La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | FRANCE | N°13-20289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-20289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2009, la société Laser Cofinoga a consenti à M. X... un crédit renouvelable ; que, suite à la défaillance de ce dernier, le prêteur l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour déclarer l'action forclose, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé se situe plus de deux ans avant l'intr

oduction de l'instance ;
Qu'en relevant d'office la forclusion de l'action, sans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2009, la société Laser Cofinoga a consenti à M. X... un crédit renouvelable ; que, suite à la défaillance de ce dernier, le prêteur l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour déclarer l'action forclose, l'arrêt retient que le premier incident de paiement non régularisé se situe plus de deux ans avant l'introduction de l'instance ;
Qu'en relevant d'office la forclusion de l'action, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen que n'exprimaient pas clairement les conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré que l'action exercée par la société LASER COFINOGA à l'encontre de Monsieur Omar X... relative à l'ouverture de crédit renouvelable était forclose et D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE « l'offre préalable de prêt consentie le 22 janvier 2009 - et non pas le 24 octobre 2010 comme indiqué par le Tribunal - , par la SA LASER COFINOGA à monsieur Omar X... est une ouverture de crédit renouvelable sur un compte ouvert à cet effet, utilisable par fractions, et assortie de moyens d'utilisation du compte en l'espèce, d'une carte bancaire, aux conditions suivantes : le montant maximum du découvert autorisé par le préteur sur le compte n° 3060 05 95133451914 est fixé à 9 000 ¿ et la première fraction disponible choisie est de 1 500 ¿ . Cette fraction disponible peut évoluer sur la demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du maximum du découvert autorisé ; que les mensualités sont définies en fonction de l'encours du compte selon un barème annexé. Les intérêts sont d'un montant identique quelque soit l'encours. Leur taux est révisable. Le TEG subit les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes diffusés auprès du public. A titre indicatif à la signature de l'offre, le TEG est de 20,71 %, le taux de période mensuel de 1,569 % et le taux nominal de 18,83 % ; que monsieur X... a adhéré à l'assurance contrat groupe souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers ; que dans le dispositif de ses conclusions monsieur X... conclut au débouté de la SA LASER COFINOGA de ses demandes en l'absence de déchéance du terme, tenant la forclusion ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le délai biennal de forclusion prévu par 1 article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement du montant convenu n'est pas régularisé ; que cette situation constitue un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; que la SA LASER COFINOGA fait état dans ses écritures d'un premier impayé non régularisé remontant au 2 août 2009 ; que l'historique du compte permet de constater que le montant maximum du découvert autorisé de 9 000 ¿ a été dépassé une première fois le 27 octobre 2009 avant d'être régularisé le 9 décembre 2009 puis à nouveau le 12 décembre 2009 où il atteignait 9 175,26 ¿ sans qu'intervienne une régularisation ; que la situation débitrice du compte n'a ensuite cessé de s'aggraver jusqu'à la déchéance du terme prétendument intervenue le 12 juillet 2010 ; qu'il n'est pas discutable qu'en l'absence de signature d'une offre régulière augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que le premier dépassement du découvert non régularisé est intervenu le 12 décembre 2009 soit plus de deux ans avant l'introduction de l'instance devant le premier juge, par assignation du 14 décembre 2009 ».
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la forclusion biennale de l'action de la société Laser Cofinoga, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant forclose l'action de la société Laser Cofinoga exercée à l'encontre de Monsieur X..., alors que ce dernier se bornait à contester l'existence de la déchéance du terme, à demander la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-9 du code de la consommation et, à titre subsidiaire, à demander des délais de paiement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE l'acquisition de la forclusion biennale suppose l'expiration d'un délai de deux ans entre le premier incident non régularisé et l'assignation en paiement faite par le créancier ; qu'en affirmant que le délai de deux ans était acquis en l'espèce puisque le premier incident datait du 12 décembre 2009 et l'assignation du 14 décembre 2009 (soit un délai de deux jours et non de deux ans !), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L 311-9 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20289
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-20289


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award