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01/10/2014 | FRANCE | N°13-21327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-21327


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 2012), que, suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X...
Y... un crédit accessoire à une vente d'un montant de 8 000 euros ; que, suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a, par lettre du 27 juillet 2009, prononcé la déchéance du terme ; que, le 25 août 2009, un plan conventionnel de redressement a été établi au bénéfice des épou

x X...
Y... ; que, le 21 avril 2011, la banque les a assignés en paiement ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 décembre 2012), que, suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à M. et Mme X...
Y... un crédit accessoire à une vente d'un montant de 8 000 euros ; que, suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a, par lettre du 27 juillet 2009, prononcé la déchéance du terme ; que, le 25 août 2009, un plan conventionnel de redressement a été établi au bénéfice des époux X...
Y... ; que, le 21 avril 2011, la banque les a assignés en paiement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer l'action forclose, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fixant le point de départ de la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du code de la consommation au mois de mars 2009 pour en déduire la tardiveté de l'action en paiement de la société Groupe Sofemo quand ce moyen mélangé de fait et de droit n'avait pas été discuté par les parties en raison de la défaillance de M. et Mme X...
Y... la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle postule l'égalité des armes ;
2°/ que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; que la cour d'appel constate que M. et Mme X...
Y... ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement établi le 25 août 2009 qui n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que le délai de forclusion biennal n'avait pu courir à compter du mois de mars 2009, de sorte qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
3°/ que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; qu'en ne recherchant pas d'office, ainsi qu'elle y était tenue, si la défaillance de M. et Mme X...
Y... dans l'exécution du plan conventionnel de redressement établi le 25 août 2009 n'avait pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion à une date postérieure à l'adoption de ce plan, ce dont il serait résulté que la forclusion biennale n'était pas acquise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le premier juge l'ayant relevé d'office, le moyen tiré de la forclusion était dans le débat, en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir ;
Et attendu que le prêteur qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a de la sorte rendu exigible l'intégralité de sa créance, n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt au sens des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ;
D'ou il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en ses deux dernières, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré forclose l'action en paiement de la société SOFEMO et donc irrecevable sa demande ;
AUX MOTIFS QUE après avoir constaté des échéances étant restées impayées, la société GROUPE SOFEMO a adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame X...
Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2007 et prononcé la déchéance du terme ; et que Monsieur et Madame X...
Y... ont saisi la Commission de surendettement et un plan conventionnel a été établi le 25 août 2009 et que ce plan n'a pas été respecté (arrêt, p. 2) ; que les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation font obligation au créancier en cas de défaillance de l'emprunteur, de saisir le Tribunal d'instance d'une action en paiement dans les deux ans de l'événement qui lui donne naissance, à peine de forclusion ; que cette forclusion ne peut se vérifier qu'à partir d'un historique complet du compte, depuis l'origine, afin de rechercher le point de départ du délai biennal, constitué par le premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, le contrat stipule que les échéances sont payables le 5 de chaque mois, l'historique du compte qui constitue la pièce n° 3 est fourni ; que tandis que dans l'acte introductif d'instance, délivré le 21 avril 2011, la société SOFEMO, en page 3, situait au 5 avril 2009, le premier incident de paiement non régularisé, devant la Cour, elle affirme désormais qu'il date du 5 mai 2009 ; que la forclusion de l'action se joue donc à quelques jours, mais il convient de relever que le prêt a été débloqué à la suite de l'installation du mobilier de cuisine, le 18 août 2008, mais qu'aucune mensualité n'a été payée avant le mois de février 2009 où les premiers impayés apparaissent déjà avec mention d'une augmentation du capital dû de 8.000 ¿ à 8.280,18 ¿, sans justificatif de réaménagement ou des motifs de ce report, de sorte qu'un décalage supplémentaire existe dans les impayés de trois mensualités supplémentaires, dont la prise en compte caractérise alors la forclusion de l'action, le délai biennal ayant commencé à courir en mars 2009 ; que dès lors, l'action en paiement de la société SOFEMO sera déclarée forclose ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut relever d'office les fins de-non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fixant le point de départ de la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation au mois de mars 2009 pour en déduire la tardiveté de l'action en paiement de la société SOFEMO quand ce moyen mélangé de fait et de droit n'avait pas été discuté par les parties en raison de la défaillance de Monsieur et Madame X...
Y..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle postule l'égalité des armes ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; que la Cour d'appel constate que Monsieur et Madame X...
Y... ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement établi le 25 août 2009 qui n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que le délai de forclusion biennal n'avait pu courir à compter du mois de mars 2009, de sorte qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS ENFIN en toute hypothèse QUE lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; qu'en ne recherchant pas d'office, ainsi qu'elle y était tenue, si la défaillance de Monsieur et Madame X...
Y... dans l'exécution du plan conventionnel de redressement établi le 25 août 2009 n'avait pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion à une date postérieure à l'adoption de ce plan, ce dont il serait résulté que la forclusion biennale n'était pas acquise, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21327
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-21327


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21327
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