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01/10/2014 | FRANCE | N°13-20902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-20902


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs membres de l'association cultuelle orthodoxe russe Saint-Michel Archange ont saisi le juge des référés aux fins de dés

ignation d'un administrateur provisoire ; que MM. X..., Y..., Z...et Mme A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs membres de l'association cultuelle orthodoxe russe Saint-Michel Archange ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ; que MM. X..., Y..., Z...et Mme A...sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de MM. X..., Y... et Z...et dire que M. T..., administrateur judiciaire, devra convoquer les membres de l'assemblée générale qui étaient inscrits sur la liste établie lors de l'assemblée générale du 22 avril 2007, selon les modalités prévues par l'article 17 des statuts, et qu'il appartiendra à l'association d'agréer le supérieur de l'Eglise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par MM. X..., Y..., Z...et Mme A...le 18 janvier 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que MM. X..., Y..., Z...et Mme A...avaient déposé le 6 mai 2013 des conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, complétant leur précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les moyens figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de MM. X..., Y... et Z...et en ce qu'il dit que M. T...devra convoquer les membres de l'assemblée générale qui étaient inscrits sur la liste établie lors de l'assemblée générale du 22 avril 2007, selon les modalités prévues par l'article 17 des statuts, et qu'il appartiendra à l'association d'agréer le supérieur de l'Eglise, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. B..., M. C..., M. D..., Mme S... épouse E..., M. E..., Mme F...épouse G..., Mme B..., Mme H...épouse I..., M. J..., M. K..., Mme L...épouse K..., Mme M...épouse C..., M. N..., Mme O...épouse N..., M. P..., Mme Q...épouse R...et l'Association cultuelle orthodoxe russe Saint-Michel Archange aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y..., Mme A...et M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs X..., Y... et Z...et d'AVOIR dit que Maître T...devra convoquer les membres de l'assemblée générale qui étaient inscrits sur la liste établie lors de l'assemblée générale du 22 avril 2007, et ce selon les modalités prévues par l'article 17 des statuts et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'association d'agréer le supérieur de l'Eglise ;
AUX MOTIFS QUE « Les seize appelants mentionnés en tête du présent arrêt ont formé un recours à l'encontre de cette décision et ils ont conclu en dernier lieu le 3 mai 2013. L'association culturelle orthodoxe russe (ACOR) a déposé ses dernières écritures le 6 mai 2013. Enfin Monsieur Y..., Monsieur X..., Madame A...et Monsieur Z...ont conclu en dernier lieu le 18 janvier 2013. La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées » (arrêt p. 5).

ALORS QUE, en se prononçant au visa des conclusions de Monsieur Y..., Monsieur X..., Madame A...et Monsieur Z...du 18 janvier 2013 quand leurs dernières conclusions dataient du 6 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs X..., Y... et Z...;
AUX MOTIFS QUE « que les trois intervenants en cause soutiennent qu'ils sont membres de droit de l'association en vertu des statuts et que Monsieur X...a été reconnu président par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 septembre 2007 ; que ce jugement ne s'est prononcé que sur la nullité des décisions du Conseil paroissial du 6 août 2006 et de l'assemblée générale du 24 septembre 2006 et l'absence d'exclusion régulière des intéressés en vertu de ces décisions ; que l'arrêt de la cour du 2 février 2012, confirmant le jugement du 21 juillet 2009, a notamment dit que la nullité de l'assemblée générale du 28 octobre 2007 provoquait par voie de conséquence celle des assemblées postérieures et que l'association devait être remise en l'état où elle se trouvait avant le 11 octobre 2007 ; que cette décision s'impose aux membres de l'association partie à la procédure ; que les appelants justifient de ce que, par une décision du 11 mars 2007, le conseil d'administration a prononcé la radiation, par application de l'article 10 des statuts, à l'unanimité, de Messieurs X..., Y... et Z..., ce qui a été rappelé à l'assemblée générale de l'association du 22 avril 2007 ; que ledit article 10 prévoit en effet que la qualité de membre se perd notamment par radiation prononcée par le conseil d'administration ; que les intéressés ne fournissent aucune explication sur ce point ; qu'ils ne prétendent pas que ces décisions aient fait l'objet d'un quelconque recours, étant observé qu'elles ne sont pas affectées par les décisions des 11 septembre 2007 et 2 février 2012 ; qu'ils n'invoquent aucune décision contraire qui serait intervenue avant le 11 octobre 2007 ou même par la suite ; qu'il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité pour intervenir à la procédure ; que seule l'intervention volontaire de Madame A..., dont la qualité de membre de l'association n'est pas discutée, doit être admise » (cf. arrêt p. 6, § 2-6) ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en ayant déclaré, à la demande des appelants, irrecevable l'intervention de M. X...pour défaut de qualité à intervenir dans la procédure alors que l'assignation délivrée par ceux-ci en première instance l'avait été au président de l'Association, soit M. X..., sans objection de leur part, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
ALORS QUE, la radiation d'un membre, conformément à l'article 10 des statuts, est décidée par le conseil d'administration présidé par le Président de l'association ; que les exposants faisaient valoir que toutes les décisions intervenues en application de l'assemblée générale du 24 septembre 2006, annulée par un jugement devenu définitif du 11 septembre 2007, étaient elles-mêmes irrégulières ; qu'il en était ainsi des décisions prises par le conseil d'administration dès lors que les conditions de la désignation de son président avaient été annulées par le jugement précité ; que, dans ces conditions, la révocation opérée de Messieurs X..., Y... et Z...prononcé par le conseil d'administration le 11 mars 2007 l'avait été par un organisme irrégulièrement composé puisqu'issu de la modification statutaire annulée par ledit jugement ; qu'en ayant jugé, dans ces conditions, que la décision de radiation du 11 mars 2007 n'est pas affectée par le jugement du 11 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 10 des statuts ensemble l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 septembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20902
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-20902


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20902
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