convient, infirmant le jugement, de prononcer la résolution du contrat et de la condamner à restituer à ce dernier le prix de 2.588,80 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2010, date du paiement » (arrêt, p.4, al.3) ;
Alors que lorsque la résolution judiciaire du contrat est prononcée, les intérêts légaux de la créance de restitution des sommes versées ne courent qu'à compter du jour de la demande en justice et non à compter de la date du paiement ; qu'au cas présent, si M. X... s'est acquitté du prix convenu le 29 mai 2010, la demande en justice tendant à obtenir la résolution du contrat et la restitution du prix versé n'a été formée que par assignation du 3 juin 2011 ; qu'en fixant le point de départ du cours des intérêts légaux attachés à la créance de restitution du prix au 29 mai 2010, date du versement, et non au 3 juin 2011, date de la demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23607
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-23607


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23607
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