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01/10/2014 | FRANCE | N°13-21287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-21287


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013) que, suite à la parution, à l'automne 2013, dans la revue « Histoire et Liberté », d'une nécrologie à la mémoire de Francis X..., journaliste et écrivain, décédé le 31 juillet précédent, Mmes Isabelle et Laure X..., ses veuve et fille (les consorts X...), ont assigné M. Y..., auteur de l'article et ami du défunt, lui faisant grief d'avoir porté atteinte tant à leurs vies privées qu'à celle de leur époux et père ; qu'elles ont été débo

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Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel que reproduit en annex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013) que, suite à la parution, à l'automne 2013, dans la revue « Histoire et Liberté », d'une nécrologie à la mémoire de Francis X..., journaliste et écrivain, décédé le 31 juillet précédent, Mmes Isabelle et Laure X..., ses veuve et fille (les consorts X...), ont assigné M. Y..., auteur de l'article et ami du défunt, lui faisant grief d'avoir porté atteinte tant à leurs vies privées qu'à celle de leur époux et père ; qu'elles ont été déboutées ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la protection des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui suppose l'existence d'une référence ou allusion à la vie privée de la personne qui entend s'en prévaloir, s'éteint avec le décès de celle-ci ; qu'en relevant que les consorts X... reprochaient à M. Y... d'avoir donné une vision inexacte de la vie familiale du défunt en passant totalement sous silence leurs existences et en révélant celle, pourtant peu connue, d'un enfant adultérin du disparu, ainsi que les pénibles traitements médicaux subis par ce dernier et la maladie qui l'avait emporté, et en constatant que les propos litigieux concernaient exclusivement soit le défunt soit un tiers, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt, relevant les accusations de dénaturation de faits, violation d'informations confidentielles, manipulations de règles de droit, proférées par les consorts X... à l'encontre de M. Y..., retient exactement qu'elles s'analysent en autant d'abus de la liberté d'expression, susceptibles de poursuites sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881, à l'exclusion de l'article 1382 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mmes X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur l'existence d'une atteinte à la vie privée d'Isabelle et Laure X... et sur les réparations ordonnées, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes principales à ce titre ;
Aux motifs, sur l'omission volontaire des intimées dans la nécrologie qui constitue une dénaturation de leur vie de famille, que l'atteinte à la vie privée, au sens des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose l'existence d'une référence ou d'une allusion à la vie de la personne qui entend se prévaloir de cette atteinte ; que la nécrologie ne comportait pas d'intrusion, par omission, dans la vie privée des intimées, non nommées (arrêt attaqué, page 5, 1er considérant) ; aux motifs, sur la révélation d'un lien de parenté entre Eric X... et elles-mêmes, que trois des relations de Francis X... ont rédigé des attestations, produites aux débats, selon lesquelles elles ont appris, par un courriel collectif de René Y..., l'existence d'Éric X... ; que l'appelant produit plusieurs attestations de personnes indiquant que le défunt vivait séparé de son épouse, parlait souvent de sa fille Laure et de son fils Éric ; qu'il en résulte que Francis X..., même s'il montrait une certaine discrétion quant à sa vie privée, avait fait le choix de dévoiler l'existence de son fils naturel Éric, connue d'une bonne partie de ses relations proches ; que la référence, dans une nécrologie, à l'existence d'un fils naturel alors âgé de près de 24 ans, largement connue par les proches du père, et qui relevait de la seule intimité personnelle de Francis X..., ne peut en l'espèce constituer une atteinte à la vie privée de l'épouse et de la fille légitimes du défunt ; que, sur la révélation du contenu de la succession de Francis X..., la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial ne porte pas, à elle seule, atteinte à l'intimité de la vie privée ; qu'en l'espèce, l'appelant s'est borné à évoquer, sans autre précision, la volonté de Francis X... de construire à Huahin en Thaïlande une maison « pour les livres et souvenirs qu'il lui (son fils) laisserait » (arrêt, page 5, 4ème et 5ème considérants) ;
1°/ Alors que les informations relatives à la vie familiale relèvent de l'intimité familiale ; que constitue nécessairement une atteinte à la vie privée de chacun des membres de la famille toute révélation d'événements affectant la vie familiale et relevant de cette intimité partagée quand bien même ces événements le concerneraient par ricochet ; qu'en décidant le contraire pour la seule raison qu'Isabelle et Laure X... n'étaient pas nommées dans la nécrologie litigieuse, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Et alors que la révélation, dans la nécrologie incriminée, de l'existence de Eric X..., faussement présenté non seulement comme étant le fils auprès de qui Francis X... avait décidé de demeurer après la fermeture du bureau du Monde pour l'Asie du Sud-Est, mais encore celui à qui il souhaitait laisser ses livres et souvenirs en vue de quoi il avait entrepris de faire construire une maison en Thaïlande, cependant que l'existence même de l'épouse et de la fille de ce dernier était délibérément occultée, constituait, par l'image volontairement erronée de la vie familiale qu'elle donnait en laissant accroire que Francis X... en aurait exclu sa femme et sa fille pour privilégier les liens l'unissant à ce fils, une intrusion dans la vie privée de celles-ci à qui elle portait une atteinte caractérisée, peu important que l'existence d'Eric X... eût été connue par quelques proches du père, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Aux motifs, sur la révélation de la mutilation de Francis X..., que celui-ci a adressé, le 23 juillet 2007 à Geneviève Z..., puis de manière circulaire à cinq de ses amis, dont l'appelant, un courriel les informant, sur un mode humoristique de l'intervention chirurgicale : « J'ai donc subi triomphalement le 19 juillet au Bangkok Hospital, un des ou le plus gros des établissements hospitaliers de Bangkok, une intervention chirurgicale consistant à retirer de ma langue et du plancher de ma bouche une concentration cancéreuse localisée qui n'avait fait comme disciple jusqu'à présent que deux ganglions dans le cou ; et d'autre part, pour remplacer cet instrument, par un morceau de sirloin première qualité, prélevé sur mon ventre et taillé dans le bon sens et à la forme de la portion de langue manquante... » ; que Francis X..., qui à ce moment-là, ne vivait pas avec son épouse qui résidait à Paris, avait ainsi fait le choix d'informer ses principaux amis non seulement sur sa maladie, mais également sur ses conséquences et notamment l'amputation qui en était résultée ; qu'il en résulte que l'atteinte à la vie privée des demanderesses n'est pas caractérisée de ce chef (arrêt attaqué, page 5, 3ème considérant) ;
3°/ Alors que si la révélation de faits devenus publics pour avoir été largement divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée, il en va différemment de la révélation de faits de la vie privée non portés à la connaissance du public, de sorte qu'en statuant comme elle a fait sous couvert du constat que Francis X... avait fait le choix d'informer ses « principaux amis » de sa maladie, mais aussi de ses conséquences et notamment de l'amputation qui en était résultée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ Et alors qu'en statuant comme elle a fait cependant que la brutale révélation publique de la maladie et des mutilations subies par Francis X..., dans des termes particulièrement crus, en ravivant, quelques mois seulement après le décès de leur mari et père, leurs propres souffrances en relation avec ces épreuves familiales, vécues de façon collective, et en ternissant l'image que non seulement Francis X..., mais aussi elles-mêmes, avaient veillé à préserver vis-à-vis des tiers, constituait une atteinte à la mémoire de dernier et dès lors, à leur intimité, ainsi qu'à leur propre vie privée, la cour d'appel a encore violé les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Aux motifs, enfin, que contrairement au tribunal qui s'est référé à une « loi du genre », la nécrologie litigieuse qui constitue un hommage, rendu par son ami René Y..., à Francis X..., soulignant l'oeuvre de ce dernier, son courage devant la maladie, ne comportant pas de révélations de faits ignorés de ses proches, n'a pas porté atteinte à la vie privée des intimées (arrêt, page 6, 1er considérant) ;
5°/ Alors que seule la révélation de faits devenus publics pour avoir été largement divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée, de sorte qu'en se fondant sur le motif inopérant que la nécrologie litigieuse n'aurait pas comporté de révélations de faits ignorés des proches de Francis X..., la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ Et alors au surplus et subsidiairement qu'en retenant que la nécrologie litigieuse n'aurait pas comporté de révélations de faits ignorés des proches de Francis X... après avoir elle-même relevé que celui-ci n'avait informé que six de ses amis de sa maladie et des mutilations qu'il avait dû subir en raison de celle-ci et que, montrant une certaine discrétion quant à sa vie privée, il n'avait révélé l'existence de son fils naturel Eric qu'à une partie de ses relations proches, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué a débouté Laure et Isabelle X... de leurs demandes subsidiaires fondées sur l'article 1382 du code civil ;
Aux motifs que les intimées soutiennent que l'appelant a commis une faute délictuelle en raison du caractère mensonger de la nécrologie qui dénature la vie familiale, de la violation d'informations confidentielles sur l'existence d'un enfant naturel et la mutilation du défunt, de la manipulation des règles de droit pour obtenir l'impunité et de la mauvaise foi de René Y... ; cependant que les abus de la liberté d'expression ne relevant pas des articles 9 et 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du même code, mais exclusivement sur celui de la loi du 29 juillet 1881 ; que la nécrologie litigieuse, en dehors de l'application de l'article 9 du Code civil écartée en l'espèce, n'est pas susceptible de s'analyser autrement que comme un abus de la liberté d'expression ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la demande subsidiaire fondée sur l'article 1382 du Code civil (arrêt attaqué, p. 6, 2ème et 3ème considérants) ;
1°/ Alors, d'une part, que seuls les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en se bornant à affirmer que la nécrologie litigieuse n'aurait pas été susceptible de « s'analyser autrement que comme un abus de la liberté d'expression », susceptibles de n'être poursuivis « que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 », sans s'expliquer sur cette affirmation ni indiquer en quoi les fautes invoquées par les exposantes à l'appui de leurs prétentions auraient relevé de ladite loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
2°/ Et alors, en toute hypothèse, que les juges doivent faire respecter et respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; que si, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... invoquait la solution selon laquelle les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être soutenus sur le fondement de l'article 1382 du code civil, c'était à propos, seulement, du grief qui lui était adressé d'avoir menti en suggérant dans la nécrologie litigieuse qu'Isabelle et Laure X... avaient été exclues du quotidien de Francis X..., de sorte qu'en relevant d'office cette objection pour les autres fautes reprochées à René Y... dans la rédaction de cette nécrologie, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a en tout état de cause méconnu le principe contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21287
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-21287


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21287
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