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01/10/2014 | FRANCE | N°13-22711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-22711


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X...et de Mme Y..., son épouse, sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu par M. Z..., notaire associé à Marseille, le 9 juin 2005 ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à

cet acte, la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X...et de Mme Y..., son épouse, sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu par M. Z..., notaire associé à Marseille, le 9 juin 2005 ; que les débiteurs saisis ayant contesté le caractère exécutoire de ce titre en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de leur représentation à cet acte, la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire et la société au sein de laquelle ce dernier exerce ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant qu'ils avaient donné procuration pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signée ce jour », soit le 23 novembre 2004, quand l'acte de prêt mentionne que le prêt aurait été accepté le 1er décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil ;

Mais attendu que les défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de l'acte, s'entendent exclusivement de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction initiale, applicable en la cause ; que c'est donc par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que la discordance entre la date de signature de l'offre de prêt visée dans la procuration et celle de l'acceptation de cette offre mentionnée dans l'acte notarié, relevant des conditions de la représentation conventionnelle des mandants à l'acte notarié de prêt, n'était pas de nature à priver celui-ci de son caractère authentique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...; les condamne à payer à la Camefi la somme de 1 500 euros et globalement à M. Z...et à la SCP A...-Z...-B... la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution à exécution successive opérée entre les mains de la société Park and Suites ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par la procuration donnée le 23 novembre 2004 M. et Mme X...ont donné mandat à tous clercs de l'étude de Maître Z...notamment d'emprunter de tout établissement financier choisi par le mandant, jusqu'à concurrence de la somme de 949. 088 ¿ en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signée ce jour par le mandant ; que les emprunteurs prétendent qu'ils n'ont pu donner mandat valable sans connaître les conditions d'octroi d'un prêt qu'ils n'ont accepté que le 1er décembre 2004 ; qu'il résulte des pièces 66, 67 et 68 communiquées par CAMEFI que M. et Mme X...ont accusé réception le 20 novembre 2004 de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée le 1er décembre 2004 ; que les conditions du prêt formalisé par acte authentique apparaissent conformes à l'offre de prêt qui leur avait été soumise antérieurement à la procuration et à laquelle celle-ci se réfère expressément ; que l'acceptation du prêt par M. et Mme X...à l'issue du délai de réflexion prévu par la loi postérieurement à la procuration, ne saurait entraîner un défaut de pouvoir de leur mandataire qui a signé l'acte de prêt aux conditions antérieurement convenues dans l'offre de prêt ; que M. et Mme X...conservaient la faculté, en dépit de la procuration donnée, de ne pas accepter le prêt ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en outre, plus de six mois se sont écoulés entre la procuration aujourd'hui critiquée et la formalisation de l'acte de prêt par acte authentique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur et Madame X...soutiennent que le mandataire qui ne les pouvait engager pour un prêt accepté le 1er décembre 2004, a agi sans pouvoir.
Mais outre que ce moyen apparaît en contradiction avec le fait que les époux X...soutiennent fonder leur action sur les dispositions précitées de l'article 1318 du Code civil (ce qui implique qu'ils ne contestent pas la validité de l'acte de prêt en tant qu'acte sous seing privé et donc sa signature), il convient de relever qu'aux termes de la procuration du 23 novembre 2004, ils ont donné mandat à tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z...:
- d'acquérir en l'état futur d'achèvement et contrat en mains de la société dénommée VILLAGE VERT DE SIX FOURS LES PLAGES..., moyennant le prix de... de 949. 088 ¿ quatre lots de 237. 272 ¿ chacun sur la commune de SIX FOURS LES PLAGES (83140) ;
- d'emprunter à tout établissement financier choisi par le mandant jusqu'à concurrence de la somme de 949. 088 ¿, en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résulteront de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant
L'offre de prêt figurant dans l'acte de prêt litigieux est d'un montant inférieur au total autorisé par les époux X.... Elle correspond au prix d'acquisition d'un lot et se rapporte bien au financement de l'opération pour laquelle la procuration a été donnée.
Elle a été reçue le 18 novembre 2004 et existait donc au moment de la signature de la procuration, et ce même si elle n'a été acceptée que le 1er décembre 2004.
Dès lors, le fait que l'acceptation du prêt ait été formellement signée ultérieurement à la procuration ne saurait entraîner un défaut de pouvoir du mandataire.
ALORS QUE est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en constatant qu'ils avaient donné procuration pour emprunter aux conditions de l'offre de jour « signée ce jour », soit le 23 novembre 2004, quand l'acte de prêt mentionne que le prêt aurait été accepté le 1er décembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22711
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22711


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22711
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