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01/10/2014 | FRANCE | N°13-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2014, 13-19652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Groupama, tractait celui en panne de Mme Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (AGF) et que l'ensemble s'était arrêté sur la chaussée, deux autres véhicules sont venus le percuter, les conducteurs de ces derniers étant décédés dans cet accident; que la société Groupama, après avoir indemnisé les ayants droit des victimes, a assigné la société AGF, aux droits de

laquelle vient la société Allianz, en paiement des sommes versées ;
Sur le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Groupama, tractait celui en panne de Mme Y..., assuré auprès de la société Assurances générales de France (AGF) et que l'ensemble s'était arrêté sur la chaussée, deux autres véhicules sont venus le percuter, les conducteurs de ces derniers étant décédés dans cet accident; que la société Groupama, après avoir indemnisé les ayants droit des victimes, a assigné la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, en paiement des sommes versées ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Allianz ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a tracté avec son véhicule celui en panne et après des coups de klaxon émanant de ce dernier a arrêté l'attelage ainsi constitué ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu dire que M. X..., qui était au volant du véhicule tractant celui de Mme Y..., avait l'usage, la direction et le contrôle de son véhicule et de l'ensemble tracté et devait être considéré comme le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Groupama de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... a arrêté l'attelage ainsi constitué sur le côté droit de la chaussée, dans une courbe, sur un pont, à un endroit dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, contrevenant aux règles de sécurité et de prudence ; que pour solliciter un partage de responsabilité, la société Groupama invoque le fait que les occupants du véhicule en panne avaient commis une faute d'imprudence en sollicitant un remorquage dangereux et inapproprié et avaient contribué au dommage en klaxonnant avec insistance, ce qui avait conduit M. X... à arrêter l'ensemble tracté dans un endroit dangereux et à descendre du véhicule ; que cependant, quelles que soient les circonstances, M. X..., qui était gardien de l'ensemble tracté, a pris seul la décision de s'arrêter dans un virage en plein milieu de la quatre voies, alors qu'il n'y avait aucune visibilité et qu'il faisait nuit, provoquant ainsi l'accident mortel ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de partage de responsabilité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les occupants du véhicule tracté avaient commis une faute en ne mettant pas en marche les feux de détresse et que cette faute était également à l'origine de la collision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz à payer à la société Groupama Océan Indien la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Océan Indien
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion de ses demandes dirigées contre la société Allianz ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments du dossier pénal et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 26 février 2008, que le véhicule Peugeot 206 de Mlle R. est tombé en panne d'embrayage et que le conducteur, M. L., a quitté la quatre voie de la RN2 pour se garer sur un rond point et faire appel à M. X... pour les dépanner ; que ce dernier les a tracté avec son véhicule 4x4 et après avoir été klaxonné par M. L., qui était resté au volant de la Peugeot 206, a arrêté l'attelage artisanal sur le côté droit de la chaussée, dans une courbe, sur un pont à un endroit dépourvu de bande d'arrêt d'urgence, contrevenant aux règles de sécurité et de prudence ; que M. X... qui était au volant du véhicule 4x4 tractant celui de Mlle R. avait l'usage, la direction et le contrôle de son véhicule et de l'ensemble tracté et doit être considéré comme le gardien de la chose au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait y avoir de lien de préposition entre Mlle R. et M. X..., car le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384 alinéa 5, suppose le droit de faire acte d'autorité en donnant aux préposés des ordres ou des instructions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un simple service rendu ; que, pour solliciter un partage de responsabilité, la société Allianz (il s'agit en réalité de la compagnie Groupama) invoque le fait que Mlle R. et M. L. ont commis une faute d'imprudence en sollicitant un remorquage dangereux et inapproprié et ont contribué au dommage en klaxonnant avec insistance ce qui a conduit M. X... à arrêter l'ensemble tracté dans un endroit dangereux et à descendre du véhicule ; qu'or, quelques soient les circonstances, M. X... qui était gardien de l'ensemble tracté, a pris seul la décision de s'arrêter dans un virage en plein milieu de la quatre voies, alors qu'il n'y avait aucune visibilité et qu'il faisait nuit, provoquant ainsi l'accident mortel dont ont été victimes Mme X... et Mme A. Y. ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de partage de responsabilité et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la décision de s'arrêter dans les circonstances particulièrement dangereuses relève d'une décision de faire suite à des coups de klaxons alors que rien dans la procédure ne permet de considérer que cet arrêt immédiat sur la chaussée s'imposait ; que le fait de solliciter une aide aux fins de faire remorquer son véhicule en panne n'est pas en soi constitutif d'une faute, pas plus que des coups de klaxons, qui ne sont d'ailleurs pas imputables à Mlle Y... mais à M. Z... ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de partage de responsabilité en l'absence de faute prouvée ;
1°) ALORS QUE la contribution à la dette entre conducteurs impliqués dans un accident a lieu en proportion des fautes respectives ayant contribué au dommage ; qu'il importe peu, dès lors, que la faute de l'un des conducteurs soit la cause exclusive de l'accident ; qu'en se fondant sur la circonstance que la faute commise par M. X... serait seule à l'origine de l'accident, sans rechercher si M. Y... et M. Z... n'avaient pas commis de faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, en retenant que M. X... était seul à l'origine de l'accident, sans répondre aux conclusions (p. 6) de l'exposante qui faisaient valoir que Mlle Y... et M. Z... avait commis une faute en ne mettant pas en marche les feux de détresse du véhicule tracté à bord duquel ils se trouvaient et que cette faute était également à l'origine de la collision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la qualité de gardien d'un ensemble tracté reconnu au conducteur du véhicule tracteur n'exclut pas que la qualité de conducteur soit reconnue à la personne demeurée au volant du véhicule tracté ; qu'à supposer qu'elle ait exclu la qualité de conducteur du véhicule tracté de M. Z... par la seule considération que M. X... était gardien de l'ensemble tracté, la cour d'appel a violé les articles 1384 du code civil, 2 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-1 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE le conducteur d'un véhicule tracté, demeuré au volant dudit véhicule et qui en conserve une certaine maîtrise, conserve sa qualité de conducteur ; qu'à supposer qu'elle ait exclu la qualité de conducteur de M. Z... -dont elle avait relevé qu'il était resté au volant du véhicule tracté- par la seule considération que M. X... avait l'usage, la direction et le contrôle de l'ensemble tracté, sans rechercher si M. Z... n'avait pas conservé une certaine maîtrise du véhicule tracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ;
5°) ALORS QUE la qualité de gardien d'un ensemble tracté reconnu au conducteur du véhicule tracteur n'exclut pas que celle de gardien du véhicule tracté soit reconnue au propriétaire du véhicule tracté se trouvant à l'intérieur de celui-ci ; qu'à supposer qu'elle ait exclu la qualité de gardien du véhicule tracté de Mlle Y... par la seule considération que M. X... était gardien de l'ensemble tracté, la cour d'appel a violé les articles 1384 du code civil, 2 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 211-1 du code des assurances ;
6°) ALORS QU 'en se bornant à énoncer que le fait de solliciter une aide aux fins de faire remorquer son véhicule en panne n'était pas en soi constitutif d'une faute, sans rechercher si une telle faute n'était pas caractérisée par les circonstances invoquées par l'exposante (concl. p. 6), prises de ce que Mlle Y... et M. Z... avaient fait remorquer le véhicule par un non professionnel, de nuit, sur une route à quatre voies, au moyen d'une barre de tractage artisanale attachée par des cordes aux deux véhicules, le véhicule tracté n'étant pas signalé par la mise en marche des feux de détresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ;
7°) ALORS QU 'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que Mlle Y... et M. Z... avaient commis une faute en faisant remorquer le véhicule par un non professionnel, de nuit, sur une route à quatre voies, au moyen d'une barre de tractage artisanale attachée par des cordes aux deux véhicules, le véhicule tracté n'étant pas signalé par la mise en marche des feux de détresse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19652
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-19652


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19652
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