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01/10/2014 | FRANCE | N°13-19114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-19114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. Robert X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 avril 2013 ayant désigné un administrateur provisoire pour intervenir aux actes de cession des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Le Pélica

n et dit qu'il devra se faire remettre la part du prix de vente revenant à M. Rober...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que M. Robert X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 avril 2013 ayant désigné un administrateur provisoire pour intervenir aux actes de cession des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Le Pélican et dit qu'il devra se faire remettre la part du prix de vente revenant à M. Robert X... et à Pierre X..., décédé le 4 septembre 1999, et qu'il sera séquestre de ces fonds jusqu'à ce qu'il soit statué sur le devenir des parts sociales nanties au profit des sociétés CIC Ouest, LCL - Le Crédit lyonnais, BNP Paribas et Banque populaire de l'Ouest ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2013, n'a pas été signifié à la société Banque populaire de l'Ouest, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de cette dernière ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, cette déchéance doit être étendue au pourvoi en tant qu'il est formé contre les sociétés CIC Ouest, LCL - Le Crédit lyonnais et BNP Paribas ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19114
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-19114


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19114
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