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01/10/2014 | FRANCE | N°13-22352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-22352


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) a procédé au raccordement au réseau de distribution d'électricité des parties communes de l'ensemble immobilier Campagne Clérissy livré en 2006 ; que pour cinq des compteurs de la copropriété, le syndicat des copropriétaires n'avait pas souscrit

de contrat auprès d'un fournisseur, alors que ces compteurs avaient été alimentés en é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil et le principe de l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Electricité réseau distribution France (la société ERDF) a procédé au raccordement au réseau de distribution d'électricité des parties communes de l'ensemble immobilier Campagne Clérissy livré en 2006 ; que pour cinq des compteurs de la copropriété, le syndicat des copropriétaires n'avait pas souscrit de contrat auprès d'un fournisseur, alors que ces compteurs avaient été alimentés en énergie électrique par la société ERDF jusqu'en 2010 ; que la société ERDF a réclamé au syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le coût de la consommation pour les cinq compteurs sur cette période ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société ERDF, l'arrêt retient que le fait, pour la société ERDF, de n'avoir procédé à aucun contrôle des installations électriques de la copropriété, pendant les cinq ans ayant suivi la mise en service de ces installations, constitue une faute suffisamment lourde pour faire obstacle à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat de fourniture d'électricité pour les cinq compteurs litigieux, le manquement imputé à la société ERDF ne constituait qu'une négligence ne faisant pas obstacle à l'exercice de l'action de in rem verso, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Campagne Clérissy - 11 traverse des Faïences 13012 Marseille, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un gestionnaire du réseau public de distribution (la société ERDF, l'exposante) de sa demande en paiement par un syndicat de copropriété (celui de l'ensemble immobilier « Campagne Clérissy ») de la somme de 22.384,91 ¿ sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QU'il était constant qu'après que les bâtiments de l'ensemble immobilier eurent été livrés en 2006, ses diverses parties communes avaient été raccordées au réseau de distribution d'électricité, mais que, pour certaines, des contrats n'avaient été souscrits auprès de GDF-PROVALIS qu'en 2010 par le syndicat ; que celui-ci précisait avoir pris cette initiative après s'être aperçu, par divers recoupements, que certaines parties communes, bien qu'alimentées en électricité, n'avaient pas donné lieu à facturation ; que c'était à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adoptait que le tribunal avait estimé que le fait pour la société ERDF de n'avoir procédé à aucun contrôle des installations électriques de la copropriété pendant les cinq ans ayant suivi la mise en service de ces installations constituait une faute suffisamment lourde pour faire obstacle à l'action pour enrichissement sans cause de cette société (arrêt attaqué, p. 3, attendus 3 et 4) ; que la société ERDF justifiait avoir acheminé de l'électricité au profit de la copropriété de l'ensemble immobilier « Campagne Clérissy » du 1er décembre 2006 au 13 avril 2010 sans avoir été payée en retour d'une consommation d'énergie électrique pour cinq des compteurs de la copropriété pour un montant de 22.384,91 ¿, laquelle copropriété n'ayant pas souscrit de contrat de fourniture d'énergie auprès d'un fournisseur d'électricité ; que, cependant, la société ERDF n'avait fait procéder aux vérifications des installations électriques de la copropriété que cinq ans après la mise en service de l'installation après signalement d'apparentes irrégularités auprès de la société ERDF par le syndicat des copropriétaires lui-même ; que ce défaut de vérification attestait de la part de la société ERDF d'une légèreté blâmable et constituait une faute au sens de l'article 1371 du code civil, la société ERDF ayant ainsi attendu plus de cinq ans après avoir acheminé ladite électricité au profit de la copropriété de l'ensemble immobilier pour en réclamer la paiement ; que cette faute commise par la société ERDF était à l'origine de son appauvrissement (jugement confirmé, pp. 3 et 4) ;

ALORS QUE, d'une part, le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; qu'en qualifiant de faute lourde le fait pour un gestionnaire du réseau public de distribution de n'avoir pas fait procéder, pendant cinq ans, à un contrôle des compteurs pour lesquels aucun contrat d'abonnement n'avait été souscrit auprès d'un fournisseur d'électricité, sans relever à sa charge une quelconque obligation d'agir à cet égard qui se serait imposée à lui, caractérisant ainsi une simple négligence du gestionnaire ne pouvant faire obstacle à l'exercice d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, en qualifiant de faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause une simple « légèreté blâmable », la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, en affirmant que la faute commise par le gestionnaire avait été seule à l'origine de son appauvrissement, tout en constatant que le syndicat de copropriété avait omis, pendant cinq ans et pour cinq bâtiments, de souscrire un contrat de fourniture d'énergie auprès d'un fournisseur de son choix ainsi qu'il en avait l'obligation, tandis qu'elle relevait que cette irrégularité était apparente, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22352
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-22352


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22352
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