LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que M. Robert X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 avril 2013 ayant désigné un administrateur provisoire pour intervenir aux actes de cession des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Le Pélican et dit qu'il devra se faire remettre la part du prix de vente revenant à M. Robert X... et à Pierre X..., décédé le 4 septembre 1999, et qu'il sera séquestre de ces fonds jusqu'à ce qu'il soit statué sur le devenir des parts sociales nanties au profit des sociétés CIC Ouest, LCL - Le Crédit lyonnais, BNP Paribas et Banque populaire de l'Ouest ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2013, n'a pas été signifié à la société Banque populaire de l'Ouest, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de cette dernière ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, cette déchéance doit être étendue au pourvoi en tant qu'il est formé contre les sociétés CIC Ouest, LCL - Le Crédit lyonnais et BNP Paribas ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.