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01/10/2014 | FRANCE | N°13-22413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-22413


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2012), que se plaignant d'une atteinte au nerf sciatique consécutive à l'intervention orthopédique pratiquée par M. X..., médecin hospitalier, au Centre hospitalier du Val d'Ariège, Mme Y... a sollicité en référé la désignation d'un expert ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes au profit des juridictions administratives et de la renvoyer

à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'un litige est de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2012), que se plaignant d'une atteinte au nerf sciatique consécutive à l'intervention orthopédique pratiquée par M. X..., médecin hospitalier, au Centre hospitalier du Val d'Ariège, Mme Y... a sollicité en référé la désignation d'un expert ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes au profit des juridictions administratives et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'un litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridictions auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction ; qu'un médecin hospitalier exerçant dans un établissement public peut, même dans le cadre du service, commettre une faute personnelle détachable de ses fonctions relevant de la compétence du juge judiciaire ; qu'en écartant néanmoins la compétence du juge des référés par la considération que le médecin dont Mme Y... envisageait d'engager la responsabilité était intervenu dans le cadre de son activité de praticien hospitalier et non à titre libéral, cependant qu'une telle considération n'était pas de nature à exclure la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que le juge des référés ne peut écarter sa compétence que lorsqu'il lui est demandé d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridictions auquel il appartient ; qu'en déclinant néanmoins sa compétence, cependant que l'expertise sollicitée par la victime devant le juge des référés avait précisément pour objet de vérifier l'existence et les caractéristiques de la faute du médecin hospitalier et notamment si celle-ci était une faute personnelle relevant de la compétence judiciaire, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle expertise, un doute subsistait, de sorte que la connaissance au fond du litige ne pouvait être regardée comme n'appartenant manifestement pas à l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'expertise était dirigée contre le Centre hospitalier du Val d'Ariège, établissement public qui ne pouvait être attrait que devant la juridiction administrative, et M. X..., qui avait réalisé l'intervention à l'occasion de son activité de praticien hospitalier et non à titre libéral, la cour d'appel a constaté que Mme Y... ne justifiait d'aucun élément permettant de considérer que le médecin mis en cause était susceptible d'avoir commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public ; qu'elle en a exactement déduit que le fond du litige n'était pas de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que la mesure d'instruction sollicitée ressortissait au seul juge administratif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR retenu l'incompétence du juge des référés de l'ordre judiciaire au profit du juge administratif, et D'AVOIR renvoyé madame Y... à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est de droit constant qu'en application de la séparation des autorités administratives et judiciaires, dès lors q'un dommage est imputable à une faute du service public hospitalier ou à une faute personnelle mais non dépourvue de tout lien avec le service ou à un acte médical susceptible d'entraîner la responsabilité sans faute d'un établissement public hospitalier, la victime ne peut porter le litige devant la seule juridiction administrative ; qu'en l'espèce les défendeurs font à juste titre valoir que le litige n'étant pas nature à relever, fût-ce pour partie, de la juridiction judiciaire, il incombe au seul juge administratif d'en connaître ; qu'il sera en conséquence fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier du Val d'Ariège et le docteur X... (ordonnance, p. 2, §§ 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il en est autrement lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient ; que la demande d'expertise formée par madame Y... est dirigée à l'encontre du Centre hospitalier du Val d'Ariège, établissement public qui ne peut être attrait que devant la juridiction administrative, et du docteur X..., ce dernier ayant pratiqué l'intervention du 19 août 2010 concernant madame Y... dans le cadre de son activité de praticien hospitalier et non à titre libéral ; que l'appelante ne justifie d'aucun élément permettant de considérer que le médecin mis en cause est susceptible d'avoir commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service public ; que l'institution des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a pas modifié les règles de répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives ; que le litige n'étant pas de nature à relever ne serait ce que pour partie de la juridiction judiciaire, seul le juge administratif doit en connaître ; que l'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir (arrêt, p. 3, §§ 3 à 9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'un litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridictions auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction ; qu'un médecin hospitalier exerçant dans un établissement public peut, même dans le cadre du service, commettre une faute personnelle détachable de ses fonctions relevant de la compétence du juge judiciaire ; qu'en écartant néanmoins la compétence du juge des référés par la considération que le médecin dont madame Y... envisageait d'engager la responsabilité était intervenu dans le cadre de son activité de praticien hospitalier et non à titre libéral, cependant qu'une telle considération n'était pas de nature à exclure la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés ne peut écarter sa compétence que lorsqu'il lui est demandé d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridictions auquel il appartient ; qu'en déclinant néanmoins sa compétence, cependant que l'expertise sollicitée par la victime devant le juge des référés avait précisément pour objet de vérifier l'existence et les caractéristiques de la faute du médecin hospitalier et notamment si celle-ci était une faute personnelle relevant de la compétence judiciaire, ce dont il résultait qu'en l'absence d'une telle expertise, un doute subsistait, de sorte que la connaissance au fond du litige ne pouvait être regardée comme n'appartenant manifestement pas à l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22413
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22413


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22413
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