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01/10/2014 | FRANCE | N°13-23132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-23132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2013), que pour garantir un prêt immobilier souscrit auprès de la banque Crédit agricole Centre-Loire, M. X... a souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la société CNP invalidité-accident-maladie (la société CNP) ; qu'il a sollicité la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale définitive (ITD) ; que sa demande ayant été rejetée au motif que son contrat ne couvrait

pas ce risque, il a assigné la société CNP en paiement des échéances du prêt ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2013), que pour garantir un prêt immobilier souscrit auprès de la banque Crédit agricole Centre-Loire, M. X... a souscrit une assurance décès-invalidité auprès de la société CNP invalidité-accident-maladie (la société CNP) ; qu'il a sollicité la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité totale définitive (ITD) ; que sa demande ayant été rejetée au motif que son contrat ne couvrait pas ce risque, il a assigné la société CNP en paiement des échéances du prêt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assureur, tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré, engage sa responsabilité en cas de clause ambiguë du contrat d'assurance qui ne permet pas à l'assuré de déterminer l'étendue des garanties ; que l'article 4 des conditions générales définissait trois garanties : 1) décès ou invalidité absolue et définitive, 2) invalidité totale et définitive et 3) incapacité temporaire totale et stipulait, d'une part, que ces garanties étaient précisées aux « Conditions particulières » et, d'autre part, et à propos de l'invalidité totale définitive, que la prestation « est identique à celle prévue en cas de décès » ; que les « Conditions particulières » prévoyaient aussi trois garanties : 1) décès, 2) invalidité absolue et définitive et 3) incapacité temporaire totale ; que l'ambiguïté résultant de la coexistence de ces différentes clauses pouvait légitimement faire croire à M. X... qu'il était assuré pour les trois garanties prévues aux « Conditions générales », dont la garantie invalidité totale et définitive assimilée au décès, expressément prévue par les « Conditions particulières » (violation des articles 1134 et 1147 du code civil) ;

Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que les conditions générales du contrat définissaient les différentes garanties contractuelles et notamment l'invalidité totale définitive (ITD) et l'invalidité absolue définitive (IAD), elle a néanmoins constaté que les conditions générales et les conditions particulières, auxquelles les premières renvoient en leur article 4, établissaient sans interprétation possible, que M. X... avait souscrit une assurance pour garantir les risques définis au paragraphe IAD, à l'exclusion des risques définis au paragraphe ITD ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'absence d'ambiguïté des documents contractuels ne permettait pas de retenir un quelconque manquement de la CNP à son devoir de conseil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CNP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... qui avait souscrit auprès de la société CNP une assurance invalidité, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, faute d'avoir attiré son attention sur ce qu'il n'était pas assuré pour le risque invalidité totale définitive,

Aux motifs que les documents contractuels sont dépourvus de toute ambiguïté : tout contractant attentif sachant lire couramment pouvait aisément cerner le contenu des garanties. Cette absence d'ambiguïté ne permet pas de retenir un quelconque manquement au devoir de conseil,

Alors que l'assureur, tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son assuré, engage sa responsabilité en cas de clause ambiguë du contrat d'assurance qui ne permet pas à l'assuré de déterminer l'étendue des garanties ; que l'article 4 des conditions générales définissait trois garanties : 1) décès ou invalidité absolue et définitive, 2) invalidité totale et définitive et 3) incapacité temporaire totale et stipulait, d'une part, que ces garanties étaient précisées aux « Conditions particulières » et, d'autre part, et à propos de l'invalidité totale définitive, que la prestation « est identique à celle prévue en cas de décès » ; que les « Conditions particulières » prévoyaient aussi trois garanties : 1) décès, 2) invalidité absolue et définitive et 3) incapacité temporaire totale ; que l'ambiguïté résultant de la coexistence de ces différentes clauses pouvait légitimement faire croire à M. X... qu'il était assuré pour les trois garanties prévues aux « Conditions générales », dont la garantie invalidité totale et définitive assimilée au décès, expressément prévue par les « Conditions particulières » (violation des articles 1134 et 1147 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23132
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-23132


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23132
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